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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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DOMAINE D'APPLICATION DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE RESPONSABILITE DECENNALE

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DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 17 décembre 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-12259
Publié au bulletin

Président : M. Chemin, conseiller doyen faisant fonction.
Plusieurs conseillers rapporteurs : Mme Lardet (arrêt n°s 1 et 2), M. Paloque (arrêt no 3).
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : Me Le Prado, Me Brouchot, la SCP Defrenois et Levis (arrêt n° 1), la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waguet, Farge et Hayon, la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 2), Me Blanc, la SCP Vuitton (arrêt n° 3).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Met hors de cause M. X..., désigné en remplacement de M. Y..., ès qualités, de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z... ;

 


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2001), que les époux A..., maîtres de l'ouvrage, ont fait construire une maison avec le concours pour le lot "charpente - couverture" de M. Z..., entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, assuré en responsabilité décennale par la société GAN ; que des désordres ayant été constatés consistant dans la présence d'insectes xylophages attaquant les bois non traités et le décrochage de la toiture avec soulèvement des tuiles béton, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur ;

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en réparation du coût des travaux de réfection de leur toiture dirigée contre le GAN, alors, selon le moyen, que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivant du Code civil à l'occasion de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance, et que tout contrat d'assurance souscrit en vertu de cet article est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des assurances ; que si la garantie du constructeur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré à son assureur, ce secteur doit tenir compte des techniques particulières et des compétences spécifiques correspondant aux qualifications que l'assuré avait obtenues à la date de la souscription de son contrat d'assurance ;

 

 

que les travaux de charpente exécutés par M. Z..., déclaré au registre du commerce et des sociétés en tant que charpentier, sont le complément nécessaire de ceux de couverture zinguerie déclarés à son assureur et font partie du même secteur d'activité ; que la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances ;

 


 

 

Mais attendu que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'ayant constaté que M. Z... avait souscrit dans le cadre de sa responsabilité civile décennale une police dont les conditions particulières signalaient qu'il n'exerçait que l'activité codifiée sous le n° 22 concernant la couverture et la zinguerie et non celle codifiée sous le n° 16 visant les "travaux courants de charpente", la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la garantie de l'assureur ne pouvait s'appliquer à un sinistre survenu à l'occasion de l'activité de charpente ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Mais sur le second moyen :

 

 

Vu l'article 1382 du Code civil ensemble les articles L. 241-1 et R. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances ;

 

 

Attendu que pour débouter les époux A... de leur action en responsabilité quasi délictuelle dirigée contre la compagnie GAN, l'arrêt retient que s'agissant de l'objet même de la garantie et non d'une exclusion de garantie, l'attestation d'assurance délivrée par cet assureur n'avait pas à faire mention de l'activité déclarée et qu'aucune faute de nature à induire les tiers en erreur ne saurait lui être reprochée ;

 

 

que cette attestation étant simplement destinée à certifier, de manière concise, l'existence d'un contrat d'assurance responsabilité civile décennale en cours de validité, il appartenait aux époux A... de s'enquérir auprès de l'entrepreneur des garanties souscrites, voir d'en exiger la justification ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance de responsabilité obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 


 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux A... de leur action en responsabilité quasi délictuelle dirigée contre la compagnie GAN, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

 

 

Condamne la compagnie GAN aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie GAN et de M. X..., ès qualités ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

 



 


Publication : Bulletin 2003 III N° 235 p. 208
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 2001-03-27
T



Précédents jurisprudentiels : DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1997-04-29, Bulletin 1997, I, n° 131, p. 87 (rejet) ; Chambre civile 1, 1997-10-28, Bulletin 1997, I, n° 295, p. 198 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 2001-12-18, Bulletin 2001, I, n° 320, p. 204 (rejet).


Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 17 décembre 2003 Rejet et Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-12291
Publié au bulletin

Président : M. Chemin, conseiller doyen faisant fonction.
Plusieurs conseillers rapporteurs : Mme Lardet (arrêt n°s 1 et 2), M. Paloque (arrêt n° 3).
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : Me Le Prado, Me Brouchot, la SCP Defrenois et Levis (arrêt n° 1), la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waguet, Farge et Hayon, la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 2), Me Blanc, la SCP Vuitton (arrêt n° 3).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mars 2001 :

 

 

Vu les articles L. 241-1, alinéa 1, et A. 243-1 du Code des assurances ;

 


 

 

Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à l'occasion de travaux de Bâtiment, doit être couverte par une assurance ;

 

 

que tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant à l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances en ce qui concerne l'assurance de responsabilité, à l'annexe II au présent article en ce qui concerne l'assurance de dommages ; que toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l'alinéa précédent ;

 

 

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 12 avril 2000 et 28 mars 2001), que Mme X... a, en février 1993, donné à bail aux époux Y... une maison d'habitation qui a été en partie détruite par un incendie le 7 décembre 1994 ; que la société Abeille assurances, assureur de Mme X..., a assigné en remboursement de l'indemnité versée à celle-ci les époux Y..., qui ont appelé en garantie M. Le Z..., entrepreneur, qui avait procédé en 1987 à des travaux de rénovation de la cheminée, lequel a lui-même demandé la garantie son assureur, la compagnie Axa conseil IARD (AXA), venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris ;

 

 

Attendu que pour condamner la compagnie AXA à garantie, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à exciper du fait que M. Le Z... aurait exercé une activité de fumisterie non garantie puisqu'elle ne lui reproche pas d'avoir exercé cette activité "ab initio", ou en cours de contrat, sans la déclarer dans l'intention de diminuer l'opinion que l'assureur pouvait se forger du risque, selon la règle posée par l'article L. 113-8 du Code des assurances, et que cet assureur est défaillant dans l'administration de la preuve, qui lui incombe, de ce que la déclaration du risque découlant de l'exercice de cette activité à partir d'une certaine date dans la vie de l'entreprise de son assuré aurait emporté une sur-tarification ;

 


 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, la cour d'appel qui a constaté que l'activité déclarée à l'assureur par M. Le Z... n'était pas celle de fumisterie à l'occasion de laquelle le sinistre s'était produit, mais celle de plâtrerie, a violé les textes susvisés ;

 

 

Et attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 12 avril 2000 ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 avril 2000 ;

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AXA conseil IARD, venant aux droits des sociétés AXA assurances, et précédemment UAP, à garantir M. Patrick Le Z... des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

 

 

Condamne M. Le Z... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Z... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

 



 


Publication : Bulletin 2003 III N° 235 p. 208
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2000-04-12 et 2001-03-28

Précédents jurisprudentiels : DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1997-04-29, Bulletin 1997, I, n° 131, p. 87 (rejet) ; Chambre civile 1, 1997-10-28, Bulletin 1997, I, n° 295, p. 198 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 2001-12-18, Bulletin 2001, I, n° 320, p. 204 (rejet).

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 17 décembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-11539
Publié au bulletin

Président : M. Chemin, conseiller doyen faisant fonction.
Plusieurs conseillers rapporteurs : Mme Lardet (arrêt n°s 1 et 2), M. Paloque (arrêt n° 3).
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : Me Le Prado, Me Brouchot, la SCP Defrenois et Levis (arrêt n° 1), la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Waguet, Farge et Hayon, la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 2), Me Blanc, la SCP Vuitton (arrêt n° 3).


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Donne acte à la société Jordannaise de travaux production transaction et gestion (JTPTG) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bigourdane de travaux publics (SBTP) ;

 


 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 2001), que la société Jordannaise de travaux production transaction et gestion (JTPTG) a fait réaliser par la société Bigourdane de travaux publics (SBTP), assurée auprès de la compagnie PFA, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Assurances générales de France, divers travaux de refection et de surelevation d'une digue et d'enrochement qui ont présenté des désordres ; que la société maître de l'ouvrage a assigné la société SBTP et son assureur en réparation des dommages subis ;

 

 

Attendu que la société JTPTG fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir la garantie de la compagnie PFA, alors, selon le moyen, que les malfaçons de nature à entraîner la garantie décennale entrent nécessairement dans le champ d'application de la garantie prévue par le contrat d'assurance "responsabilité décennale" que le constructeur a l'obligation légale de souscrire (violation de l'article L. 241-1 du Code des assurances) ;

 

 

Mais attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité déclaré par le constructeur ; qu'ayant relevé que la construction de l'ouvrage édifié pour la société JTPTG, n'entrait pas dans la catégorie des activités de construction de bâtiment, ni d'aucune des "familles professionnelles" prévues au contrat qui mentionne l'activité de VRD, la cour d'appel a pu en déduire que la société SBTP n'était pas assurée au titre de ce contrat ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le deuxième moyen :

 

 

Attendu que la société JTPTG fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes contre la compagnie PFA, fondées sur le contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile des entrepreneurs, alors, selon le moyen, que le contrat "responsabilité civile des entrepreneurs" garantissait les activités de terrassements et empierrements à l'exclusion des travaux sur aérodromes, usinages ou tirs de mine ; qu'en considérant que l'activité de terrassement et enrochement pour digue n'était pas couverte par ce contrat même si elle ne relevait pas de la garantie décennale, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

 


 

 

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, sans dénaturation, par des motifs non critiqués, que la police d"assurance de responsabilité ne garantissait pas les conséquences de la mauvaise qualité des biens livrés ou des travaux réalisés, le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le troisième moyen ;

 

 

Attendu que la société JTPTG fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la compagnie PFA une somme de 10 000 francs (1524,49 euros ) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer des sommes non comprises dans les dépens (violation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile) ;

 

 

Mais attendu qu'ayant débouté la société JTPTG de ses demandes dirigées contre la compagnie PFA, la cour d'appel, bien qu'ayant réservé les dépens, a pu la condamner, comme partie perdante, à payer à l'autre partie une somme, dont elle a souverainement apprécié le montant, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Jordanaise de travaux production transaction et gestion aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jordanaise de travaux production transaction et gestion et la condamne à payer à la compagnie d'Assurances générales de France, venant aux droit de la société PFA la somme de 1 900 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois, par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

 



 


Publication : Bulletin 2003 III N° 235 p. 208
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 2001-11-28

Précédents jurisprudentiels : DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1997-04-29, Bulletin 1997, I, n° 131, p. 87 (rejet) ; Chambre civile 1, 1997-10-28, Bulletin 1997, I, n° 295, p. 198 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 2001-12-18, Bulletin 2001, I, n° 320, p. 204 (rejet).

 

 

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