REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE CONTRE PASSATION D'UN CREDIT PAR ERREUR
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Cour de
Cassation
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la BRED reproche à l'arrêt d'avoir fixé sa créance au titre du prêt consenti à M. Gaultier de la Richerie à la somme de 24 834,76 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 1993, de l'avoir condamnée à payer à ce dernier la somme de 250 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1993 à titre de dommages-intérêts, d'avoir prononcé la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties et d'avoir ordonné la mainlevée de toutes les mesures conservatoires et interdictions prises par la banque, alors, selon le moyen : 1° qu'il résulte de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 que le banquier-tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante a l'obligation d'enjoindre au titulaire du compte de ne plus émettre de chèques, si bien qu'en retenant qu'était fautive la mise en oeuvre " au prétexte du rejet " d'un chèque, de la procédure d'interdiction bancaire, la cour d'appel a méconnu le texte précité et l'article 1382 du Code civil ; 2° que la provision doit exister au moment de l'émission du chèque et jusqu'à la présentation au paiement, si bien qu'en retenant, pour caractériser la faute qu'elle avait commise, que l'émission du chèque rejeté était antérieure au retrait partiel de la provision, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 et de l'article 1382 du Code civil ; 3° que l'article 15 du contrat de prêt prévoyait que le contrat serait résilié de plein droit et le solde restant dû deviendra immédiatement exigible en cas de défaut de règlement à son échéance d'un seul terme de capital ou d'intérêts, si bien qu'en retenant qu'elle avait commis une faute en faisant application de cette clause sans établir l'existence d'incidents antérieurs concernant le remboursement de ce prêt, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4° que M. Gaultier de la Richerie n'avait pas soutenu que le solde du compte à fin janvier 1993 permettait le débit des trois échéances suivantes du prêt, si bien qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5° qu'en se fondant sur la situation du compte à la fin du mois de janvier 1993 pour retenir que le débit des trois échéances suivantes du prêt était possible, sans rechercher si des opérations effectuées pendant ces trois mois n'avaient pas affecté le solde créditeur, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant relevé qu'après avoir contre-passé l'écriture litigieuse sans en avertir son client, la BRED avait le même jour mis en oeuvre une interdiction bancaire pour le rejet d'un chèque de 769,19 francs émis le 4 février précédent et que, refusant ensuite les propositions de règlement amiable de M. Gaultier de la Richerie et son offre de verser à l'encaissement deux chèques qui auraient permis de réduire de manière significative le découvert né de la contre-passation et témoignaient de la bonne santé de l'entreprise, elle avait, sans attendre, notifié la déchéance du terme du prêt souscrit pour défaut de paiement d'une échéance de 1 580,02 francs, alors pourtant que les remboursements antérieurs n'avaient jusqu'alors donné lieu à aucun incident, la cour d'appel, qui a ainsi motivé sa décision à partir des éléments de fait introduits par les parties et soumis à leur libre discussion, a pu en déduire que ces agissements avaient été constitutifs d'un abus de droit dès lors que la BRED était elle-même à l'origine de la situation litigieuse pour avoir contre-passé, dans les conditions où elle l'avait fait, l'écriture erronée ; que l'arrêt qui n'a pas violé les textes invoqués est légalement justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que pour décider que M. Gaultier de la Richerie avait pu considérer que la somme de 147 411,94 francs, portée par erreur au crédit de son compte entreprise, lui était acquise et en disposer librement, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que M. Gaultier de la Richerie ait agi de mauvaise foi en procédant à un retrait de fonds et en n'interrogeant pas la banque sur l'importance de son solde puisqu'il n'avait pas été informé de l'erreur, que son compte était antérieurement créditeur et qu'il pouvait disposer du solde provisoire inscrit à son crédit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé le caractère indu du crédit litigieux et que c'était dès lors à M. Gaultier de la Richerie d'établir qu'il avait pu se méprendre sur ses droits et dépenser de bonne foi les sommes portées sur son compte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. Publication : Bulletin 2001 IV N° 56 p. 53 Revue trimestrielle de Droit commercial et de Droit économique, juillet septembre 2001, n° 3 p. 744, note Michel CABRILLAC. Revue trimestrielle de Droit commercial et de Droit économique, juillet septembre 2001, n° 3 p. 757 758, note Bernard BOULOC. Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1998-01-08
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