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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 12 juillet 1948 |
CASSATION |
N° de pourvoi : 48-33737
Publié au bulletin
Pdt M. Rossignol
Rpr M. Raimbault
Av.Gén. M. Dorel
Av. Demandeur : M. Rouvière
Av. Défendeur : M. Saint-Marc
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la demande du sieur X..., tendant à ce que lui soit
reconnu la propriété de l'enseigne commerciale "Radio-Flers",
dont il faisait usage, à l'exclusion du droit prétendu sur elle
par la dame Y... qui en avait fait usage après lui et lui
causait de la sorte un dommage dont elle lui devait réparation,
l'arrêt attaqué à répondu en déclarant que ladite enseigne,
formée de deux mots appartenant l'un et l'autre au domaine
public n'était susceptible d'aucune appropriation particulière
et a débouté X... des fins de son action ;
Attendu que le pourvoi reproche à cet arrêt d'avoir fondé sa
décision sur un moyen qui n'avait pas été invoqué devant les
juges du fond, les parties s'étant bornées à contester
l'antériorité de la propriété du nom et de l'enseigne par elles
respectivement utilisés ;
Mais attendu que le juge, saisi d'une demande, est tenu d'en
apprécier le fondement juridique par rapport aux lois qui
régissent la matière, alors même que l'application de ces lois
n'aurait pas été formellement requise dans les conclusions des
parties ;
Que, de ce chef, l'arrêt attaqué, dûment motivé, a donné une
base légale à sa décision, sans violer aucun des textes visés au
moyen, qui doit être rejeté ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil : "Tout fait quelconque de
l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer" ;
Attendu que l'enseigne et le nom commercial peuvent faire
l'objet d'un droit privatif juridiquement protégé lorsqu'ils ne
sont pas l'indication pure et simple de la nature de
l'entreprise ;
Attendu que pour repousser, par infirmation du jugement du
tribunal de commerce de Flers, l'action du sieur X..., et
rejeter sa demande de dommages-intérêts pour concurrence
déloyale de la dame Y..., l'arrêt attaqué s'est borné, sans
examiner les circonstances de la cause, à affirmer que
l'appellation Radio-Flers était du domaine public ;
Mais attendu que cette appellation, qui n'est pas l'expression
banale et générique d'une activité professionnelle, peut
éventuellement être protégée contre tout acte de concurrence
déloyale ;
Qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt attaqué n'a pas donné à
sa décision de base légale,
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour
d'appel de Caen, le 26 novembre 1940.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre commerciale N. 182 p. 735
Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note
Lucien MARTIN et Bernard BOULOC, p. 78
Décision attaquée : Cour d'Appel
Caen 1940-11-26
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