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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 5 février 1951 |
REJET |
N° de pourvoi : 51-02496
Publié au bulletin
Pdt M. Rossignol
Rpr M. Bornet
Av.Gén. M. Jodelet
Av. Demandeur : M. Gaudin
Av. Défendeur : M. Boivin-Champeaux
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22
décembre 1948) d'avoir déclaré les époux X..., propriétaires du
fonds de commerce exploité dans l'immeuble qu'après l'expiration
du bail consenti à leurs auteurs les époux Y..., Z... leur avait
donné en location verbale, et bénéficiaires, à ce titre, de la
législation sur le renouvellement des baux d'immeubles ou de
locaux à usage commercial, alors que le contrat originaire du 31
mars 1934, dont les conditions avaient été maintenues, stipulait
que le bail portait à la fois sur l'immeuble et sur le fonds de
commerce ;
Mais attendu que, sans méconnaître que le bail litigieux
mentionnait la location d'un immeuble à usage d'hôtel et du
fonds de commerce qui y était exploité, qu'il comportait
l'engagement par les preneurs d'exploiter un débit de boissons
et d'observer un contrat de fourniture de bière conclu par le
bailleur, l'arrêt attaqué relève que "non seulement l'ancien
fonds d'hôtel-restaurant n'a jamais été exploité par les
locataires, mais que, conformément aux intentions mêmes des
contractants, l'exploitation de cet ancien fonds n'était
aucunement l'objet du bail et qu'il devait faire place à un
magasin à rayons multiples dit "Unifix", actuellement "Grands
Magasins X...", à créer par le locataire et où, seule, la
licence de l'ancien débit devait servir à la création, dans le
magasin, d'une buvette analogue à celles qui existent dans
beaucoup de magasins de ce genre, et qui n'en forment, comme
ici, qu'un rayon, c'est-à-dire une branche faisant corps avec le
reste du fonds de commerce principal" ; que l'arrêt retient
encore que pour la création de ce nouveau commerce, le locataire
a, avec l'assentiment du bailleur, transformé complètement les
anciens locaux, que la buvette fréquentée surtout par des
clients des autres rayons du magasin, mais non par ceux de
l'ancien établissement, qui avait une clientèle toute
différente, ne constituait qu'un élément peu important du
nouveau fonds, que le nom commercial de l'hôtel a été transféré
à un autre immeuble de la même rue, dans lequel, à la suite d'un
accord avec Z..., la brasserie a installé l'ancien locataire du
fonds, que le transfert aux époux Y... de la licence du matériel
et de l'obligation d'entretenir un débit de boissons et de se
fournir de bière chez un brasseur déterminé ne formaient, dans
le cadre des conventions intervenues et réalisées, qu'un
accessoire du fonds nouveau que les locataires allaient créer,
alors qu'au contraire les éléments essentiels de l'ancien fonds
avaient été cédés d'autre part ou abandonnés, que, dans ces
conditions, la Cour d'Appel a pu, sans les dénaturer, décider
que, malgré leur clarté, les dispositions du bail litigieux,
prises dans leur sens littéral, étaient inconciliables avec
l'intention évidente des parties, et, en se fondant sur les
circonstances de la cause, considérer qu'il n'y avait eu, en
l'espèce, qu'un bail d'immeuble en vue de la création d'un
nouveau commerce et non location d'un fonds d'hôtel-restaurant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 décembre
1948, par la Cour d'Appel de Colmar.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre commerciale N. 55 p. 39
Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note
GUY CHESNE, p. 156
Décision attaquée : Cour d'Appel
Colmar 1948-12-22
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