REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE DEVOLUTION DE LA SUCCESSION MOBILIERE
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COUR DE CASSATION (Ch. civ.) 19 juin 1939
(D. P. 1939. 1. 97, note L-P., S. 1940. 1. 49, note Niboyet, Rev. crit. 1939. 481, note Niboyet)
ARRET
La Cour ; - Sur le moyen unique : - Attendu que la Cour de Pau (arrêt du 19 mars 1934) a déclaré valable la disposition du testament de Jean Labedan qui institue sa femme légataire universelle et omet de mentionner l’héritier réservataire, faisant application à la dévolution de la succession mobilière du défunt de la loi française, loi de son dernier domicile, sans avoir égard à l’article 814 du Code civil espagnol ; - Attendu que le sieur Alfred Labedan fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir pris en considération, pour déterminer la loi applicable à la protection de la réserve de la succession mobilière, le domicile de Jean Labedan, sujet espagnol ne bénéficiant pas d’une réciprocité diplomatique, alors que, les lois sur les successions faisant partie des droits civils, la dévolution de la succession mobilière des étrangers doit, en vertu de l’article 11 du Code civil, être régie par leur loi nationale ; - Mais attendu que le droit de succéder n’est pas en France un droit civil au sens de l’article 11 du Code civil, l’article 1er de la loi du 14 juillet 1819 ayant abrogé les articles 726 et 912 du Code civil et accordé aux étrangers le droit de disposer de leur succession de la même manière que les Français. – Attendu, d’autre part, que l’article 11 ne détermine pas les lois applicables en droit international privé et a pour objet unique de refuser aux étrangers la jouissance de certains droits qualifiés droits civils, sous réserve d’une réciprocité diplomatique ; - Attendu que, d’après l’ancienne règle, toujours subsistante, les meubles héréditaires sont réputés exister au lieu d’ouverture de la succession et qu’en conséquence leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt ; - Attendu, dès lors, que la loi nationale (loi du domicile d’origine) ne pourrait être substituée à la loi du dernier domicile que si un texte particulier refusait au défunt la jouissance des effets de son établissement en France ; - Attendu que l’institution de l’admission des étrangers, à domicile par décret a eu une telle conséquence sous l’empire du droit antérieur, mais qu’à la date de la transmission de la succession de Jean Labedan, postérieure à l’abrogation de l’article 13 du Code civil par la loi du 10 août 1927, le domicile du défunt avait cessé d’être privé de l’effet qui lui est contesté par le pourvoi ; - D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’a pas violé les textes visés au moyen ; Par ces motifs : - Rejette.
Du 19 juin 1939. – Cour de cassation (Ch. civ). – MM Frémicourt, prem. Prés. ; Paul Lerebours-Pigeonnière, rapp. ; Chartrou, av. gén. – Mmes Labbé et Lemanissier, av.
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