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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation restreinte. 4 avril 2001. Arrêt n° 663. Rejet. Pourvoi n° 98-23.391.
Sur le pourvoi formé par M. Jocelyn Bhiki, demeurant Quartier de Louisville, 97114 Trois Rivières, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est boulevard Marquisat de Houelbourg Imm, SCI Voie Jarry, 97122 Baie Mahault, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Capron, Avocat aux Conseils, pour M. BHIKI ; Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Jocelyn Bhiky de l'action qu'il formait contre la compagnie les Mutuelles du Mans pour que l'indemnité d'assurance que celle-ci lui devait en conséquence de la destruction totale de son immeuble par un incendie, fût liquidée sur le pied de la valeur qu'il avait déclarée dans la police d'assurance ; AUX MOTIFS QU"'il résulte des conditions générales du contrat, et spécialement de son article 17, intitulé "Evaluation des dommages aux biens", que les dommages subis par les biens de l'assuré sont évalués de gré à gré ; [qu']à défaut d'accord, ils sont estimés par une expertise effectuée sous réserve des droits respectifs des parties..." (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; "qu'il résulte de l'article 61 des conventions spéciales de l'assurance des dommages aux biens, que la somme assurée ne peut être considérée comme une preuve de l'existence et de la valeur au jour du sinistre des biens endommagés ; [que] l'assuré est tenu de rapporter cette preuve par tous moyens et documents, et de justifier de la réalité et de l'importance du dommage" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ; "qu'en signant le contrat d'assurance le 27 septembre 1993, le souscripteur a adhéré à l'ensemble de ces conditions pour les garanties souscrites, qui font la loi des parties" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; "que la valeur déclarée au contrat sert à calculer le montant de sa cotisation, et détermine l'engagement maximum de l'assureur, mais ne saurait constituer la preuve de la valeur que les biens assurés avaient au jour du sinistre" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; "que, pour déterminer le montant de son obligation, l'assureur a dépêché un expert, qui a établi un rapport, communiqué à M. Bhiki et contesté par ce dernier" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ; "qu'il appartenait, dès lors, à celui-ci, pour fonder sa contestation, de rapporter la preuve de l'inadéquation de la somme estimée par l'expert avec la valeur réelle du bien" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ; "qu'en estimant ne pas devoir le faire en alléguant, comme fondement de sa demande, la valeur du m2 déclarée au contrat, il méconnaît les articles 17 et 61 des conditions générales et spéciales invoquées ci-dessus, et qui font la loi des parties, ainsi que la procédure de désignation d'expert qui lui était contractuellement ouverte" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e attendu) ; "qu'enfin, en versant lui-même aux débats un devis estimatif de reconstruction dont le prix au m2 est inférieur au pris du m2 qu'il estime lui être dû, il démontre qu'un enrichissement sans cause découlerait de sa demande - ce qui est contraire au caractère indemnitaire du contrat, et ne rapporte nullement la preuve de la valeur réelle de son bien au jour du sinistre" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu) ; . ALORS QU'en matière de bâtiment, le dommage indemnisable, au sens de l'article L. 121-1 du code des assurances, peut atteindre la valeur de reconstruction, vétusté déduite ; qu'en énonçant, pour écarter le devis de reconstruction que M. Jocelyn Bhiki produisait pour contester les résultats auxquels l'expert des Mutuelles du Mans était parvenu, que ce devis "ne rapporte nullement la preuve de la valeur réelle de son bien au jour du sinistre", la cour d'appel, qui méconnaît que, dans le cas où l'immeuble assuré est entièrement détruit, la valeur de la chose assurée au moment du sinistre s'entend de la valeur de sa reconstruction, vétusté déduite, a vidé l'article L. 121-1 du code des assurances. LA COUR, Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par laquelle l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1998) a jugé que M. Bhiki ne rapportait pas la preuve de la valeur de son immeuble au jour du sinistre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bhiki aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans et celle de M. Bhiki ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Bhiki, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, les conclusions de Mme Petit, avocat général ; M. LEMONTEY, président. |
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