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Audience publique du 21 novembre 2000 |
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N° de décision : 2000/06426
Monsieur COULON, Premier Président; Madame RENARD-PAYEN, Président;
Conseillers: Madame BREGEON et Madame RIFFAULT.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A. SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1"TF1"
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.A. EDITIONS MONTPARNASSE
EN PRESENCE :
du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
Représenté aux débats par Madame MONTALCINO, munie d'un mandat régulier.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Monsieur COULON, Premier Président
Madame RENARD-PAYEN, Président
Madame MARAIS, Président
Madame BREGEON, Conseiller
Madame RIFFAULT, Conseiller
GREFFIER :
Lors des débats : Madame THIERRY
Lors du prononcé de l'arrêt : Madame PADEL
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur WOIRHAYE, Substitut Général
DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2000
ARRET :
Prononcé publiquement le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE, par Monsieur
COULON, Président, qui a signé la minute avec Madame PADEL
*
* *
Après avoir, à l'audience publique du 19 septembre 2000, entendu les
conseils des parties, les observations du ministre chargé de l'économie,
des finances et du budget, et celles du ministère public, les parties
ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui du
recours ;
Saisi le 31 mai 1996 par la société EDITIONS MONTPARNASSE et par la société
CITEL de pratiques anticoncurrentielles imputées à la société
TELEVISION FRANCAISE 1 (TF 1) dans le secteur de la production, de l'édition
et de la publicité des vidéogrammes, le Conseil de la concurrence (le
Conseil)
-a estimé, par décision n 99-D-85 du 22 décembre 1999, que la société
TF 1 avait enfreint les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 (devenus L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce,
cette ordonnance ayant été abrogée par l'ordonnance n 2000-912 du 18
septembre 2000 publiée au J.O. du 21 septembre 2000),
-a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 10 millions de
francs et lui a enjoint d'une part, de supprimer dans ses contrats de
coproduction audiovisuelle, la clause réservant à une de ses filiales
l'exclusivité des droits de reproduction sur vidéogrammes, et d'autre
part de cesser de réserver à la société TF 1 ENTREPRISES un régime spécifique
en matière de publicité télévisée de vidéogrammes et enfin pris acte
du retrait de la saisine de la société CITEL.
Le Conseil a estimé en effet que les pratiques de la société TF 1,
consistant tout d'abord à réserver à ses filiales l'exclusivité de
l'exploitation vidéographique des oeuvres qu'elle coproduit, cette
exclusivité étant renforcée par la durée souvent anormale stipulée
dans ces contrats, et ensuite à accorder à sa filiale la société TF 1
ENTREPRISES des conditions tarifaires injustifiées pour ce qui concerne
la publicité télévisuelle des vidéogrammes, avaient pu avoir pour
effet de limiter l'accès au marché de l'édition de vidéogrammes des éditeurs
indépendants ainsi qu'à celui de la publicité télévisuelle des vidéogrammes,
et de fausser la concurrence sur ces marchés.
La société TF 1 a saisi la Cour d'un recours en annulation et en réformation
contre cette décision et invoque divers moyens au soutien de ce recours.
Elle soutient en premier lieu que la décision du Conseil est entachée de
nullité,
* pour violation des garanties inscrites dans la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme (ci-après la Convention) ainsi que dans
le Pacte international des droits civils et politiques, et notamment de la
présomption d'innocence, des principes de l'égalité des armes et du
contradictoire et plus généralement des règles qui relèvent du droit
à un procès équitable, ces irrégularités concernant tant
l'instruction du dossier que les conditions dans lesquelles se sont déroulés
l'audience, le délibéré et le prononcé de la décision du Conseil,
* pour violation des règles de procédure inscrites dans l'ordonnance du
1er décembre 1986 relatives à la demande d'enquête, à l'instruction et
à la notification des griefs, les vices en résultant étant
insusceptibles de régularisation.
Elle déclare, en second lieu, que la décision attaquée doit être réformée,
et fait valoir,
* s'agissant de l'exploitation vidéographique des oeuvres qu'elle
co-produit,
- que l'exploitation exclusive des droits vidéographiques qu'elle détient
sur ces oeuvres est légitime, tout comme le sont les durées
d'exploitation stipulées au profit de sa filiale la société TF 1
ENTREPRISES, justifiées au cas par cas par les particularités financières
du projet, sauf à violer le principe du libre exercice des droits
d'auteur et à exproprier le co-producteur des droits qu'il détient sur
l'oeuvre produite,
- qu'aucun abus dans l'usage de ses droits ne peut lui être reproché,
les producteurs n'étant pas en situation de dépendance par rapport à
elle et la preuve d'une entente n'étant pas rapportée,
* s'agissant de l'abus de position dominante qui lui est reproché sur le
marché de la publicité télévisuelle des vidéogrammes,
- que le marché pertinent de la publicité des vidéogrammes ne peut être
réduit au seul segment de la publicité télévisuelle alors qu'il s'agit
d'un marché pluri-média (TV, presse, radio) dont les caractéristiques
sont substituables entre elles et sur lequel elle-même ne détient aucune
position dominante,
- que les conditions tarifaires accordées à la société TF 1
ENTREPRISES par la société TF 1 PUBLICITE échappent au droit de la
concurrence puisqu'elles relèvent d'accords intra-groupe, ces tarifs étant
par ailleurs justifiés.
Elle demande à la Cour
-de constater que les vices de procédure ayant affecté l'instruction,
l'audience et le délibéré du Conseil constituent des violations
multiples des droits de la défense et des règles de procédure
applicables,
-d'annuler l'ensemble de ces actes ainsi que la décision attaquée,
-de constater l'acquisition de la prescription, aucun acte de poursuite ou
d'instruction valable n'ayant eu lieu pendant une période de trois années,
-subsidiairement, de dire qu'aucun grief d'entente ne peut être relevé
à son encontre s'agissant de l'exploitation vidéographique des oeuvres
dont elle assure la coproduction, et que s'agissant de l'abus de position
dominante qui lui est reproché, la preuve n'est rapportée ni de
l'existence d'un marché pertinent tel que défini par les dispositions de
l'article L.420-2 du Code de commerce, ni d'une position dominante détenue
par elle-même sur le marché de la publicité pluri-media ou sur le marché
de la publicité télévisuelle des vidéogrammes, ni d'un abus dont elle
aurait été l'auteur,
-de la mettre hors de cause,
-d'ordonner la restitution avec intérêts au taux légal à compter de la
date du paiement, de la somme de 10 millions de francs payée au Trésor
Public en exécution de la décision attaquée,
-plus subsidiairement, de réduire sensiblement le montant de l'amende
prononcée compte tenu de l'absence d'objet ou d'effet anticoncurrentiel
des faits relevés, et d'ordonner le remboursement du trop perçu par le
Trésor Public,
-de condamner le Trésor Public aux dépens.
La société EDITIONS MONTPARNASSE, défenderesse au recours, déclare
qu'elle n'entend pas répondre aux moyens de nullité soulevés par la
société TF 1 mais relève que la requérante met en cause l'institution
même du Conseil et le fonctionnement habituel de cette autorité de régulation,
et non pas telle ou telle erreur qui aurait été commise dans le cadre de
la procédure de sanction.
Sur le fond, elle observe que la société TF 1, qui occupe une position
très forte et en progression constante sur le marché de l'édition vidéo
des oeuvres d'expression française, et qui détient une position
dominante sur le marché de la publicité télévisuelle des vidéogrammes,
a mis en place une " stratégie de ciseaux " constituée par les
deux pratiques retenues à son encontre, en se réservant en amont
l'exploitation exclusive de la totalité des oeuvres notamment de celles
qui sont susceptibles de bénéficier d'une exploitation vidéographique
rentable, et en pratiquant en aval une politique discriminatoire sur le
prix des espaces publicitaires, ces pratiques ayant faussé le marché de
l'édition vidéographique tant en ce qui concerne l'approvisionnement des
éditeurs indépendants que la commercialisation auprès du consommateur.
Elle demande à la Cour de rejeter le recours présenté par la société
TF 1, et de la condamner à lui payer 50.000 francs au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile.
Réfutant chacun des moyens avancés par la société requérante, le
ministre de l'économie conclut à la confirmation de la décision attaquée
et au rejet du recours.
Dans ses observations écrites, le Conseil estime mal fondés les moyens
de nullité soulevés par la société TF 1, dès lors, d'une part, que
n'a été commise aucune violation des garanties inscrites dans la
Convention européenne des droits de l'Homme, de nature à mettre en doute
l'impartialité du juge, laquelle doit s'apprécier objectivement, et,
d'autre part, que les décisions du Conseil sont soumises dans leur intégralité
au contrôle d'un organe judiciaire offrant toutes les garanties d'un
tribunal au sens de l'article 6-1 de la Convention.
Sur le fond, il rappelle que le grief d'exploitation exclusive de droits
vidéographiques retenu à l'encontre de la requérante met en cause non
pas la reconnaissance de ses droits d'exploitation, mais une pratique développée
dans le cadre de l'usage de ces droits conduisant à limiter l'accès au
marché de l'édition vidéographique par le gel de ces droits dérivés,
l'adhésion consciente des parties signataires de ces accords constituant
une entente au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
il ajoute, en ce qui concerne le grief d'abus de position dominante retenu
à l'encontre de la société TF 1 sur le marché de la publicité télévisuelle
des vidéogrammes, qu'il n'existe pas un marché global de la publicité,
mais au contraire plusieurs marchés distincts les uns des autres selon la
nature des supports, et observe que la présence d'autres opérateurs
importants n'est pas un obstacle à l'existence d'une position dominante,
les pratiques sanctionnées ayant eu pour effet de fausser la concurrence
au détriment d'entreprises qui n'appartenaient pas au même groupe que la
requérante.
Le Ministère Public conclut oralement au rejet des moyens de procédure
et de fond soulevés par la société TF 1 et à la confirmation de la décision
du Conseil.
Lors de l'instruction écrite et à l'audience, la requérante a pu répliquer
à l'ensemble des observations présentées.
Sur ce, la Cour :
I Sur les moyens de procédure
Considérant que la requérante déclare avoir été privée des garanties
essentielles d'un procès loyal et équitable, et soulève divers moyens
de nullité qu'il convient d'examiner ;
1. Sur la violation de l'article L. 463-2 du Code de commerce (21 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986)
Considérant que la société TF 1 fait valoir que le grief initialement
notifié, qui concernait notamment un abus de position dominante sur le
marché de la publicité télévisuelle, a été dénaturé, un nouveau
marché pertinent restreint au seul segment de la publicité télévisuelle
des supports vidéographiques ayant été substitué à ce marché dans le
rapport soumis au Conseil sans qu'il ait été procédé à une
notification de griefs complémentaire, la requérante n'ayant pu bénéficier
du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 21 de
l'ordonnance (devenu L.463-2 du Code de commerce) pour répondre à ce
grief nouveau ;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté que l'analyse des marchés par
le rapporteur se réfère à des éléments contradictoirement débattus
et prend en compte les observations développées par la requérante, le
grief initialement notifié n'ayant pas été substantiellement modifié ;
qu'en outre la requérante a disposé d'un nouveau délai de deux mois à
la suite de la notification de ce rapport pour présenter ses
observations, conformément aux dispositions de l'article L.463-2 du Code
de commerce ; que ce moyen n'est pas fondé ;
2. Sur l'irrégularité de la demande d'enquête
Considérant que la société TF 1 soutient que la demande d'enquête
administrative adressée par le Président du Conseil de la concurrence au
directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes
dans une lettre du 23 octobre 1996 est entachée de nullité en ce qu'elle
fixe l'étendue et la portée de l'enquête, alors que l'article 50 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 (devenu L.450-6 du Code de commerce)
attribue cette faculté au seul rapporteur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 de l'ordonnance applicable lors
de l'enquête, " Le président du Conseil de la concurrence désigne,
pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs. .A sa
demande, l'autorité dont dépendent [les fonctionnaires habilités à
effectuer les enquêtes] désigne les enquêteurs et fait procéder sans délai
à toute enquête que le rapporteur juge utile " ; qu'il est précisé
dans cet article que " Le rapporteur définit les orientations de
l'enquête et est tenu informé de son déroulement. " ;
Considérant que par lettre du 23 octobre 1996, versée aux débats, le président
du Conseil a demandé au directeur général de la concurrence et de la
consommation, en application de l'article précité, de faire procéder à
une enquête sur les faits dénoncés par les sociétés CITEL et EDITIONS
MONTPARNASSE, " dont les orientations sont définies dans la fiche
jointe à ce courrier ", et l'a informé qu'il avait " désigné
pour rapporter cette affaire Jean-René BOURHIS, qui sera tenu informé du
déroulement de l'enquête " ; qu'à ce courrier est jointe une fiche
non signée intitulée " orientation de l'enquête ", énumérant
les diligences demandées aux enquêteurs ; qu'il est indiqué dans le
rapport établi par Jean-René BOURHIS (page 1) que ce dernier a été désigné
le 15 juillet 1996 par le président du Conseil pour instruire le dossier
;
Considérant qu'il résulte de ces éléments et du rappel du déroulement
de la procédure figurant au rapport que le président du Conseil a régulièrement
adressé la demande d'enquête au directeur général de la concurrence et
de la consommation, après avoir désigné le rapporteur chargé de suivre
son déroulement ; qu'aucun élément ne permet de mettre en doute le fait
que ce dernier a rédigé la note d'orientation litigieuse qui figure sur
un document distinct, même en l'absence de mentions l'identifiant expressément
; que ce moyen sera également rejeté ;
3. Sur le défaut d'authentification des griefs
Considérant que la société TF 1 soutient que l'absence de signature de
la notification des griefs et du rapport par leur auteur, et l'absence de
date portée sur la notification de griefs constituent des vices de forme
insusceptibles de régularisation, la méconnaissance de ces formalités
entraînant l'annulation des actes viciés sans qu'il soit nécessaire d'établir
un quelconque préjudice ;
Considérant toutefois que les actes litigieux sont suffisamment
authentifiés par la mention, portée en première page de chacun d'eux,
qu'ils ont été " établi[s] par Jean-René BOURHIS, rapporteur auprès
du Conseil de la concurrence " ; que la date de la notification des
griefs résulte de sa transmission, faite par le président du Conseil ;
que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé ;
4. Sur la participation du Président du Conseil de la concurrence à
l'instruction
Considérant que la société TF 1 fait également valoir que si les
griefs retenus par le rapporteur et le rapport lui ont été transmis par
le Président du Conseil de la concurrence en application de l'article 18
du décret du 29 décembre 1986, il résulte du fait que ces actes n'ont
pas été signés par le rapporteur qu'il ne s'agissait pas d'une
transmission formelle, mais au contraire d'une participation du président
de cette autorité à l'instruction de l'affaire, au mépris du principe
de séparation des fonctions d'instruction et de jugement qu'impose le
droit à un procès équitable inscrit tant dans la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme que dans le Pacte international sur
les droits civils et politiques ;
Mais considérant que l'authentification des actes litigieux ne prêtant
pas à discussion, le moyen soulevé est inopérant ;
5. Sur la violation de la présomption d'innocence
Considérant que la requérante fait grief au rapporteur d'avoir méconnu
le principe de la présomption d'innocence inscrit à l'article 6-2 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'avoir
instruit l'enquête uniquement à charge, en ne procédant à l'audition
ni des représentants du syndicat national des Editeurs vidéo, ni des
responsables des filiales des " majors " américaines présentes
sur le marché de la vidéo, ni des responsables vidéo des télédiffuseurs,
ni des responsables du Centre national de la cinématographie en ce qui
concerne la coproduction des oeuvres audiovisuelles entre les producteurs
et les chaînes de télévision, alors qu'ont été entendus à la demande
des sociétés plaignantes les représentants des deux organisations
syndicales défendant les intérêts des producteurs indépendants ;
qu'elle lui reproche également de n'avoir procédé à aucune
investigation sur les conditions dans lesquelles sont commercialisés les
droits vidéo auprès des éditeurs vidéo présents sur le marché ;
Considérant toutefois que le rapporteur, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation
quant à la conduite de ses investigations, n'est pas tenu d'entendre la
totalité des intervenants sur un marché, et a pu considérer que les
auditions complémentaires sollicitées par la requérante n'entraient pas
directement dans le champ de l'enquête ;
Que l'atteinte à la présomption d'innocence alléguée par la requérante
n'est pas établie ;
6. Sur la violation du principe de l'égalité des armes
Considérant que la société TF 1 met en cause dans son ensemble la procédure
de sanction administrative suivie devant le Conseil, en faisant valoir que
toute l'organisation de l'instruction place la personne poursuivie dans
une situation de total désavantage par rapport à l'organe de poursuite,
qui dispose de tout le temps qu'il juge nécessaire pour préparer la
notification des griefs sans autre limite que la prescription de trois
ans, et détient en permanence le dossier, alors que le délai accordé à
la personne poursuivie pour consulter le dossier et préparer sa défense
est limité à une durée de deux mois après notification des griefs ;
Considérant que les décisions du Conseil de la concurrence prononçant
des sanctions pécuniaires relèvent de la matière pénale au sens de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et doivent être
assorties des garanties qu'elle prévoit ; que des impératifs de
souplesse et d'efficacité peuvent justifier en effet l'intervention préalable
dans la procédure répressive d'une autorité administrative ne
satisfaisant pas sous tous leurs aspects aux prescriptions de forme du
paragraphe 1er de l'article 6 de la convention, dès lors que les décisions
prises par cette autorité subissent a posteriori sur les points de fait,
les points de droit ainsi que sur la proportionnalité de la sanction
prononcée avec la gravité de la faute commise, le contrôle effectif
d'un organe judiciaire offrant toutes les garanties d'un tribunal au sens
du texte susvisé ;
Qu'en l'espèce, la contestation générale de la procédure suivie devant
le Conseil, soulevée par la requérante, ne fait ressortir aucune
atteinte aux dispositions de la Convention, la personne mise en cause
ayant reçu notification des griefs mis à sa charge, eu accès au dossier
et disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; que ce
moyen sera rejeté ;
7. Sur la violation du principe du contradictoire lors de la séance tenue
devant le Conseil
Considérant que la société TF 1 estime que le principe du
contradictoire a été méconnu lors de la séance, dans la mesure où le
rapporteur et le rapporteur général ont développé successivement des
observations sur la base d'un support écrit qui n'a pas été communiqué
préalablement à la défense alors que des éléments de cette
argumentation ont été formellement repris dans la décision du Conseil,
la requérante n'ayant pu préparer en temps utile sa défense ;
Considérant toutefois qu'aucune disposition de l'ordonnance du 1er décembre
1986 ni du décret du 29 décembre 1986 n'impose que le rapport oral du
rapporteur et celui du rapporteur général aient préalablement revêtu
une forme écrite et aient été communiqués aux parties ; que le moyen
soulevé par la société TF 1 sera également rejeté ;
8. Sur la violation du principe de publicité des débats et de la décision
du Conseil
Considérant que la requérante expose que les débats se sont tenus hors
la présence du public, comme le prévoit l'article 25 alinéa de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 (devenu L.463-7 du Code de commerce),
et fait valoir que le caractère secret des débats constitue une
violation directe des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme, et de celles de l'article 14-1 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Qu'elle invoque les mêmes dispositions selon lesquelles le jugement doit
être rendu publiquement, et fait valoir que la décision rendue par le
Conseil n'a pas fait l'objet d'une lecture publique, alors qu'aucune
disposition de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne l'interdit ;
Considérant toutefois que le non-respect du principe de publicité des débats
n'est pas contraire aux dispositions des instruments internationaux susvisés,
dès lors que les droits de la défense sont sauvegardés lors de la procédure
suivie devant le Conseil et que la décision peut faire l'objet d'un contrôle
de pleine juridiction devant un tribunal soumis, notamment quant à la
publicité des débats, à toutes les garanties que ces textes prévoient
;
Que le fait que le prononcé de la décision ne soit pas public ne saurait
faire grief aux parties intéressées, dès lors qu'elles peuvent se
pourvoir contre la décision devant une telle juridiction ;
Que ces moyens seront écartés ;
9.
Sur l'absence de délibéré
Considérant que la société TF 1 observe que la décision rendue à son
encontre est datée du 22 décembre 1999, soit le jour même de la séance,
alors qu'il était impossible aux membres du Conseil de porter une appréciation
sérieuse et approfondie sur les observations présentées à l'audience
et de rendre sa décision le jour même en raison de la complexité de
l'affaire, la décision longue de 22 pages n'ayant manifestement pas pu être
rédigée le même jour ;
Qu'elle en conclut que ces circonstances laissent supposer que la décision
était acquise avant même qu'elle ait pu développer ses moyens de défense
à l'oral, contrairement aux dispositions de l'article 6-1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant à
tout justiciable le droit de voir sa cause entendue équitablement ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la séance du Conseil
tenue le 22 décembre 1999, versé aux débats, que les parties, le
commissaire du gouvernement, le rapporteur général et le rapporteur
ayant quitté la salle, et " après en avoir délibéré, la section
III du Conseil de la concurrence a adopté la décision n 99-D-85 " ;
Considérant que dans ses observations écrites, le Conseil fait valoir
que le fait que cette décision ait été matériellement mise en forme
postérieurement à ce délibéré ne saurait constituer une violation des
droits de la défense ;
Considérant que la décision prise par le Conseil à l'issue de cette délibération
a été notifiée le 2 mars 2000 aux parties et publiée au BOCCRF le 31
mars 2000, conformément aux dispositions des articles 22-2 du décret du
29 décembre 1986 et 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (devenu
L.464-8 du Code de commerce) ; que la requérante ne produit aucun élément
permettant de penser que cette décision aurait été acquise avant la séance
tenue le 22 décembre 1999 et rédigée le jour même sans que ses moyens
de défense aient été examinés ; qu'il n'est justifié d'aucun grief
tenant à l'imprécision de la date portée sur cette décision ;
Que le moyen soulevé par la société TF 1 n'est pas fondé ;
10.
Sur l'irrégularité de la composition du Conseil
Considérant que la requérante, qui avait mis en cause la régularité de
la composition du Conseil dans la décision attaquée, déclare abandonner
ce moyen ;
Qu'il convient de lui en donner acte ;
11. Sur l'utilisation de moyens non visés dans la notification des griefs
ou dans le rapport et de pièces non annexées au rapport
Considérant que la société TF1 fait grief au Conseil d'avoir fondé une
partie de son argumentation sur des pièces, en l'espèce des factures
adressées par la société TF 1 PUBLICITE à la société TF 1
ENTREPRISES, et sur " une valeur moyenne de l'écran publicitaire télévisuel
de TF 1 ENTREPRISES ", qui n'avaient jamais été évoqués par le
rapporteur et n'avaient pas été annexées au rapport, et demande à la
Cour d'écarter l'ensemble de ces moyens comme ne pouvant fonder un
quelconque grief à son encontre, faute d'avoir été soumis à la
contradiction ;
Mais considérant que les pièces litigieuses étaient librement
accessibles à la requérante puisqu'elles figuraient dans le dossier, ce
qu'elle ne conteste pas, et que l'élément de référence utilisé par le
Conseil a été calculé à partir de deux tableaux figurant à la page 43
du rapport ;
Que ces moyens doivent être également rejetés, l'atteinte au principe
du contradictoire allégué par la requérante n'étant pas établi ;
12. Sur la prescription
Considérant que la requérante demande à la Cour de déclarer nuls la
totalité des actes de l'instruction ainsi que la décision du Conseil, et
de constater que les faits qui lui sont reprochés sont couverts par la
prescription, aucun acte de poursuite ou d'instruction valable n'ayant été
accompli pendant une période de trois années consécutives compte tenu
de cette annulation ;
Mais attendu que l'ensemble des moyens de nullité soulevés par la requérante
ayant été écartés, le cours de la prescription a été valablement
interrompu ;
Qu'il convient en définitive de rejeter dans leur totalité les moyens
soulevés par la société TF 1 quant à l'irrégularité de la procédure
;
II Sur les pratiques reprochées à la société TF 1
Considérant que les griefs retenus par le Conseil portent d'une part sur
l'exploitation exclusive par la société TF 1 des droits vidéographiques
attachés aux oeuvres qu'elle coproduit, ces pratiques étant qualifiées
d'entente au sens de l'article L.420-1 du Code de commerce, et d'autre
part sur les pratiques tarifaires de la société TF 1 sur le marché de
la publicité télévisuelle des vidéogrammes, qualifiées d'abus de
position dominante sur ce marché au sens de l'article L. 420-2 du même
Code ;
Qu'il convient d'examiner chacun de ces griefs, contestés l'un et l'autre
par la requérante ;
1. Sur l'exploitation exclusive des droits vidéographiques par la société
TF 1
Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-1 du Code de commerce (7 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986), sont prohibées, lorsqu'elles ont
pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées
qui tendent notamment à limiter l'accès au marché ou le libre exercice
de la concurrence par d'autres entreprises, ou à limiter ou contrôler la
production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique
;
Considérant qu'il est reproché à la société TF 1 de subordonner, par
le moyen de clauses types insérées dans les contrats de coproduction,
son engagement de financer les oeuvres audiovisuelles à l'acceptation du
producteur délégué de confier, dès la signature de ces contrats, l'édition
et la distribution de l'oeuvre sous forme de vidéogrammes à titre
exclusif à une de ses filiales pour une durée allant jusqu'à dix ans
voire quinze à dix-huit ans pour certains documentaires, sans pour autant
prendre aucun engagement quant à l'exploitation effective de l'oeuvre
sous cette forme, et ainsi de se réserver le marché aval de l'édition
vidéographique des oeuvres audiovisuelles coproduites au détriment d'éditeurs
concurrents ;
Qu'il résulte des constatations du Conseil qu'en 1994 et 1995, la société
TF 1 a coproduit respectivement 58 et 54 oeuvres de fiction, 5 et 3
oeuvres d'animation, 13 et 14 documentaires ; que la quasi-totalité des
contrats de coproduction conclus par la société TF1, versés au dossier,
prévoient que l'exploitation des droits vidéo sera assurée par la société
TF 1 ENTREPRISES ; que certains contrats conclus pendant cette période
fixent la durée d'exclusivité de l'exploitation à 10 ans s'agissant
d'oeuvres de fiction (Bleu Indigo, La Fontaine, les fables et la
francophonie), à 10 ou 12 ans s'agissant d'oeuvres d'animation (Les
petites sorcières, Les exploits d'Arsène Lupin), voire à 15 ou 28 ans
s'agissant de documentaires (Le bébé est une personne, Les géants du XXème
siècle) ; que sept de ces conventions prévoient un retour de ces droits
non utilisés par la requérante au contractant à l'issue d'une période
de douze mois " sous réserve du versement à TF 1 des recettes qui
lui reviennent ", la société TF1 présisant que cette clause a été
insérée dans tous les contrats de coproduction audiovisuelle qu'elle a
conclus à partir de 1996 ;
Que sans contester devant la Cour l'existence de ces pratiques, la société
TF 1 déclare que le raisonnement suivi par le Conseil revient à nier la
véritable qualité de coproducteur du télédiffuseur et à le priver des
droits correspondants à cette qualité et à ses apports à ce titre,
l'exigence d'une négociation séparée de l'exploitation des droits vidéographiques
conduisant à une double remise en question du droit de propriété et du
droit d'auteur ;
Qu'elle soutient que l'exploitation exclusive des droits vidéographiques
par un coproducteur est parfaitement légitime au regard du droit de la
concurrence et ajoute ne pouvoir affecter la concurrence sur le marché
aval de l'édition vidéographique en raison de la faible position qu'elle
y occupe, la preuve n'étant pas rapportée de son intention de "
fermer le marché " ;
Considérant que s'il n'est pas discuté que le contrat conclu entre
l'auteur et le producteur d'une oeuvre protégée emporte cession au
profit de ce dernier des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre, il
n'en demeure pas moins que l'exercice d'un droit exclusif de reproduction
d'une oeuvre protégée peut se révéler abusif, notamment lorsqu'il
apparaît que ses conditions et ses modalités ont pour objet ou pour
effet de neutraliser toute concurrence sur le marché concerné ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les clauses d'exclusivité
introduites de manière systématique dans les contrats de coproduction
auxquels participe la société TF 1, ont réservé à cette dernière dès
la mise en place du projet et parfois avant même l'acquisition des droits
d'exploitation par le producteur délégué auprès de l'auteur de
l'oeuvre, les droits d'édition et de commercialisation des oeuvres dont
la requérante assure une partie du financement, tout en excluant un
quelconque engagement de sa part d'y donner suite ; que les parties
signataires de ces contrats y ont librement adhéré et ont manifesté
leur accord notamment sur ces clauses ;
Considérant que la protection ainsi obtenue par la requérante contre une
exploitation de ces droits par une entreprise concurrente est encore
accrue par les délais inhabituels d'octroi de ces droits exclusifs,
couramment fixés à 7 voire à 10 ans ; que les contrats de coproduction
relatifs aux oeuvres " Les géants du XXème siècle ", "
Les exploits d'Arsène Lupin " et " Le bébé est une personne
", qui prévoient un financement international et une exploitation
exclusive des droits vidéo pendant respectivement 15, 12 et 28 ans,
organisent entre les coproducteurs un partage des territoires en fonction
de leur zone géographique respective, la société TF 1 se voyant
octroyer l'exploitation ou la commercialisation des droits vidéo pour la
France et les pays d'expression française ;
Considérant que les représentants de l'Union syndicale de la production
audiovisuelle (USPA) ont dénoncé au cours de l'enquête les conditions
dans lesquelles " les chaînes conditionnent la signature du contrat
de commande à la cession concomitante de droits secondaires comme les
droits vidéo " ;
Que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), dans un avis du 11
octobre 1996, a relevé " l'accaparement de plus en plus important
par les diffuseurs des droits d'exploitation secondaires des oeuvres
audiovisuelles ", et ajouté qu'afin " d'éviter un gel des
droits vidéographiques, il [avait] cherché dans les conventions signées
récemment avec les deux chaînes hertziennes en clair TF 1 et M 6 en vue
du renouvellement de leur autorisation, à aménager les conditions dans
lesquelles ces chaînes pouvaient détenir des mandats de
commercialisation vidéographique d'une oeuvre audiovisuelle " ;
qu'ainsi, l'article 32 de la décision 96-614 du 17 septembre 1996 du CSA
portant reconduction pour cinq ans de l'autorisation délivrée à la société
TF1 d'utiliser les fréquences hertziennes, entrée en vigueur le 1er
janvier 1997, a prévu un dispositif de clarification des contrats passés
avec les producteurs, chiffrant notamment chaque droit acquis (avec
individualisation de chaque support de diffusion), le nombre de passages
acquis ou encore la durée de détention des droits, et précise,
s'agissant des droits d'exploitation commerciale détenus notamment dans
le cadre d'un mandat de distribution, que ces droits reviennent à leur
titulaire, que ce soit la société ou le producteur délégué, dans le
cas où ils n'auraient pas été utilisés dans les dix-huit mois à
compter de la première diffusion de l'oeuvre sur l'antenne de la société
;
Considérant que la société TF 1 ne peut sérieusement soutenir que les
pratiques mises en cause auraient un impact négligeable sur le libre jeu
de la concurrence, alors qu'elle occupe sur le marché amont de la
production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles une place
significative et déclare elle-même être " le premier investisseur
dans la production française parmi les chaînes en clair ", précisant
dans ses écritures être tenue de consacrer chaque année au moins 15 %
du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à la commande
d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française
; qu'en dépit de la place occupée par les " majors " américaines
sur le marché global de l'édition vidéo en France, la position de la
requérante, qui était inférieure à 10 % lors des faits, est passée à
13,52 % pour l'exercice 1999, avec une progression de 16,89 % par rapport
à l'exercice précédent ; qu'il convient de relever à cet égard que le
segment de ce marché relatif aux oeuvres d'origine française, seul
affecté par les pratiques en cause, n'est pas occupé par les sociétés
d'édition vidéographique américaines ;
Que la société TF 1 ne démontre pas que ces pratiques soient justifiées
par des nécessités particulières au secteur de la télévision, ni par
les exigences propres à l'activité d'édition de vidéogrammes ; qu'elle
ne peut faire grief à la décision attaquée de la priver des droits
qu'elle détient en sa qualité de coproducteur et de diffuseur, la requérante
admettant elle-même percevoir sur toute exploitation de l'oeuvre
coproduite sa quote-part de recettes telle que prévue au contrat de
coproduction, que l'oeuvre soit exploitée sous forme vidéographique par
elle-même ou par une autre entreprise et ses droits d'auteurs étant en
tout état de cause préservés ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la requérante a cherché
à entraver l'accès de tout compétiteur potentiel sur le marché dérivé
de l'édition vidéographique et à garantir sa progression sur ce marché,
ainsi que le confirme l'augmentation très importante de cette position en
quelques années ;
Que ces pratiques, qui conduisent à évincer du marché aval de l'édition
et de la commercialisation des vidéogrammes les entreprises tierces aux
contrats de coproduction, constituent des ententes au sens de l'article L.
420-1 du Code de commerce et ont affecté de manière suffisamment
sensible le jeu de la concurrence sur ce marché, en en limitant l'accès
mais aussi les débouchés et la production au sens de cet article ;
2.
Sur les pratiques tarifaires de la société TF 1 sur le marché de la
publicité télévisuelle des vidéogrammes
Sur le marché pertinent
Considérant que la société TF 1 fait valoir que le marché pertinent ne
peut être restreint au marché de la publicité télévisuelle des vidéogrammes
; qu'elle verse aux débats une étude réalisée par le professeur
BENZONI, selon laquelle le marché pertinent à considérer est celui de
la demande d'espaces publicitaires plurimédia, les différents supports
constitués par la presse, la radio et la télévision étant
substituables entre eux, et fait valoir qu'elle ne dispose que d'une part
de marché de 22,3 % sur ce marché ;
Mais considérant que chaque support possède des qualités propres de
nature à le rendre imparfaitement substituable aux autres media ; qu'en
l'espèce, l'espace télévisuel permet d'intégrer au message
publicitaire la diffusion d'un extrait de l'oeuvre concernée que le
destinataire est ainsi en mesure d'apprécier directement ;
Que la spécificité du segment constitué par le marché de la publicité
télévisuelle des vidéogrammes et la préférence des éditeurs de vidéogrammes
pour ce marché sont confirmées par les comparaisons effectuées entre le
comportement des éditeurs de vidéogrammes et celui de l'ensemble des
annonceurs, qu'il s'agisse de la progression générale des
investissements publicitaires multimedia ou de la répartition de ces
investissements ;
Que le Conseil a justement considéré que le marché de référence résultait
ici du croisement de l'offre d'espaces publicitaires à la télévision et
de la demande correspondante émanant des éditeurs d'oeuvres vidéographiques
;
Sur la position dominante occupée par la société TF 1 sur ce marché
Considérant que la part de marché occupée par la société TF 1 dans le
secteur de la publicité télévisée s'est élevée en moyenne à 53,52 %
entre 1993 et 1996 ; que sa part d'audience qui s'élevait en moyenne à
37,3 % contre 24,46 % pour France 2 pendant cette période, dépassait de
plus de dix points celle du second diffuseur en termes d'audience ;
qu'elle a recueilli en moyenne près de 62 % des investissements
publicitaires des éditeurs de vidéogrammes entre 1994 et 1996, contre
20,3 % en moyenne pour France-TELEVISION (France 2 et France 3) et 9 à 17
% pour M 6 pendant la même période, bien que les prix pratiqués par la
société TF1 soient sensiblement plus élevés selon le rapport de la
société Tera Consultants cité dans l'étude du Professeur BENZONI, le
prix de l'insertion correspondant aux " standards de campagnes
publicitaires " étant fixé à 148.148 francs par TF 1, 81.633
francs par France TELEVISION, 38.835 francs par M 6 ; qu'ainsi la présence
sur le marché d'autres opérateurs disposant de ressources financières
importantes n'empêche pas la requérante de se comporter de manière indépendante
vis-à-vis de ses autres concurrents
Qu'il résulte de ces éléments que la société TF 1 occupe une position
prépondérante sur le marché de la publicité télévisée des vidéogrammes,
que lui assurent l'importance de ses parts de marché comparées à celles
dont disposent ses concurrents, ainsi que son statut, puisqu'en tant que
société nationale de programmes elle est titulaire d'un droit spécial
au sens des dispositions de l'article 86 du traité instituant la
Communauté Européenne du fait de l'autorisation d'utilisation des fréquences
hertziennes dont elle bénéficie, reconduite en dernier lieu par décision
du 17 septembre 1996 du CSA en application des dispositions de la loi du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peu important
le fait que la détention de cette autorisation d'utilisation du domaine
public, qui constitue la condition d'accès au marché télévisuel,
concerne tous les opérateurs privés ;
Sur l'abus reproché à la société TF 1
Considérant que selon l'article L. 420-2 du Code de commerce (8 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986), est prohibée, lorsqu'elle a pour
objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser
le jeu de la concurrence sur un marché, l'exploitation abusive par une
entreprise de sa position dominante sur le marché intérieur ou sur une
part substantielle de celui-ci ;
Que la société TF 1 critique tant les injonctions dont elle fait
l'objet, que la sanction pécuniaire prononcée à son encontre ;
Sur les injonctions
Considérant que le Conseil a d'une part ordonné la suppression dans les
contrats de coproduction conclus par la société TF1, de la clause réservant
à une de ses filiales l'exclusivité des droits de reproduction vidéographiques,
et d'autre part enjoint à la société TF 1 de cesser de réserver à la
société TF1 ENTREPRISES un régime spécifique en matière en matière
de publicité télévisée de vidéogrammes ;
Considérant que la société TF 1 fait valoir que la clause des contrats
de coproduction sanctionnée par le Conseil ne comporte aucun objet ni
aucun effet anticoncurrentiel et qu'en tout état de cause, de tels effets
seraient aujourd'hui neutralisés du fait de la décision n 96-614 prise
par le CSA le 17 septembre 1996 qui introduit dans son article 32 la
possibilité d'un retour des droits d'exploitation commerciale de l'oeuvre
au producteur délégué en cas de non-commercialisation à l'issue d'une
période de dix-huit mois ; qu'elle ajoute qu'une telle interdiction, par
sa généralité, ne saurait être admise ;
Mais considérant que les effets anticoncurrentiels de ces clauses ont été
constatés par la Cour ; que le Conseil a fait une juste application des
pouvoirs dont il est investi, en ordonnant pour l'avenir la suppression
dans les contrats de coproduction audiovisuelle conclus par la requérante,
des clauses réservant à cette dernière l'exclusivité des droits
d'exploitation vidéographique des oeuvres coproduites dans les conditions
susdites ; qu'une telle mesure s'impose en effet afin de rétablir la
situation de concurrence compromise par les pratiques qu'il a constatées
;
Considérant, en ce qui concerne les pratiques de la société TF1 sur le
marché de la publicité télévisée des vidéogrammes, qu'il convient de
confirmer également l'injonction faite à la société TF1 de cesser de réserver
un régime spécifique à sa filiale TF1 ENTREPRISES ;
Sur la sanction pécuniaire
Considérant que les pratiques relatives à l'exploitation exclusive des
droits vidéographiques sont directement imputables à la société TF 1,
signataire des contrats ; qu'en ce qui concerne les conditions tarifaires
consenties par la société TF 1 PUBLICITE à la société TF 1
ENTREPRISES, il y lieu de rappeler les déclarations des représentants de
la société TF 1, précisant que l'une et l'autre, filiales du groupe,
sont structurellement et commercialement intégrées au sein de la société
TF 1 et ne disposent d'aucune autonomie ;
Considérant qu'en ce qui concerne la gravité des pratiques mises en
oeuvre, le Conseil a justement retenu que la société TF 1 a utilisé son
obligation statutaire de financement d'oeuvres audiovisuelles pour développer
une pratique consistant à réserver à une de ses filiales l'exploitation
vidéographique des oeuvres audiovisuelles coproduites en " fermant
" l'accès d'autres éditeurs à ce marché, et mis à profit le
droit spécial conféré sur les fréquences hertziennes qui lui sont
allouées pour réserver des conditions tarifaires privilégiées à la
promotion publicitaires des vidéogrammes édités par son groupe ;
Que le dommage à l'économie résultant de ces pratiques doit être mesuré
en tenant compte de la durée de ces pratiques et du fait qu'elles se sont
traduites par une diminution significative des possibilités de
financement d'autres producteurs, ainsi que par une restriction sensible
de l'offre disponible dans le secteur de l'édition vidéo ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la société
TF 1 a réalisé au cours de l'exercice 1998 un chiffre d'affaires hors
taxes de 7.623.367.134 francs ; que la sanction pécuniaire de 10 millions
de francs prononcée par le Conseil est justifiée ;
Considérant qu'il convient de rejeter le recours ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société TF 1 de ce qu'elle renonce à invoquer devant
la Cour le moyen d'annulation de la décision tiré d'une irrégularité
de la composition du Conseil de la concurrence,
Rejette le recours formé par la société TF 1 contre la décision n
99-D-85 du 22 décembre 1999 du Conseil de la concurrence,
Rejette la demande formée par la société EDITIONS MONTPARNASSE sur le
fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société TF 1 aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT