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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Décision 58-68/126 du 05 Janvier 1959

A.N. Drôme (3°circ.)

Deval ¢ Durand
 

LA COMMISSION CONSTITUTIONNELLE PROVISOIRE,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur DEVAL (Paul), demeurant à Romans (Drôme), ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la troisième circonscription du département de la Drôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Henri DURAND, député, lesdites observations enregistrées
le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les nouvelles observations présentées par le sieur Henri DURAND, lesdites observations enregistrées les 18, 24 décembre 1958 et 3 janvier 1959 ;

Vu la requête présentée par le sieur RUBICHON, demeurant à Romans (Drôme), 1, impasse Aymard, et tendant à ce qu'une enquête soit ordonnée sur l'élection ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

Considérant que les contestations susvisées ont trait à la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre, pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête du sieur RUBICHON ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel rendu applicable à la Commission constitutionnelle provisoire par l'article 59 de la même ordonnance ; les requêtes doivent contenir les nom, prénom et qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués ; que la requête du sieur RUBICHON ne précise par la qualité de son auteur et ne comporte pas de conclusions formelles tendant à l'annulation de l'élection dont les opérations sont critiquées ; que, dès lors, et en application des prescriptions législatives susvisées, ladite requête n'est pas recevable ;

Sur la requête du sieur DEVAL ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés à l'appui de ladite requête

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des déclarations mêmes du sieur DURAND, candidat élu, que le sieur REY, tant en sa qualité de suppléant dudit candidat que comme président cantonal de l'union de défense des commerçants et artisans, a adressé entre le premier et le second tour aux adhérents de ce groupement dans la circonscription une lettre ronéotypée les conviant à voter et à faire voter autour d'eux pour le sieur DURAND ; que par son contenu et bien qu'adressée par la voie postale normale, la lettre dont s'agit doit être regardée comme comprise au nombre des moyens de propagande interdits par les dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1958 ;

Considérant qu'en raison de l'ampleur de cette diffusion, du faible écart entre le nombre de suffrages obtenus par les deux candidats les plus favorisés et des tendances politiques voisines dont ils se réclamaient l'un et l'autre, l'utilisation de ce moyen de propagande auquel le sieur DEVAL n'a pas répondu faute de pouvoir le faire efficacement par des moyens légaux dans le délai dont il disposait, a pu exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler lesdites opérations ;

D E C I D E :

Article premier. - La requête du sieur RUBICHON est rejetée comme irrecevable.

Article 2. - L'élection législative à laquelle il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la troisième circonscription du département de la Drôme est annulée.

Article 3. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République française.

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