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Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 11 avril 1908 |
Cassation |
Publié au bulletin
Rapp. M. Mercier
Av.Gén. M. Lénard
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur les pourvois de : 1° la dame
Berthe-Alexandrine-Clémence-Maria Belner, épouse Silice ;
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Nancy,
d'un Arrêt rendu, le 12 décembre 1907, par ladite cour, chambre
correctionnelle, qui a renvoyé la dame Silice de la poursuite
dirigée contre elle.
LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Mercier, en son rapport ;
Monsieur l'avocat général Lénard, en ses conclusions ; En ce qui
concerne Berthe Belner, femme Silice ; Vu la déclaration reçue
au greffe de la cour d'appel de Nancy le 28 décembre 1907, aux
termes de laquelle elle se désiste purement et simplement du
pourvoi par elle formé le 16 du même mois contre un arrêt de
ladite cour, en date du 12 décembre 1907, qui l'a relaxée d'une
poursuite pour menaces de mort et de violences sous condition,
outrages à agents et à magistrats ; Attendu que ce désistement
est régulier ; donne acte du désistement ; dit qu'il n'y a lieu
de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu
; condamne la demanderesse aux frais faits sur son pourvoi ;
Et statuant sur le pourvoi formé contre le même arrêt par le
procureur général près la cour de Nancy ; Vu la requête de
pourvoi ; Sur le moyen pris de la violation des articles 64 du
Code pénal et 7 de la loi du 20 avril 1810 : Vu lesdits articles
; Attendu que Berthe Belner, femme Silice, était poursuivie pour
menaces de mort et de violences par écrit et sous condition,
pour outrages par paroles et menaces à agents et à magistrat
dans l'exercice de leurs fonctions, et pour outrages à magistrat
par lettres non rendues publiques ; Attendu qu'après avoir
constaté l'existence de ces infractions la cour de Nancy a
déclaré la prévenue irresponsable et l'a renvoyée, par
application de l'article 64 du Code pénal, des poursuites
dirigées contre elle ;
Attendu qu'à l'appui de cette décision l'arrêt énonce ; "que les
délits visés par la prévention ne sont punissables qu'autant que
celui auquel ils sont imputés a agi volontairement et avec un
libre arbitre ; qu'en présence des conclusions des médecins
aliénistes il n'est pas permis d'affirmer qu'en écrivant les
lettres incriminées ou en proférant les propos qui lui sont
imputés la prévenue avait conscience de ses actes, qu'elle ait
accompli ceux-ci librement et doive par suite en être déclarée
pénalement responsable ; qu'il faut au contraire admettre que
ces actes, exécutés sous l'empire de la crainte d'une mise à la
retraite anticipée de son mari, de l'émotion de son arrestation
et de sa comparution devant le magistrat instructeur, sont le
résultat d'une impulsivité irrésistible dont la femme Silice
n'était pas maîtresse de modérer les effets ; que ses écrits
comme ses propos ne répondent pas à l'expression de sa pensée ;
qu'ils sont les uns et les autres dépourvus du sens qu'ils
auraient si la volonté de leur auteur ne s'était pas trouvée
abolie alors qu'elle les rédigeait ou qu'elle les tenait ; qu'en
un mot, au moment de l'action, la prévenue ne disposait pas de
son libre arbitre et ne jouissait pas de la plénitude de ses
facultés mentales" ;
Attendu que ces motifs insuffisants et contradictoires laissent
incertain le point de savoir si la cour de Nancy a fondé sa
décision sur l'état de démence de la prévenue au temps de
l'action, ou sur l'existence d'une contrainte qui aurait opprimé
sa volonté ; qu'en ce qui touche la démence cette décision,
contredite par les conclusions formelles des rapports médicaux
relatés dans l'arrêt, et non motivée, manquerait de toute base
légale ; qu'en ce qui concerne la contrainte les constatations
de l'arrêt n'établissent pas l'existence, en l'espèce, des
éléments légaux de la force majeure ; que, d'une part, en effet,
ledit arrêt n'établit pas l'existence du fait extérieur qui
aurait produit la contrainte, et qui, s'il était prouvé, serait
d'ailleurs inopérant pour la faire admettre ; et que, d'autre
part, la cour de Nancy n'a pu légalement faire résulter la
contrainte de l'impulsivité de la prévenue, c'est-à-dire d'un
fait personnel à l'agent lui-même et qui, comme tel, ne rentre
pas dans les prévisions de l'article 64 du Code pénal ; D'où il
suit que l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision et a violé
tout à la fois ledit article et les prescriptions de l'article 7
de la loi du 20 avril 1810 :
Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de
Nancy, en date du 12 décembre 1907, et pour être statué à
nouveau, conformément à la loi, sur l'appel interjeté par Berthe
Belner, femme Silice, du jugement du tribunal correctionnel de
Nancy du 30 novembre 1907, renvoie la cause et la prévenue
devant la cour d'appel de Besançon, à ce déterminée par
délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
Publication : Bulletin 1908 n° 161
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 103 p. 392, note Marc PUECH. Dalloz 1908 I p. 261,
rapport MERCIER. Sirey 1909 I p. 473, note ROUX
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Nancy, chambre correctionnelle, 1907-12-12
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