REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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Décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986
Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés
Le Conseil constitutionnel a été saisi, d'une part, le 27 octobre 1986, par
MM. Pierre JOXE, Lionel JOSPIN, Noël RAVASSARD, Jean LACOMBE, Georges
LEMOINE, Pierre METAIS, Jacques FLEURY, Jean-Pierre MICHEL, Mme
Marie-Josèphe SUBLET, MM. Pierre ORTET, Pierre GARMENDIA, Jean-Pierre SUEUR,
Louis DARINOT, Mme Odile SICARD, MM. Michel CARTELET, Christian
LAURISSERGUES, Roland HUGUET, Jean-Michel BELORGEY, Guy CHANFRAULT, Philippe
PUAUD, Mmes Gisèle STIEVENARD, Martine FRACHON, MM. André LEJEUNE,
Guy-Michel CHAUVEAU, Raymond DOUYERE, Guy BECHE, Jean GIOVANNELLI, Mmes
Paulette NEVOUX, Catherine TRAUTMANN, Ginette LEROUX, MM. Jean-Claude CHUPIN,
Jacques BADET, René DROUIN, Georges LE BAILL, Louis MOULINET, Michel BERSON,
Claude GERMON, Jean-Michel BOUCHERON (Ille-et-Vilaine), Henri FISZBIN, André
LEDRAN, Jean OEHLER, Alain CHENARD, Jean-Hugues COLONNA, Olivier STIRN, Mme
Catherine LALUMIERE, MM. Rodolphe PESCE, Roland CARRAZ, Robert CHAPUIS, Guy
VADEPIED, René SOUCHON, Henri NALLET, Mme Renée SOUM, MM. Claude EVIN,
Michel DELEBARRE, Gérard WELZER, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, Louis MERMAZ,
Bernard DEROSIER, Dominique STRAUSS-KAHN, Mme Yvette ROUDY, MM. André CLERT,
Joseph GOURMELON, Jean-Claude CASSAING, Maurice JANETTI, Jean-Paul DURIEUX,
Jean POPEREN, Jean BEAUFILS, Jean-Pierre CHEVENEMENT, André BELLON, Jean
LAURAIN, Jean-Jack QUEYRANNE, Pierre BOURGUIGNON, Jean-Claude PORTHEAULT,
Jean-Yves LE DEAUT, Roger MAS, députés, et, d'autre part, le 30 octobre
1986, par MM. André MERIC, Jules FAIGT, Marcel COSTES, Jean PEYRAFITTE, Léon
EECKHOUTTE, Robert PONTILLON, Germain AUTHIE, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Lucien
DELMAS, Louis PERREIN, René REGNAULT, Philippe MADRELLE, Robert LAUCOURNET,
André ROUVIERE, Robert GUILLAUME, Jacques BIALSKI, Marcel BONY, François
LOUISY, Philippe LABEYRIE, Claude ESTIER, Jean-Luc MELENCHON, Paul LORIDANT,
Jacques BELLANGER, Guy PENNE, Charles BONIFAY, Roger QUILLIOT, Robert
SCHWINT, William CHERVY, Raymond COURRIERE, Roland BERNARD, Georges
BENEDETTI, Jean-Pierre BAYLE, Gérard ROUJAS, François AUTAIN, Franck
SERUSCLAT, Guy ALLOUCHE, Gérard GAUD, Michel MOREIGNE, Albert RAMASSAMY,
Marc BOEUF, Albert PEN, Marcel DEBARGE, Roland COURTEAU, Bastien LECCIA,
Marcel VIDAL, Jean-Pierre MASSERET, Jacques CARAT, Michel MANET, Mme Irma
RAPUZZI, MM. Roland GRIMALDI, Rodolphe DESIRE, Maurice PIC, André DELELIS,
Pierre MATRAJA, Félix CICCOLINI, Fernand TARDY, Raymond TARCY, Gérard DELFAU,
Michel DARRAS, Tony LARUE, Louis LONGEQUEUE, Michel CHARASSE, sénateurs,
dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de
la conformité à celle-ci de la loi relative à la délimitation des
circonscriptions pour l'élection des députés ;.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du
titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la conformité à la Constitution de la loi relative à la
délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés est contestée
en raison tant de la procédure suivie pour son adoption que du contenu de
ses dispositions ;
- SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE :
2. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine font valoir
que la procédure suivie pour l'adoption de la loi a été irrégulière car la
question préalable a été mise en oeuvre lors de l'examen en première lecture
du projet de loi dans le seul but d'interdire aux sénateurs le libre
exercice du droit d'amendement qui leur est conféré par l'article 44 de la
Constitution ;
3. Considérant qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article 44 du règlement du
Sénat, la question préalable a pour objet de faire décider qu'il n'y a pas
lieu de poursuivre la délibération et que son adoption, après un débat
limité comme il est dit à l'alinéa 8 du même article, a pour effet
d'entraîner le rejet du texte auquel elle s'applique ;
4. Considérant que le projet de loi relatif à la délimitation des
circonscriptions pour l'élection des députés, qui faisait suite à la loi n°
86-825 du 11 juillet 1986 rétablissant le scrutin uninominal à deux tours,
a, après déclaration d'urgence par le Gouvernement, été considéré comme
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le 13 octobre 1986 ;
qu'il a été rejeté par le Sénat du fait de l'adoption par cette assemblée de
la question préalable, dans des conditions qui n'affectent pas, au cas
présent, la régularité de la procédure législative ; qu'il a été fait
ensuite application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 45 de la Constitution ; que le texte proposé par la commission
mixte paritaire a été considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, le
23 octobre 1986, puis voté dans les mêmes termes par le Sénat, le 24 octobre
; qu'il suit de là que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'a pas été
adoptée selon une procédure irrégulière ; que le moyen invoqué doit, en
conséquence, être écarté ;
- SUR LE FOND :
5. Considérant que les députés auteurs de la première saisine, tout comme
les sénateurs auteurs de la seconde saisine qui déclarent souscrire à leur
argumentation, font valoir que la délimitation des circonscriptions opérée
par la loi est arbitraire ; qu'en effet, la délimitation effectuée aurait
dû, chaque fois que cela était démographiquement possible, conserver
l'ancien découpage ou en respecter l'économie ; qu'il aurait dû en aller
ainsi pour ceux des départements qui conservent le même nombre de députés et
dont les anciennes circonscriptions étaient démographiquement à peu près
équilibrées, pour les départements qui avaient plusieurs circonscriptions se
trouvant proches de la moyenne démographique départementale dont seules une
ou deux s'en écartaient et pour ceux des départements dans lesquels les axes
cardinaux du précédent découpage conservaient leur pertinence géographique
et étaient compatibles avec les données démographiques ; que, de plus,
l'arbitraire réside dans l'hétérogénéité des critères de délimitation
retenus, du point de vue de la démographie, de la géographie, de l'histoire
et des données économiques et sociales ; qu'ont été choisies des réponses
radicalement différentes à des questions largement identiques ; qu'à
l'inverse, le critère tiré de l'intérêt qu'escomptent, sur le plan
politique, les auteurs du découpage a été, lui, utilisé avec une parfaite
homogénéité ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 2, premier alinéa, de la
Constitution, la République "assure l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion" ; que l'article
3 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que "la souveraineté
nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la
voie du référendum" et, dans son troisième alinéa, que le suffrage "est
toujours universel, égal et secret" ; que, selon le deuxième alinéa de
l'article 24 de la Constitution "les députés à l'Assemblée nationale sont
élus au suffrage direct" ; que l'article 6 de la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen de 1789 proclame que la loi "doit être la même pour
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.- Tous les citoyens étant
égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents" ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Assemblée nationale,
désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases
essentiellement démographiques ; que, si le législateur peut tenir compte
d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette
règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée et en
fonction d'impératifs précis ;
8. Considérant qu'il ressort de la loi présentement examinée que, sauf
impossibilité d'ordre géographique, les circonscriptions sont constituées
par un territoire continu ; que les limites cantonales ont été, d'une
manière générale, respectées ; que le territoire de cantons discontinus et
de cantons de plus de 40 000 habitants n'a été réparti entre plusieurs
circonscriptions que dans un nombre restreint de cas ; que l'écart entre la
population d'une circonscription et la population moyenne des
circonscriptions d'un même département n'est pas disproportionné de manière
excessive ;
9. Considérant cependant, que les députés auteurs de la première saisine
soutiennent que la délimitation effectuée par la loi, même si elle n'est pas
fondamentalement critiquable sur le plan démographique, n'en est pas moins
entachée d'arbitraire ;
10. Considérant que la Constitution ne confère pas au Conseil
constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à
celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si les
circonscriptions ont fait l'objet de la délimitation la plus équitable
possible ; qu'il ne lui incombe pas davantage de faire des propositions en
ce sens, comme peut être amené à le faire le Conseil d'Etat dans l'exercice
de ses fonctions administratives ;
11. Considérant, d'ailleurs, que, pour l'examen de situations de fait, le
Conseil constitutionnel, saisi d'une loi votée et en instance de
promulgation, se prononce dans des conditions différentes de celles dans
lesquelles la juridiction administrative est appelée à statuer sur la
légalité d'un acte administratif ;
12. Considérant que, quelle que puisse être la pertinence de certaines
critiques adressées par les députés auteurs de la première saisine à
l'encontre de la délimitation des circonscriptions opérée par la loi, il
n'apparaît pas, en l'état du dossier, et compte tenu de la variété et de la
complexité des situations locales pouvant donner lieu à des solutions
différentes dans le respect de la même règle démographique, que les choix
effectués par le législateur aient manifestement méconnu les exigences
constitutionnelles ;
13. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel
de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce
qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;
D E C I D E :
Article premier.- La loi relative à la délimitation des circonscriptions
pour l'élection des députés n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 17 et 18 novembre 1986. |