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French
cases in English : Concurrence of contractual and delictual actions ; ICL
and UTL
Cour d'appel PARIS
3 A
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Audience publique du 26 mars 2002
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N° de décision : 2001/11832,
Président : M. PERIE ; Conseillers : Mme FEYDEAU et Mme DEURBERGUE
Décision dont appel : Jugement rendu le 18/05/2000 par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE de PARIS 1/1è Ch. RG n : 1999/16867
APPELANT :
INTIME :
Maitre DE SARCUS Renaud
INTIME :
S.C.P. DE SARCUS RENAUD et BLERIOT PHILIPPE
INT. VOLONT. APPELANT :
S.A. N.A.C.C. NEGOCIATION ACHAT CREANCES CONTENTIEUSES
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur PERIE
Conseiller : Madame DEURBERGUE
Conseiller : Madame FEYDEAU
Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier.
GREFFIER :
Lors des débats : Madame FALIGAND
Lors du prononcé de l'arrêt :Madame VIGNAL
DEBATS :
A l'audience publique du 26 février 2002
ARRET :
Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président
PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.
Vu l'appel interjeté par la société FARMIMMO d'un jugement
du Tribunal de grande instance de Paris (1ère chambre, 1ère section) du
18 mai 2000 qui a déclaré irrecevable sa demande à l'encontre de Me DE
SARCUS ;
Vu les conclusions du 26 février 2001 de la société NACC-NEGOCIATION
ACHAT CREANCES CONTENTIEUSES (NACC), venant aux droits de la société
FARMIMMO, qui sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de Me
DE SARCUS, principalement, au titre de son engagement à garantir
personnellement la créance détenue à l'origine par la CRCAMG sur la
société LA FAMILIALE, à lui payer 2.824.649 F avec intérêts au taux légal
à compter du 4 octobre 1994, date d'une mise en demeure et,
subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui
payer 3.611.492,51F de dommages-intérêts, outre 100.000 F par
application de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions de Me DE SARCUS, du 13 février 2001, tendant à la
confirmation du jugement, en tout cas à l'irrecevabilité de la demande
formée au titre d'une responsabilité contractuelle comme nouvelle en
cause d'appel, subsidiairement, à son rejet et à la condamnation de
l'appelante à lui payer 30.000 F par application de l'article 700 du NCPC
;
Vu l'assignation du 16 janvier 2001, à personne habilitée, de la SCP DE
SARCUS et BLERIOT qui n'a pas constitué avoué ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire de la Cie d'assurances les
AGF, du 1er février 2002, qui sollicite le renvoi de la date des
plaidoiries ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 février 2002 ;
Vu les conclusions de Me DE SARCUS, du 26 février 2002, demandant acte de
la constitution dans son intérêt de la SCP GOIRAND, avoué, aux lieu et
place de Me OLIVIER, avoué, et sollicitant le renvoi des plaidoiries ;
SUR QUOI,
Considérant que l'intervention volontaire de la Cie d'assurances
les AGF, au demeurant 3 jours avant l'ordonnance de clôture, au seul
motif qu'elle dénie sa garantie à Me DE SARCUS est irrecevable pour défaut
d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
Qu'en effet il lui appartiendra, le cas échéant, d'opposer ultérieurement
le défaut de garantie dont elle excipe qui est indifférent à la
solution du présent litige ;
Considérant que la constitution aux lieu et place de Me OLIVIER, avoué,
de la SCP GOIRAND, avoué, après le prononcé de l'ordonnance de clôture,
n'est pas une cause de révocation de celle-ci, alors surtout que, en
l'espèce, Me DE SARCUS a régulièrement conclu au fond sous la
constitution de Me OLIVIER ;
Qu'ainsi les conclusions de Me DE SARCUS, du 26 février 2002, doivent être
rejetées ;
Considérant que la société LA FAMILIALE a été mise en redressement
judiciaire par jugement du 20 mai 1988 du Tribunal mixte de commerce de
Pointe à Pitre qui a désigné Me DE SARCUS en qualité d'administrateur;
que, par arrêt du 19 avril 1993, la Cour d'appel de Basse Terre,
infirmant une décision du 15 décembre 1989 ordonnant la liquidation
judiciaire avec poursuite d'activité de 3 mois, a arrêté le plan de
continuation de l'entreprise ;
Qu'antérieurement, dans le cadre de la poursuite de l'activité immobilière
de la société, Me DE SARCUS a été autorisé par la juge-commissaire,
les 30 juillet et 2 octobre 1990 et le 4 février 1991, a ouvrir une ligne
de crédit de 2,4 MF; que la CRCAM de la Guadeloupe a ainsi consenti un crédit
de 1,3 MF, puis un découvert de 800.000 F; que ces sommes n'ayant pas été
remboursées dans les délais du plan, celui-ci a été résolu par
jugement du 11 octobre 1996 ;
Que le société FARMIMMO, cessionnaire de la créance de la CRCAMG, a
recherché la responsabilité de Me DE SARCUS sur un fondement quasi-délictuel
;
Que la société NACC, elle-même cessionnaire des créances détenues par
la société FARMIMMO, agit principalement, en cause d'appel, sur un
fondement contractuel et, subsidiairement, sur un fondement quasi-délictuel
;
Que Me DE SARCUS soutient à tort que la demande présentée sur le
fondement contractuel serait nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle
tend aux mêmes fins, c'est à dire au paiement de la créance cédée par
la CRCAMG ;
Que cette demande est recevable ;
Considérant au fond que la société NACC excipe des termes d'une lettre
de Me DE SARCUS du 31 octobre 1990, ainsi libellée: "Nous nous
engageons à ce que cette société dont nous avons en charge la gestion,
respecte l'ensemble de ses engagements vis-à- vis de votre établissement.
Ainsi jusqu'au complet remboursement de la dette nous serons vos seuls
interlocuteurs sur cette opération et nous vous informerons de tout événement
juridique et financier susceptible d'altérer le montant de votre créance."
;
Qu'elle soutient que cet engagement, dont il n'est pas contesté qu'il a
été cédé avec la créance, est une lettre de confort assimilable à un
cautionnement ;
Mais considérant que ce document ne peut avoir été signé par Me DE
SARCUS, administrateur judiciaire de la société LA FAMILIALE, qu'en
cette qualité et non à titre personnel ;
Qu'en effet la société NACC n'apporte pas le moindre commencement de
preuve de ce qu'un engagement personnel de Me DE SARCUS aurait été, en
l'espèce, causé ;
Que sa demande à ce titre ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant que la demande subsidiaire fondée sur une responsabilité
quasi-délictuelle est irrecevable, le principe du non cumul des
responsabilités contractuelle et quasi-délictuelle excluant les demandes
subsidiaires fondées sur un autre ordre de responsabilité que celui
invoqué au soutient de la demande principale ;
Qu'il convient, en conséquence, de débouter la société NACC de toutes
ses demandes ;
Considérant que l'équité commande de condamner la société NACC à
payer à Me DE SARCUS 2.000euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire ;
REJETTE l'intervention volontaire de la Cie LES AGF ;
REJETTE les conclusions de Me DE SARCUS du 26 février 2002 ;
CONFIRME le jugement ;
Y AJOUTANT :
RECOIT la demande principale de la société NACC-NEGOCIATION ACHAT
CREANCES CONTENTIEUSES venant aux droits de la société FARMIMMO, mais
l'en déboute ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de la société
NACC-NEGOCIATION ACHAT CREANCES CONTENTIEUSES ;
CONDAMNE la société NACC-NEGOCIATION ACHAT CREANCES CONTENTIEUSES à
payer à Me DE SARCUS 2.000euros par application de l'article 700 du NCPC
;
REJETTE tout autre demande ;
CONDAMNE la Cie LES AGF aux dépens de son intervention ;
CONDAMNE la société NACC-NEGOCIATION ACHAT CREANCES CONTENTIEUSES au
surplus des dépens d'appel ;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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