Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 22 octobre 1951 |
REJET |
N° de pourvoi : 51-03968
Publié au bulletin
Pdt M. Rossignol
Rpr M. Bornet
Av.Gén. M. Jodelet
Av. Demandeur : M. Vidart
Av. Défendeur : M. Labbé
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris,
29 juin 1949) d'avoir, en déboutant la société "Chez Alex" de sa
demance en renouvellement de bail et, subsidiairement, en
payement d'indemnité d'éviction, au motif que ladite société
n'était pas titulaire d'un bail de locaux à usage commercial,
dénature les conventions des parties et, en tout état de cause,
a violé les dispositions de l'article 13 de la loi du 30 juin
1926, modifié par la loi du 13 juillet 1933 ;
Mais attendu que, selon les qualités et les motifs de l'arrêt,
la Société immobilière Haussmann-Mogador-Provence a, par acte
sous seing privé du 12 janvier 1938, conféré à la dame X..., aux
droits de laquelle se trouve la société "Chez Alex" un "droit
d'occupation essentiellement temporaire et précaire" sur des
locaux à usage de commerce et d'habitation lui appartenant, et
s'est réservé le droit d'exiger à tout moment, moyennant un
préavis et sans indemnité, le départ de l'occupante ; qu'au
cours de leur présence dans les lieux la dame X... et son ayant
cause ont acquitté une redevance dont le montant avait été fixé,
à raison même du caractère précaire de l'occupation, à un taux
inférieur à celui d'un loyer ; que de ces constatations
souveraines, la Cour d'Appel a pu, sans dénaturer les
conventions, déduire la preuve d'un simple accord d'occupation
temporaire, et décider que, même abstraction faite des termes
employés par les parties, et eu égard à la nature de l'acte
litigieux, celui-ci n'avait pas pour conséquence directe de
faire échec au droit de renouvellement institué par la loi du 30
juin 1926 ; que, si à raison des circonstances, la Société
immobilière Haussmann-Mogador-Provence n'a pas donné suite à son
projet de démolir et de reconstruire l'immeuble comprenant les
locaux dont la société "Chez Alex" avait la jouissance, le droit
accordé à cette dernière n'a pas pour autant été modifié ;
D'où il suit que l'arrêt, qui est motivé a, sans violer les
textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 1949
par la Cour d'Appel de Paris.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre commerciale N. 285 p. 211
Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note
Claude CHAMPAUD, p. 113
Décision attaquée : Cour d'Appel
Paris 1949-06-29
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