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ARRET VEUVE BARTHOLO
COUR D’APPEL
D’ALGER
24 décembre
1889
(Clunet 1891.
1171)
ARRET
« La Cour ; - Sur le défaut de qualité de la dame
Marie Aquilina, veuve François Bartholo : - Attendu que l’appelante prétend,
à tort, que la dame Aquilina ne justifie pas, par des documents suffisamment
probants, de sa qualité de femme légitime du de cujus ; que, sur ce
point, il convient tout d’abord d’observer qu’il n’existe à Malte d’autre état
civil que celui qui est dressé par l’autorité ecclésiastique ;
- Attendu que la dame Aquilina produit, à l’appui de sa
demande, un extrait des actes de mariage de la paroisse de Nadur, île de Guzzo
(Malte), duquel il résulte qu’elle a contracté mariage avec François Bartholo,
le 9 mai 1839 ; - Que les énonciations de cet acte, légalisé par le représentant
de l’autorité locale et le consul de France à Malte, doivent être tenue pour
exactes ; qu’il appert, en outre, de la volumineuse correspondance échangée au
cours de longues années entre Marie Aquilina, les membres de sa famille et
François Bartholo, que ce dernier ne lui a jamais contesté sa qualité d’épouse ;
que c’est à ce titre qu’il s’adresse à elle, qu’il lui envoie des fonds, qu’il
l’engage à prolonger son séjour à Malte, en lui laissant entendre qu’elle tirera
profit de son éloignement ; qu’aucun doute ne saurait donc exister sur la
qualité de la dame Marie Aquilina, veuve Bartholo, au regard de ce dernier ;
-
Sur l’exception d’incompétence : - Attendu que l’exception dont s’agit ne
soulève pas un moyen d’ordre public ; qu’on ne saurait, en l’espèce, lui
attribuer un caractère aussi rigoureux par suite de cette circonstance qu’elle
puise sa raison d’être dans la qualité des parties, qu’elle leur est
personnelle, qu’elle peut, dès lors, être couverte par leur consentement ou leur
acquiescement ;
- Attendu que si la femme Vall, dans les conclusions signifiées
le 15 novembre 1881, a accepté le débat au fond sans soulever ce moyen de
compétence, il est à observer que lorsque l’instance a été utilement reprise,
après le décès de son défenseur, devant les juges du premier degré, elle a
décliné, dans ces conclusions du 17 mars 1886, la compétence du Tribunal de
Blida, que c’est dans cet état que la cause a reçu solution ; qu’il est donc
inexact de prétendre que cette exception doit être écartée en raison de sa
tardiveté ;
- Mais attendu qu’elle le saurait être accueillie ; que les biens
dont le partage est poursuivi par la veuve Bartholo sont situés à Blida ; - Que
l’article 3 du Code Civil dispose que les immeubles possédés en France par des
étranngers sont régis par la loi française ; - Que cette attribution de
compétence est d’ordre public, qu’il n’appartient à personne de l’éluder ou de
la méconnaître ; - Que c’est donc à bon droit que l’action de la veuve Bartholo
a été portée devant le Tribunal de Blida qui est celui de la situation des
biens ;
- Sur le moyen tiré de ce que la demande de la veuve Bartholo ne
constituerait, de sa part, que l’exercice d’un droit successoral dont les
tribunaux ne pourraient connaître aux termes de la loi du 14 juillet 1819 ; -
Attendu qu’il est de principe que les lois concernant l’état et la capacité des
étrangers les suivent en France lorsqu’elles n’ont rien de contraire à une
disposition de la loi française revêtue d’un caractère d’ordre public, et que
leur application n’est pas de nature à léser des intérêts français ; - Attendu
qu’à l’époque de la célébration de leur mariage, les époux Bartholo se
trouvaient placés sous l’empire de la législation de Code Rohan qui est resté en
vigueur, à Malte, jusqu’en 1868 ; que ce sont, par conséquent, les dispositions
de ce code qu’il échet d’appliquer, qu’elles prévoient, en ce qui concerne la
situation de l’époux survivant, lors de la dissolution du mariage, trois
hypothèses bien distinctes : - 1° Celle où des conventions ont été arrêtées
entre époux et établies par contrat ; - 2° Celle où, aucun contrat n’étant
intervenu, des enfants sont nés du mariage ; - 3° Celle, enfin, où il n’y a pas
eu ni contrat, ni survenance d’enfant ; - Que c’est à cette dernière hypothèse,
prévue et réglementée par les articles 17 et 18 du Code Rohan, qu’il convient de
se reporter, les époux Bartholo s’étant mariés sans contrat et aucun enfant
n’étant né de leur union ; - Que les articles précités sont ainsi conçus : Ile
de Malte. Code de Rohan. Livre III, chapitre Ier. – « Article 17. Après la
dissolution du mariage contracté sans acte écrit et lorsqu’il n’est pas né
d’enfants, de sorte que les biens n’ont pas été confondus et partagés en trois
portions, le conjoint survivant aura en usufruit, s’il est pauvre, le quart des
biens du conjoint prédécédé ; il aura en outre la propriété et l’usufruit de la
moitié des biens qu’ils auront acquis pendant le mariage par leur travail et
leur industrie, le tout après prélèvement des dettes » ; - « Article 18. Dans le
cas où aucun des conjoints n’est pauvre, les biens acquis pendant le pariage par
le travail ou l’industrie des époux appartiendront de plein droit pour moitié à
la femme ou à ses héritiers et, pour l’autre moitié, au mari ou à ses
héritiers ; on n’appliquera pas les dispositions du paragraphe précédent
relativement à l’usufruit du quart. » - Attendu que l’on ne saurait voir dans
cette attribution de part, à la femme survivante, autre chose que la
consécration, par le fait de la loi, de ses droits de propriété sur les biens
acquis pendant le mariage, que le législateur reconnaît qu’il s’est créé, au
cours de l’association conjugale, en ce qui concerne les acquêts provenant du
travail et de l’industrie des époux, un véritable état de communauté et qu’il le
divise en deux parts, une pour le mari ou ses héritiers, l’autre pour la femme
ou ses héritiers ; - Attendu que l’appelante soutient, à tort, que cet état de
communauté, ainsi défini, ne pourrait exister que dans le cas où il aurait été
expressément convenu ou dans celui de survenance d’enfant ; - Que si, dans ces
deux hypothèses, la part du conjoint survivant n’est plus la même, cette
circonstance n’affecte en rien, quant à son essence, la disposition en vertu de
laquelle la répartition des acquêts s’effectue ; qu’à ce point de vue, elle
reste invariable ; qu’elle tire son origine, non de la qualité des époux au
regard l’un de l’autre, mais de ce principe du droit naturel qui veut que chacun
fasse sin, dans la limite de sa coopération et de son effort, le bien acquis en
commun ; - Attendu que s’il ressort des termes de l’article 17 que la confusion
ne s’opère pas entre les biens des époux, dans le cas où le mariage a été
consacré sans écrit et celui où il n’a pas été suivi de survenance d’enfant, on
ne saurait en induire que cette disposition est exclusive de toute communauté,
qu’elle ne vise que les biens personnels des conjoints, confondus quand ils en
ont convenu ou que des enfants leur sont nés, restant leur chose propre dans le
cas contraire ; qu’en décidant que l’époux survivant pauvre pendra le quart en
usufruit de la fortune personnelle de son conjoint, alors que la confusion des
biens ne s’est pas produite, le législateur indique nettement qu’il attribue à
cet état de pauvreté l’effet que la confusion eût entraîné ; qu’il paraît, dès
lors, rationnel de décider que celle-ci ne s’exerce que sur les biens propres du
de cujus ; - Attendu, d’autre part, que les termes de l’article 18, seul
applicable à l’espèce, sont formels ; qu’ils portent : « Que la moitié des biens
acquis pendant le mariage appartiendra de plein droit à la femme survivante ou à
ses héritiers », que ces expressions « de plein droit » sont évidemment
déterminatives de son droit de propriété ; - Que cet article se trouve,
d’ailleurs, placé au titre du Mariage et de la Société conjugale et non
au chapitre des successions ; qu’il convient donc de décider que la veuve
Bartholo puise le principe de son action dans ses droits de femme commune en
biens et que la loi du 14 juillet 1819, sur la dévolution des successions aux
étrangers, ne saurait lui être opposée ;
- Sur le moyen tiré de
l’incompétence des tribunaux français pour connaître d’une action en partage de
communauté d’acquêts en dehors de tout contrat ; - Attendu que ce moyen doit
être écarté, que la veuve Bartholo se borne à réclamer le partage judiciaire,
dans les formes fixées par la loi française, de la communauté ayant existé entre
elle et son mari ; - Par ces motifs : - Confirme ; - Dit notamment que la
qualité de femme légitime de François Bartholo ne saurait être contestée à Marie
Aquilina, veuve Bartholo ; - Rejette, comme non fondée au fond, l’exception
tirée de l’incompétence des tribunaux français ; - Dit que l’action de la veuve
Bartholo tire son origine du droit de communauté que lui confère l’article 18 du
Code Rohan, que la loi du 14 juillet 1819 ne saurait lui être opposée ; - Dit
que les tribunaux français sont compétents pour connaître, dans les conditions
imparties par la loi française, de l’action en partage de la communauté ayant
existé entre les époux Bartholo.
Du 24 décembre 1889 – Cour d’appel d’Alger – MM.
Zeys, prés. ; Brocard, min. publ. – Mmes Jouyne et Mallarmé, av.
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