Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 30 octobre 1928 |
CASSATION |
Publié au bulletin
Rpr M. Regnault
Av.Gén. M. Péan
Av. Demandeur : M. Labbé
Av. Défendeur : M. Morillot, M. Lussan
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur le pourvoi du sieur Falleck, d'un arrêt rendu, le
26 juillet 1924, par la cour d'appel d'Amiens, au profit de la
Société des chaux et ciments Portland artificiels de l'Aisne et
autres.
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique du 29 octobre, M. le conseiller
Regnault, en son rapport, et, à celle de ce jour, Mes Labbé,
Morillot et Lussan, avocats des parties, en leurs observations
respectives, ainsi que M. Péan, avocat général, en ses
conclusions ;
Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Lacourt et de Somzée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Tissot :
Attendu que l'arrêt attaqué a statué à l'égard de tous les
défendeurs par un seul chef de dispositif ; que le dispositif
étant indivisible, le moyen du pourvoi, quels que soient les
motifs qu'il invoque, tend à la cassation totale ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Par ces motifs ;
Dit n'y avoir lieu de mettre Tissot hors de cause.
Au fond :
Sur le moyen unique envisagé dans ses deux premières branches :
Vu les articles 1er et 24 de la loi du 24 juillet 1867 ;
Attendu qu'aux termes de la loi du 24 juillet 1867 les
dispositions de l'article 1er de cette loi sont applicables aux
sociétés anonymes ; que l'article 24 ajoute que la déclaration
de souscription et de versement doit être faite par les
fondateurs de la société ; que cette dernière disposition est
conçue en termes généraux ; que, sans qu'il y ait lieu de
rechercher si elle vise toute personne pouvant avoir, à un titre
quelconque, la qualité de fondateur, elle s'applique du moins
incontestablement aux fondateurs, qui ont élaboré les statuts,
et qui sont tous tenus de comparaître à la déclaration par
eux-mêmes ou par mandataires ;
Attendu, d'autre part, que, d'après l'article 1er, la
déclaration doit être constatée dans un acte notarié ; que si
elle émane d'un mandataire, le mandat doit, comme l'acte au vu
duquel il est passé, être également notarié ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que
la Société des chaux et ciments Portland artificiels de l'Aisne
avait été constituée par deux fondateurs ayant participé, l'un
et l'autre, à l'élaboration des statuts ; qu'à la déclaration
notariée de souscription et de versement émanant de ces deux
fondateurs, dont l'un était la Société Continentale de Banque et
d'Industrie, celle-ci avait été représentée par Barjon,
administrateur spécialement délégué à cet effet par délibération
sous signature privée du conseil d'administration ;
Attendu que, saisi d'une demande en nullité de la Société des
chaux et ciments Portland artificiels de l'Aisne, basée
notamment sur le défaut d'authenticité du mandat conféré à
Barjon, qui entraînait la nullité de la déclaration, et par
suite, celle de la constitution de la société, la cour d'Amiens
a refusé de prononcer cette nullité ;
Attendu que la cour fonde tout d'abord sa décision sur ce que la
déclaration ayant valablement été faite par l'un des fondateurs,
il importait peu que l'autre n'y eût point été régulièrement
représenté ; qu'il résulte de ce qui précède que, sur ce point,
l'arrêt a faussement appliqué l'article 24 sus-rappelé ;
Attendu que la cour fait valoir, d'autre part, qu'en admettant
que légalement il ne pût suffire d'une déclaration faite par un
seul des fondateurs, il n'y avait cependant pas à tenir compte
de l'irrégularité du mandat sous seing privé conféré à Barjon,
étant donné que celui-ci, aux termes de l'article 18 des statuts
de la Société Continentale de Banque, déposés au rang des
minutes d'un notaire et ayant force authentique, avait, de plein
droit, en tant qu'administrateur, pouvoir et qualité pour la
représenter à toutes les opérations rentrant dans l'objet
social, ce qui, d'après l'arrêt, était le cas de la déclaration
litigieuse ;
Attendu que la disposition statutaire, à laquelle l'arrêt se
réfère, n'est pas applicable aux faits de la cause ; qu'elle
vise uniquement la représentation de la Société par le conseil
d'administration ; qu'elle ne saurait tenir lieu du mandat
spécial et authentique exigé dans le cas de l'espèce, alors que
Barjon ne pouvait agir et n'avait agi à lui seul qu'en qualité
de délégué du conseil ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt
attaqué a méconnu le sens et la portée de la disposition
statutaire précitée et de la déclaration faite par Barjon, et
violé les textes ci-dessus visés ;
Par ces motifs ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du
moyen ;
CASSE,
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre civile N. 153
Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note
Jean NOIREL, p. 238.
Décision attaquée : Cour d'Appel
Amiens 1924-07-26
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