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REPETITION DE L'INDU
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 5 octobre
1999 |
Cassation sans
renvoi. |
N° de pourvoi : 97-16111
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Marc.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : M. Parmentier, la SCP Delaporte et Briard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne défaut contre le liquidateur judiciaire de M. Justice ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil
;
Attendu que M. Justice, qui exploitait un garage,
a souscrit auprès de la Société des assurances modernes des
agriculteurs (SAMDA), pour son activité de vente et de
réparation d'automobiles, une police d'assurance comportant une
garantie contre le vol ; que le 26 avril 1990, il a déclaré à
cet assureur un vol commis la nuit précédente dans son garage et
portant, notamment, sur un véhicule que M. Deloge lui avait
remis en dépôt-vente ; que le jour suivant, ce véhicule ayant
été retrouvé détruit par un incendie, la SAMDA a, par chèque du
15 mai 1990 remis à M. Deloge, payé à celui-ci une somme de 168
000 francs représentant la valeur vénale de son bien ; que, par
la suite, des investigations consécutives à une information
judiciaire ont révélé que M. Justice avait détourné, puis
incendié volontairement le véhicule de M. Deloge ; qu'une
décision pénale du 28 septembre 1993 a déclaré M. Justice
coupable d'abus de confiance, de destruction du bien d'autrui et
d'escroquerie à l'assurance et, statuant, sur la demande de la
SAMDA qui s'était constituée partie civile, a constaté que M.
Justice était en liquidation judiciaire et a fixé la créance de
la SAMDA à 560 800 francs, montant incluant celui de 168 000
francs, correspondant au paiement fait à M. Deloge ; qu'en
juillet 1994 la SAMDA a assigné M. Deloge, sur le fondement de
la répétition de l'indu, en restitution de la somme de 168 000
francs ; qu'elle a, en outre, assigné le liquidateur judiciaire
de M. Justice en déclaration de jugement commun ;
Attendu que pour débouter la SAMDA de son action,
l'arrêt attaqué énonce qu'à bon droit M. Deloge observe qu'en se
constituant partie civile contre M. Justice, la SAMDA a
nécessairement considéré à cette date que celui-ci était le
bénéficiaire du paiement indu ; qu'ayant constaté que la
décision du 28 septembre 1993 avait été confirmée par un arrêt
du 29 mars 1995, il ajoute que le recours formé par la SAMDA
contre M. Justice ayant été définitivement admis, celle-ci ne
pouvait prétendre exercer à nouveau un recours en répétition de
l'indu en le dirigeant contre M. Deloge ;
Attendu, cependant, que la condamnation de M.
Justice du chef d'escroquerie à l'assurance consécutif au
détournement et à l'incendie intentionnel du véhicule que M.
Deloge lui avait remis en dépôt-vente emportait absence
d'assurance à l'égard de tous et rendait inexistante toute dette
de l'assureur du fait du sinistre ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627,
alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de
Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin
au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour
d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. Deloge est tenu à restitution dans les
termes du jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 25
septembre 1995 qui est confirmé.
Publication : Bulletin 1999 I N° 254 p. 165
Revue Lamy, droit des affaires, 1999-12, n° 22, p. 3, note L.
FONLLADOSA. Gazette du Palais, 2000-01-29, n° 29, p. 14,
conclusions J. SAINTE-ROSE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 1997-03-26
Titrages et résumés ASSURANCE (règles générales) - Indemnité -
Paiement - Escroquerie à l'assurance - Effet .
La condamnation de l'assuré du chef d'escroquerie à l'assurance,
consécutif au détournement et à l'incendie intentionnel du
véhicule qu'un tiers lui avait remis en dépôt-vente, emporte
absence d'assurance à l'égard de tous et rend inexistante toute
dette de l'assureur du fait du sinistre.
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
1998-01-20, Bulletin 1998, I, n° 18, p. 11 (rejet), et les
arrêts cités.
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