|
| |
Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 23 février 1950 |
Cassation |
Publié au bulletin
Pdt. M. Battestini
Rapp. M. Patin
Av.Gén. M. Dorel
Av. Demandeur : Me Coutard
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi des époux Bouithier, contre un arrêt de
la Cour d'Appel d'Orléans, du 8 février 1946, qui dans les
poursuites excercées contre Blain et Chobert, du chef de
diffamation, a relaxé les prévenus et débouté les parties
civiles de leurs fins et conclusions.
LA COUR, Sur le rapport de Monsieur le conseiller Patin, les
observations de Me Coutard, avocat en la Cour, et les
conclusions de Monsieur l'avocat général Dorel ; Vu le mémoire
produit ; Sur le premier moyen, pris de la violation des
articles 28 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, et de l'article
7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de
base légale, en ce que l'arrêt attaqué a dénié que l'apposition
d'une croix gammée sur le mur de la maison des demandeurs fût
constitutive du délit de diffamation par le motif que l'emblème
incriminé ne comportait l'indication d'aucun fait précis et
qu'au surplus les peintures, dessins et emblèmes ne figuraient
pas parmi les moyens limitativement indiqués dans l'article 23
comme susceptibles de constituer une diffamation, alors que les
peintures, dessins et emblèmes figurent dans l'article 28 de
ladite loi auquel se réfère l'article 32 et alors d'une part que
l'allégation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur et
à la considération peut être présentée sous forme d'insinuation
;
Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que l'imputation ou
l'allégation d'un fait déterminé et précis, portant atteinte à
l'honneur ou à la considération d'une personne, entre dans les
prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si
elle est présentée sous une forme déguisée et par voie
d'insinuation, et qu'il appartient à la Cour de Cassation de
contrôler sous ce rapport les appréciations du juge du fond ;
Attendu, d'autre part, que l'article 32 de la loi du 29 juillet
1881 punit la diffamation publique, lorsqu'elle est commise non
seulement par des discours ou des écrits, mais encore par un des
moyens énoncés en l'article 28 de la loi, c'est-à-dire par la
mise en vente, la distribution ou l'exposition de dessins,
gravures, peintures, emblèmes ou images ; que si, il est vrai,
ledit article 28 a été abrogé par l'article 129 du décret du 29
juillet 1939, il résulte de l'ensemble des dispositions des
articles 119 et suivants de ce décret que ce texte se rapporte
seulement au délit d'outrage aux bonnes moeurs, dont il complète
et aggrave la répression, et qu'il ne concerne pas le délit de
diffamation ; que par suite la référence que fait l'article 32
précité à l'article 28, en tant qu'il spécifie les moyens de
publicité que doit revêtir la diffamation pour être punissable,
n'a pas été atteinte par cette abrogation et conserve sa valeur
légale ;
Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que
Blain et Chobert ont apposé une croix gammée à la peinture rouge
sur le mur extérieur de la maison d'habitation des époux
Bouithier et que ces faits se sont produits dans la nuit du 8 au
9 mai 1945, à l'annonce de la victoire définitive des armées
alliées sur l'Allemagne ; Attendu que pour relaxer Blain et
Chobert de la prévention de diffamation relevée contre eux en
raison de ces faits, les juges du fond ont déclaré que
l'apposition de cet emblème n'impliquait d'aucun fait précis et
ne pouvait d'ailleurs tomber sous le coup de l'article 32 de la
loi du 29 juillet 1881 par suite de l'abrogation de l'article 28
de cette loi ; Mais attendu que l'apposition d'une croix gammée
sur la demeure des demandeurs, à la date où elle se produisait,
incriminait à l'évidence leur attitude pendant l'occupation du
territoire français par l'ennemi et impliquait par suite
l'imputation de faits précis et déterminés ; que dès lors, en
refusant de reconnaître à ce fait le caractère d'une imputation
diffamatoire, portée à la connaissance du public par un des
moyens auxquels se réfère l'article 32 précité auquel le décret
du 29 juillet 1939 n'a apporté aucune modification, les juges du
fond ont violé les articles de loi visés au moyen ;
Sur le second moyen pris de la violation par fausse application
des articles 23, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et de
l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs, et
manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, par
confirmation de la décision des premiers juges, a écarté le
caractère diffamatoire du propos tenu par Blain, par le motif
qu'il aurait été provoqué, alors que la provocation ne fait pas
disparaître le caractère diffamatoire de l'insinuation ;
Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 65 du
Code Pénal, nul crime ou délit ne peut être excusé que dans les
cas et les circonstances où la loi déclare le fait excusable, et
qu'aucune excuse résultant de la provocation n'est admise par la
loi au profit de l'auteur d'une diffamation ; Attendu qu'il
était reproché à Blain d'avoir, le 12 mai 1945, publiquement
traité les époux Bouthier de "sales fascistes" et de
"collaborateurs" ; que sans méconnaître le caractère
diffamatoire de ces imputations, les juges du fond ont cependant
relaxé le prévenu, en déclarant qu'il avait été provoqué, sans
d'ailleurs préciser les éléments desquels ils faisaient résulter
cette provocation ; Que par suite il y a eu violation des
articles visés au moyen ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE
l'arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans du 8 février 1946 et
renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de
Bourges.
Publication : Bulletin 1950 n° 69
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 8 p. 38, note Marc PUECH. Dalloz 1951 p. 217, note P.
MIMIN
Décision attaquée : Cour d'Appel
d'Orléans 1946-02-08
|
|
|