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Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 28 décembre 1900 |
Annulation |
Publié au bulletin
Rapp. M. Dumas
Av.Gén. M. Duboin
Av. Demandeur : Me Pérouse
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général près la Cour
d'appel de Bastia, d'un arrêt rendu, le 4 avril 1900, par ladite
cour, chambre correctionnelle, au profit de : 1° Boixo (Jean) ;
2° Marchetti (Denis) ; 3° Peroni (Paris) ; 4° Casabianca
(François-Marie). La Cour, Ouï Monsieur le conseiller Dumas, en
son rapport, Me Pérouse, avocat en la Cour, en ses observations,
et Monsieur l'avocat général Duboin, en ses conclusions ;
Statuant à la suite de son arrêt du 15 juin dernier, déclarant
partage sur le pourvoi du Procureur général près la cour d'appel
de Bastia, contre un arrêt de cette cour, en date du 4 avril
1900 ; Composée conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 15
janvier 1826 et après en avoir délibéré en la chambre du Conseil
; Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 1er de
la loi du 30 août 1883, en ce que les membres de la cour d'appel
se trouvant en nombre pair pour délibérer et rendre arrêt, c'est
un autre conseiller que le dernier dans l'ordre du tableau qui
s'est abstenu :
Attendu que le jugement de cette affaire a occupé deux
audiences, celle du 28 mars à laquelle ont eu lieu les débats et
celle du 4 avril, à laquelle l'arrêt a été prononcé ; Qu'il
résulte à la vérité, tant de l'expédition de l'arrêt attaqué que
des documents produits, que ledit arrêt a été rendu par cinq
seulement des sept magistrats qui composaient la cour d'appel a
l'audience du 28 mars et que, parmi ces cinq magistrats, a
figuré celui qui dans l'ordre du tableau était le dernier ; mais
qu'il n'est pas établi que l'un ou l'autre des deux conseillers
qui n'ont pas participé à l'arrêt se soit abstenu pour ramener à
un chiffre impair le nombre des magistrats délibérants ; que le
moyen manque donc en fait ; Mais sur les deuxième et troisième
moyens pris de la violation de l'article 64 du Code pénal et de
l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que les faits
constatés par l'arrêt attaqué ne sont pas suffisants pour
constituer l'excuse de la force majeure admise en faveur des
prévenus :
Attendu que l'arrêt constate que les défendeurs au pourvoi
avaient commencé l'exploitaion des 4.000 hectares de bois dont
ils avaient fait l'acquisition, en mettant sur leurs chantiers
250 ouvriers italiens ; que les contumax Poli et Achilli avaient
chassé ces ouvriers ; qu'ils avaient arrêté dans la forêt et
menacé l'un des inculpés ; que ces bandits, redoutables par
leurs instincts sanguinaires et leurs nombreux méfaits,
plusieurs fois condamnés pour vol, violences, menaces de mort et
assassinat, inspiraient une terreur si grande que le gérant du
sieur Durban, précédent propriétaire des bois, les ouvriers des
prévenus eux-mêmes, leur contremaîtres et leur comptable
n'avaient pas hésité à quitter les lieux ; que des
fonctionnaires et même des auxiliaires de la Justice, entendus
ou interpellés par le juge d'instruction de Corte, n'avaient pas
osé révéler les faits parvenus à leur connaissance, l'autorité
étant impuissante à protéger leur existence ; Attendu que de ces
constatations l'arrêt conclut que les prévenus se sont trouvés
dans l'alternative de subir les conditions qui leur étaient
imposées ou d'avoir à abandonner une exploitation dans laquelle
ils avaient engagé des capitaux considérables, à redouter
l'incendie de leurs propriétés et à exposer même leur personne,
et déclare qu'on peut dès lors considérer qu'en accomplissant le
recel de criminels qui leur est imputé, ils ont été contraints
par une force à laquelle ils n'ont pas pu résister ;
Mais attendu que si la contrainte morale peut, comme la
contrainte physique, exonérer l'auteur d'un crime ou d'un délit
de toute responsabilité pénale, c'est à la condition qu'il n'ait
pas été possible d'y résister ; qu'une menace ne peut constituer
la contrainte que prévoit l'article 64 du Code pénal qu'autant
que le péril qu'elle fait craindre est imminent et qu'elle met
celui qui en est l'objet dans la nécessité de commettre
l'infraction ou de subir les violences dont il est menacé ;
Attendu que l'existence de cette nécessité n'est pas démontrée
dans l'espèce ; que l'arrêt n'établit pas, en effet, que les
menaces dont les prévenus ont été l'objet aient été assez
pressantes pour leur enlever toute liberté d'esprit, ni que les
dangers auxquels ils se sont crus exposés aient été assez
imminents pour ne leur laisser d'autre moyen de les éviter que
de commettre l'acte délictueux qui leur était demandé ; Que dès
lors les faits retenus par l'arrêt ne justifient pas l'excuse de
la force majeure admise en faveur des prévenus ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la cour
d'appel de Bastia, en date du 4 avril 1900, et pour être statué
à nouveau conformément à la loi, sur l'appel interjeté par Boixo,
Marchetti, Peroni et Casabianca, d'une part, et par le ministère
public, d'autre part, d'un jugement du tribunal correctionnel de
Corte, en date du 17 février 1900, renvoie la cause et les
prévenus susnommés devant la cour d'appel de Grenoble, à ce
désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil ;
Publication : Bulletin 1900 N° 391
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 106 p. 400, note Marc PUECH. Sirey 1903 I p. 254
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Bastia, chambre correctionnelle, 1900-04-04
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