Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 22 janvier 1937 |
REJET |
Publié au bulletin
Pdt M. Caous
Rpr M. Lagarde
Av.Gén. M. Carrive
Av. Demandeur : M. de Ségogne
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi de léonard contre un arrêt rendu le 20 juin
1936 par la cour d'appel de Douai, qui l'a condamné à dix-huit
mois d'emprisonnement et 500 francs d'amende, pour distribution
de dividendes fictifs.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Lagarde, en son rapport ; Me de Segogne,
avocat en la Cour, en ses observations, et M. l'avocat général
Carrive, en ses conclusions ;
Sur le premier moyen ... (Sans intérêt).
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 15 et 45
de la loi du 24 juillet 1867, 44 des statuts de la société de
Feignies, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt
attaqué a prononcé condamnation contre le demandeur pour
distribution de dividendes fictifs, alors que cette distribution
était justifiée par l'existence de réserves constituées au moyen
de bénéfices, et que, si le prélèvement ainsi opéré sur les
réserves sans autorisation de l'assemblée générale peut engager
la responsabilité civile de l'administrateur-délégué, il ne
saurait constituer le délit prévu par les articles 15 et 45 de
la loi du 24 juillet 1867 ;
Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué il résulte que
Léonard, administrateur-délégué de la société anonyme des
Aciéries de Feignies, a, en cette qualité, établi, pour
l'exercice 1931-1932 un bilan qui faisait apparaître un bénéfice
net de plus de cinq millions de francs, et que, au moyen de ce
bilan, il a fait décider par l'Assemblée générale la
distribution d'un dividende de 3047327 francs ;
Que l'arrêt constate que Léonard a fait figurer à l'actif de ce
bilan deux créances, formant un total de plus de 15 millions de
francs, créances d'une réalisation difficile et à échéance
lointaine, et qui, dès lors, n'auraient pas dû être inscrites
pour leur valeur nominale ; que l'arrêt ajoute que cette
inscription a été faite par Léonard en connaissance de cause et
en vue de parvenir à la distribution d'un dividende qu'il savait
fictif ;
Qu'il est prétendu par le pourvoi que, si les résultats de
l'exercice n'autorisaient pas la distribution d'un dividende,
cette distribution n'est point cependant constitutive du délit,
le bilan accusant l'existence de créances extraordinaires, non
grevées d'affectation spéciale, d'un montant supérieur au
dividende distribué, réserves dont l'assemblée générale eût été
en droit d'ordonner la répartition entre les actionnaires ;
Mais attendu que l'arrêt déclare que Léonard n'a pas été
autorisé par l'Assemblée générale à effectuer un prélèvement sur
les réserves ;
Que l'assemblée générale a décidé, non une répartition des
réserves, mais la mise en distribution des bénéfices afférents à
l'exercice écoulé et tels que les faisait apparaître le bilan
établi par Léonard ; enfin, que celui-ci a agi de mauvaise foi ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, en
statuant ainsi qu'elle l'a fait, loin de violer les textes visés
au moyen en a fait, au contraire, une exacte application ;
Et, attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre criminelle N. 7
Sirey 1938 p. 297, note LEGAL. Les grands arrêts de la
jurisprudence commerciale, Sirey, note Jean NOIREL, p. 293.
Décision attaquée : Cour d'Appel
Douai 1936-06-20
|
|