Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 27 mai 1959 |
Cassation |
N° de pourvoi : 58-93630
Publié au bulletin
Pdt. M. Patin
Rapp. M. Costa
Av.Gén. M. Raphaël
Av. Demandeur : Me Labbé
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur le pourvoi de la Société nationale des chemins de
fer français, contre un arrêt du 1er juillet 1958, de la Cour
d'appel de Colmar qui a relaxé Voegtlin du chef d'infraction à
la police des chemins de fer.
LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de
cassation pris de la violation de l'article 73, paragraphe 1er,
et 4 du décret du 22 mars 1942, ensemble violation de l'article
7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de
base légale ; En ce que l'arrêt attaqué a refusé de retenir le
prévenu coupable du délit de dégradation de la voie ferrée
malgré qu'il ait abîmé un pont en passant au-dessous avec un
camion où se trouvait placée une pelle mécanique, motif pris de
ce qu'il n'avait, ce faisant, commis aucune faute, alors que
toute infraction aux lois et règlements sur la police, la sûreté
et l'exploitation des chemins de fer réside tout entière dans le
fait matériel qui la constitue, indépendamment de toute faute et
de toute intention délictueuse du prévenu, dès lors que celui-ci
n'a pas agi sous la contrainte d'un événement de force majeure ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 21 de la loi du 15
juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; Attendu que si
toute infraction, même purement matérielle, suppose chez son
auteur une volonté libre, il n'en demeure pas moins que les
infractions à la police des chemins de fer sont punissables dès
que leur auteur a commis le fait réprimé par la loi, sans que le
juge ait à rechercher l'intention du prévenu ; Attendu qu'il
résulte des énonciations du jugement confirmé par l'arrêt
attaqué que Voegtlin, conduisant un camion auquel était
accrochée une remorque surbaissée, sur laquelle était chargée
une pelle mécanique à translation par chenilles a, le 10 juillet
1956, en passant, sur la route nationale 422, sous le pont de
chemin de fer de la ligne Mulhouse-Mulheim, heurté, avec la
flèche de la pelle mécanique, la membrure inférieure de la
poutre principale du pont qui a été endommagé, l'ensemble du
tablier ayant été déplacé et soulevé avec les rails ;
Attendu que le prévenu a éé poursuivi pour infraction à
l'article 73-1°, du décret du 22 mars 1942 qui défend de
modifier ou déplacer sans autorisation et de dégrader, déranger
la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et
ouvrages d'art, les installations de production, de transport et
de distribution d'énergie, ainsi que les appareils et le
matériel de toute nature servant à l'exploitation ; Attendu que,
pour le relaxer des fins de la poursuite, le jugement confirmé
par l'arrêt attaqué, énonce que les dégâts causés à la voie
ferrée ne sont imputables ni à un acte volontaire, ni à une
faute d'inattention, d'omission ou d'inobservation des
règlements de la part du prévenu ; Attendu qu'en statuant ainsi
les juges du fond ont violé les textes visés au moyen et n'ont
pas donné une base légale à leur décision ;
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais en l'absence de pourvoi
du Ministère public, seulement en ce qui concerne les intérêts
civils, l'arrêt susvisé du 1er juillet 1958, toutes autres
dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour
qu'il soit statué à nouveau, renvoie la cause et les parties, en
l'état, devant la Cour d'appel de Nancy.
Publication : Bulletin 1959 n° 279
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 118 p. 449, note Marc PUECH. Revue de science
criminelle 1960 p. 71, observations LEGAL.
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Colmar 1958-07-01
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