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ARRETS WEILLER
COUR DE
CASSATION
(Ch. civ., sect.
Civ.)
22 janvier
1951
COUR DE
CASSATION
(Ch. civ., 1re
sect.)
2 avril 1957
I - Civ. 22 janvier 1951, Rev. crit. 1951. 167, note Francescakis,J.C.P. 1951.
II. 6151, note S. et T., D. 1952. J. 35, S.
1951. 1. 187. Gaz. Pal.
1951. 1. 210
II. – Civ. 2 avril 1957, Rev. crit. 1957. 491, note Francescakis.
1er ARRET
La Cour ; - Sur le premier
moyen pris en ses deux branches ; - Attendu qu’il résulte des qualités et
des motifs de l’arrêt attaqué que Paul-Louis Weiller, de nationalité française,
marié en France le 22 octobre 1932, avec Aliki Diplarakos, d’origine grecque,
mais ayant opté pour la nationalité française, dût fuir l’occupation allemande
et se rendre au Canada ; qu’arrivé à Montréal le 3 avril 1943, il reçut, le 6
avril, de la part de sa femme, réfugiée aux Etats-Unis depuis 1940, assignation
à comparaître devant le Tribunal de Reno (Nevada) aux fins de divorce ; que
celui-ci fut prononcé par défaut contre lui le 14 mai 1943 ; que le 15 novembre
1945, Aliki Diplarakos se remariait à Londres, avec John Russel, ressortissant
britannique ; - Attendu que Weiller ayant formé devant le Tribunal de la Seine
une demande en inopposabilité du jugement de Reno, et en nullité consécutive du
second mariage au regard de la loi française, ce tribunal, par jugement du 2
juillet 1947, l’a déclarée irrecevable ; - Attendu que l’arrêt attaqué relève
d’office la nullité d’ordre public de la décision des premiers juges, au motif
que les débats avaient eu lieu en chambre du conseil, alors que selon le
pourvoi, telle serait pourtant la procédure impérativement prescrite par la loi
pour les instances dans lesquelles doivent être, même accessoirement, évoqués
les griefs invoqués comme causes de divorce ; - Attendu que la cour était saisie
non d’une instance en divorce ou d’une demande connexe, soumises à la procédure
exceptionnelle de la chambre du conseil, mais d’un procès relatif à la validité
et à l’efficacité d’un jugement étranger de divorce, que c’est à bon droit que
la cour d’appel décide que le contrôle, même exercé sur une décision de divorce
et tendant à vérifier non l’existence même ou la preuve de faits susceptibles
d’être causes de divorce, mais si se trouvent remplies les conditions requises
pour que la décision puisse être reconnue par la loi française « relève du droit
international privé et n’échappe pas à la règle impérative de la publicité des
débats » laquelle est le droit commun des instance ; qu’il en résulte que le
moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris
dans sa première branche ; - Attendu qu’il est soutenu par le pourvoi que
les actes des 5 et 6 octobre 1943, qu’on doit rapprocher tant de la
signification régulièrement faite du jugement de Reno à Weiller que des trois
années que ce dernier a laissé passer avant d’agir, impliquent par eux-mêmes
l’exécution de la décision de divorce, en aménageant dans ce but la situation
matérielle des anciens époux ; - Mais attendu que la cour d’appel, déclarant que
les accords précités « ne présentent pas ce caractère » relève, à l’appui de son
affirmation, qu’il n’est question que « de la restitution des deniers, valeurs
et objets, sans aucune référence au jugement de divorce, sans même imputation
des frais d’entretien de l’enfant commun » ; et que la femme y « est appelée
plusieurs fois, Mme Weiller… » ; - Attendu que de leurs constatations fondées
sur l’interprétation de la volonté des parties, les juges du fait ont pu déduire
que le mari n’avait nullement entendu, en la circonstance, exécuter le jugement
de divorce ;
Et sur la deuxième branche
du moyen ; - Attendu que si l’arrêt attaqué énonce incidemment que Weiller
« s’est tout au plus, résigné provisoirement à la séparation de fait voulue par
sa femme », il n’en résulte pas que, par ce motif, qu’on peut tenir pour
surabondant, il entende valider un arrangement pécuniaire régissant la
séparation de fait ; - Que le deuxième moyen ne peut donc être accueilli ni dans
l’une ni dans l’autre de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen
pris dans ses diverses branches ; - Attendu que si les jugements
étrangers, rendus en matière d’état ou de capacité, produisent en France, sans
exequatur, tous les effets autres que ceux qui comportent coercition sur les
personnes ou exécution sur les biens, c’est sous réserve de l’appréciation, par
la juridiction française, saisie d’une demande en inopposabilité de pareil
jugement, de sa conformité aux règles françaises de solution des conflits de
lois ; - Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la dame
Weiller, dans l’intention de se soustraire à sa loi nationale normalement
compétente, en saisissant arbitrairement de sa demande en divorce un tribunal
étranger appliquant la loi locale, a manifestement procédé à un simulacre
d’établissement de domicile dans l’Etat de Nevada, qu’elle a d’ailleurs
abandonné dès l’obtention du divorce, que le juge de Reno a statué sans la
moindre précision, sur la simple affirmation par la dame Weiller de « faits de
cruauté » et sans autre preuve que le serment de la demanderesse ; - Attendu que
la cour d’appel a pu retenir et sanctionner la fraude à la loi française, dans
les conditions ainsi artificiellement créées par la dame Weiller en vue de
substituer aux lois françaises sur le mariage, l’application par un tribunal
incompétent, d’une loi étrangère incompétente lui permettant de répudier son
mari sans débats sérieux ; que c’est à bon droit qu’elle déclare inopposable en
France le jugement de divorce ainsi prononcé à Reno dans des circonstances
contraires à la conception française de l’ordre public, et, par voie de
conséquence, nul au regard de la loi française, le second mariage contracté à
Londres, avant la dissolution du premier ; - D’où il suit, que le troisième
moyen n’est pas plus fondé, que les deux premiers et qu’en statuant comme il l’a
fait, l’arrêt attaqué n’a violé aucun textes visés par le pourvoi ; - Par ces
motifs : - Rejette.
Du 22 janvier 1951. – Cour
de cassation (Ch. civ., sect. Civ.). – MM Lyon-Caen, prés. ; Lenoan, rapp. ;
Fontaine, av. gén. – Mmes Célice et Morillot, av.
ARRET ROUMIANTZEFF
COUR DE CASSATION
(Ch. civ., 1re sect.)
17 avril 1953
(Rev. crit. 1953. 412, note Batiffol, Clunet 1953. 860, note
Plaisant, J.C.P. 1953.
II. 7863, note Buchet,
Rabels Zeitschirift 1955. 520, note
Francescakis)
ARRET
La Cour, après en avoir
délibéré en la chambre du conseil ; - Sur le moyen unique pris en ses deux
branches ; - Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif
attaqué que la dame Lydia Roumiantzeff, d’origine russe, naturalisée française,
s’est mariée le 9 février 1934, devant l’officier de l’état civil français, avec
le sieur Dimitri Petrov, de nationalité russe, sans que le mariage lui ait fait
perdre la nationalité française ; que les époux Petrov-Roumiantzeff ont quitté
la France et ont transporté leur domicile à Quito (Equateur) où, le 27 août
1936, la dissolution, par consentement mutuel, du lien conjugal, a été prononcée
par les autorités équatoriennes, en conformité de la loi équatorienne ; que
cette rupture a été suivie, le 19 mai 1939, du remariage de Lydia Roumiantzeff
avec le sieur Robert Rivière, de nationalité française, devant l’officier de
l’état civil de Casablanca ; que, postérieurement, la dame Rivière-Roumiantzeff
ayant manifesté la volonté de divorcer, Rivière l’a actionnée en déclaration de
nullité du second mariage, soutenant que le divorce par consentement mutuel des
époux Petrov-Roumiantzeff, bien qu’intervenu en dehors de toute fraude, était
sans effet en France, et ne pouvait, en conséquence, avoir permis un mariage
ultérieur de la dame Roumiantzeff ; - Attendu que c’est à tort, selon le
pourvoi, que la Cour d’appel a débouté Rivière de sa demande, sanctionnant ainsi
une décision étrangère dépourvue de l’exequatur et en opposition avec l’ordre
public français ; - Mais attendu que les décisions étrangères rendues en matière
d’état ou de capacité, soit entre étrangers, soit entre Français et étranger,
produisent en France, sans exequatur, tous les effets autres que ceux qui
comportent coercition sur les personnes ou exécution sur les biens sous réserve,
toutefois, de l’appréciation par la juridiction française saisie de leur
conformité avec les règles françaises de solution des conflits de lois ; qu’il
serait vainement objecté que le second mariage de la dame Roumiantzeff a été
célébré nonobstant l’absence de transcription, en France, du divorce ayant
dissous la première union, le non-accomplissement de cette formalité, requise en
principe, n’ayant pu, de toute façon, constituer, en l’espèce, qu’un empêchement
prohibitif et non dirimant ; - Attendu que l’objection soulevée par le pourvoi,
d’atteinte à l’ordre public français, doit être appréciée de façon différente
suivant que le divorce litigieux a été ou non acquis à l’étranger par
application de la loi compétente en vertu du règlement français des conflits ;
qu’en effet, la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à l’ordre
public n’est pas la même suivant qu’elle met obstacle à l’acquisition d’un droit
en France ou suivant qu’il s’agit de laisser se produire en France les effets
d’un droit acquis, sans fraude, à l’étranger et en conformité de la loi ayant
compétence en vertu du droit international privé français ; - Attendu que le
seul fait de la nationalité française de la femme ne suffit pas à rendre, dans
tous les cas où l’état de cette dernière est en cause, la loi française
obligatoirement compétente ; - Attendu, en l’espèce, que les époux Petrov-Roumiantzeff,
ayant une nationalité différente, mais étant domiciliés l’un et l’autre en
Equateur, c’est à bon droit que la Cour d’appel a décidé que leur divorce était
régi par la loi du domicile qui se trouvait, au surplus, être identique à la loi
personnelle du mari et à la loi du for ; - Attendu que, dès lors, le divorce a
été régulièrement acquis à la suite d’une décision étrangère faisant application
de la loi normalement compétente ; qu’il s’ensuit que la dissolution du mariage
doit produire ses effets en France bien qu’elle n’aurait pu être prononcée, pour
la même cause, par une juridiction française, notre ordre public s’opposant, en
ce cas, au divorce par consentement mutuel ; D’où il résulte que l’arrêt attaqué
a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs ; - Rejette.
Du 17 avril 1953. – Cour
de cassation (Ch. civ., 1er sect.). – MM. Picard,
prem. Prés. ; Lenoan, rapp. ; Gavalda. Av. gén. – Mmes Chareyre et David,
av.
ARRET BISBAL
COUR DE
CASSATION
(Ch. Civ., 1re
sect.)
12 mai 1959, 2
mars 1960 et 11 juillet 1961
Civ. 1re, 12 mai 1959, Rev. crit.,
1960. 62, note Batiffol, Clunet 1960. 810, note Sialelli, D. 1960. 610, note
Malaurie, J.C.P. 1960. II. 11733, note Motulsky.
La Cour ; - Sur le
premier moyen : - Attendu qu’il est fait grief attaqué confirmatif, de prononcer
la conversion de la séparation de corps en divorce entre les époux Bisbal, de
nationalité espagnole, alors que leur loi nationale, en vigueur au jour de la
demande et devant régir le conflit de lois, prohibait le divorce ; qu’il
importerait peu que les parties n’aient pas soulevé ce conflit devant les juges,
ceux-ci, qui avaient tous les éléments utiles pour constater la nationalité des
époux, ayant l’obligation, selon le pourvoi, de suppléer d’office un tel moyen
touchant à l’ordre public ; - Mais attendu que
les règles françaises de conflit
de lois, en tant du moins qu’elles prescrivent l’application d’une loi
étrangère, n’ont pas un caractère d’ordre public, en ce sens qu’il appartient
aux parties d’en réclamer l’application, et qu’on ne peut reprocher aux juges du
fond de ne pas appliquer d’office la loi étrangère et de faire, en ce cas, appel
à la loi interne française laquelle a vocation à régir tous les rapports de
droit privé ;
Sur le deuxième moyen :
(sans intérêt)
Par ces motifs : -
Rejette.
Du 12 mai 1959. – Cour de Cassation (Ch. Civ., 1re
sect.). – MM. Battestini, prem. Prés. ; Lenoan, rapp. ; Blanchet, av. gén. ; -
MMes Ravel et Boulloche, av.
ARRET CHEMOUNY
COUR DE
CASSATION
(Ch. Civ., 1re
sect.)
2 mars 1960
Civ. 1re,
2 mars 1960, Rev. crit., 1960. 97, note Batiffol, Clunet 1961. 408, note
Goldman, J.C.P. 1960. II. 11734, note Motulsky.
La Cour ; - Sur le moyen
unique, pris dans sa première branche : - Attendu que l’arrêt attaqué,
infirmatif, déclare irrecevable la demande d’exequatur du jugement rendu le 20
novembre 1946 par le Tribunal de première instance de Beyrouth condamnant
Chemouny au remboursement d’une somme et à des dommages intérêts envers la
Compagnie algérienne de Crédit et de Banque, au motif que ledit jugement, par
application des articles 502 et 503 du Code de procédure du Liban était périmé,
au regard de la loi libanaise, faute de ne pas avoir été exécuté dans les trois
mois ; - Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi fait
application des textes abrogés, au Liban, par la loi du 8 juin 1945, laquelle
aurait substitué à la nécessité d’un acte d’exécution dans le délai prévu celle
d’une signification suivie du paiement des frais, formalités qui avaient été
accomplies en l’espèce ; - Mais attendu que sur tous ces points touchant au
contenu comme à l’interprétation de la loi étrangère compétente, l’arrêt attaqué
échappe au contrôle de la Cour de cassation ; qu’il en résulte que la première
branche du moyen ne peut être accueillie ; déclare le moyen irrecevable dans sa
première branche ;
Sur la seconde branche :
- Attendu qu’il est vainement reproché aux juges français, saisis d’une demande
d’exequatur, de faire application d’office d’une loi étrangère dont les parties
n’avaient pas fait état devant eux et qui n’intéressait pas l’ordre public ;
Qu’en effet, il était, il était loisible à la Cour d’appel de procéder elle-même
à la recherche et de préciser les dispositions du droit libanais compétent en ce
qui concerne la décision judiciaire litigieuse rendue par défaut avant de se
prononcer sur la demande d’exequatur, dont elle était saisie ; - D’où il suit
que la seconde branche du moyen n’était pas fondée, l’arrêt attaqué n’à violé
aucun des textes visés par le pourvoi ;
Par ces motifs : -
Rejette.
Du 2 mars 1960. – Cour de cassation (Ch. Civ., 1re
sect.). – MM. Bornet, prés. ; Lenoan, rapp. ; Blanchet, av. gén. ; MMes Célice
et Le Cesne, av.
ARRET
BERTONCINI
COUR DE
CASSATION
(Ch. Civ., 1re
sect.)
11 juillet 1961
Civ. 1re, 11 juillet
1960, Rev. crit., 1962. 124, note Batiffol, Clunet 1961. 132, note Goldman.
La Cour ; - Sur le
premier moyen : - Attendu qu’il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué
d’avoir prononcé par application de la loi française, le divorce entre les époux
Bertoncini, de nationalité italienne, alors que leur loi nationale commune, qui
était compétente, n’admet pas ce mode de dissolution du mariage ; - Mais attendu
qu’il appert des énonciations de l’arrêt et des pièces de la procédure que ni
l’une ni l’autre des parties n’ont à aucun moment, devant les juges du fond,
fait valoir leur commune nationalité, ni demandé l’application de la loi
italienne ; que le moyen pris de la compétence de cette loi pour régir le litige
comme de son contenu différent de celui de la loi française, présenté pour
la première fois devant la Cour de cassation, est mélangé de fait et de droit et
partant irrecevable.
Par ces motifs : -
Rejette.
Du 11 juillet 1961 1961. – Cour de cassation (Ch. Civ.,
1re sect.). – MM. Bornet, près. ; Holleaux, rapp. ; Jodelet, av. gén. ;
MMes Nicolas et Vidart, av.
ARRET DAME
SCHEFFEL
COUR DE
CASSATION
(Ch. civ., 1re sect.)
30 octobre 1962
(Rev. crit. 1963. 387, note Francescakis,
D. 1963. 109, note G. Holleaux)
ARRET
La Cour ; - Sur le moyen unique : - Attendu que Scheffel, de nationalité
allemande, a formé en France, devant le tribunal de son domicile, à la suite
d’une ordonnance du juge conciliateur rendue contradictoirement sur sa
compétence en vertu de l’article 238, alinéa 1er du Code civil, une
action en divorce contre dame Scheffel, de même nationalité que lui, laquelle
réside en Allemagne (Basse-Saxe) ; - Attendu qu’il est fait grief confirmatif
attaqué d’avoir rejeté l’exception d’incompétence ultérieurement soulevée par
dame Scheffel devant le tribunal, alors que son déclinatoire se fondait, selon
le pourvoi, en dehors du domaine de l’article 238, sur une incompétence absolue
des juridictions françaises pour connaître d’un divorce entre époux allemands
ayant en Allemagne leur dernier domicile commun ; - Mais attendu que
l’extranéité des parties n’est pas une cause d’incompétence des juridictions
françaises, dont, d’autre part, la compétence internationale se détermine par
extension des règles de compétence territoriale interne ; qu’il en est ainsi
notamment pour les divorces entre étrangers, comme le relève justement la cour
d’appel, lorsque le mari, demandeur, a, en France, un domicile tel qu’il est
défini par le Code civil, qui est en même temps le domicile légal de la femme
aux termes de l’article 108, complément nécessaire à cet égard des règles
françaises de compétence ; que c’est donc à bon droit que les juges d’appel ont
décidé que la compétence territoriale du tribunal ayant été constatée
conformément aux dispositions seules applicables au litige, de l’article 238 du
Code civil, et, faute d’appel, irrévocablement établie par le juge conciliateur,
aucune contestation sur la compétence n’était plus, de la part de dame Scheffel,
recevable devant le tribunal, d’où il suit que l’arrêt attaqué, qui est motivé,
a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : - Rejette.
Du 30 octobre
1962. – Cour de cassation (Ch. civ., 1re sect.). – MM. Battestini,
prem. Prés. ; Holleaux, rapp. ; Ithier, av. gén. ; - Mmes Le Bret et Lépany,
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