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Cour
d'appel PARIS
7 A
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Audience
publique du 29 janvier 2002
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N° de décision : 2000/7557
Président : Monsieur Alain DECHEZELLES; Conseillers : Monsieur
Michel GASTEBOIS et Mme Dominique DOS REIS
COUR D'APPEL DE PARIS
7 chambre, section A
ARRET DU 29 JANVIER 2002
(APPELANT :
Société GENERALI FRANCE Assurances
INTIME :
BUREAU VERITAS
COMPOSITION
DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur Alain DECHEZELLES
CONSEILLERS : Monsieur Michel GASTEBOIS et Mme Dominique DOS REIS
GREFFIER
Dominique BONHOMME-AUCLERE
Au
mois de mars 1991, la société ANTILLAISE DE TOURISME MARITIME a
signé avec la S.A.R.L. DESIGN RESEARCH ASSOCIATES un contrat de
construction de deux catamarans identiques "HIGHEST HONOUR
I" (HHI) et "HIGHEST HONOUR II"(HHII), précisant
que les bateaux devaient être construits sous le contrôle du
BUREAU VERITAS, qui devait leur délivrer la qualification
"Croix de Malte".
A l'issue des travaux, le BUREAU VERITAS a délivré à l'un des
navires (HH1) un certificat provisoire de classification et à
l'autre (HH2) la classification Croix de Malte, et la S.A.R.L.
DESIGN RESEARCH ASSOCIATES les a livrés en l'état à la société
ANTILLAISE DE TOURISME MARITIME, qui les a exploités sous
l'enseigne STARDUST MARINE.
Cependant, les deux bateaux ayant révélé de nombreux et graves
désordres dès leurs premiers mois d'exploitation, la société
STARDUST MARINE a obtenu par ordonnance de référé du 17 février
et 26 mai 1996, la désignation d'un expert en la personne de M.
BACH, lequel a déposé ses rapports le 13 juillet 1995 et le 28
octobre 1996, rapports aux termes desquels il recense l'ensemble
des désordres ayant affecté le bon fonctionnement des navires et
chiffre le montant total du préjudice subi à 3 700 000 F pour
HH1 et à 3 610 056,73 F pour HH2, relatant que les désordres ont
pour origine des vices de construction, de réalisation ou
d'installation imputables au chantier constructeur ou à son
sous-traitant, et retenant à la charge du BUREAU VERITAS un défaut
de surveillance et de vérification au cours de la construction.
En cours d'expertise, la compagnie GENERALI FRANCE, assureur de la
S.A.R.L. DESIGN RESEARCH ASSOCIATES, a signé avec la société
STARDUST MARINE un protocole d'accord transactionnel mettant fin
au litige moyennant le versement d'une indemnité globale de 2 200
000 F.
Par assignation du 3 mars 1998, GENERALI FRANCE a demandé au
Tribunal de Commerce de Paris de condamner le BUREAU VERITAS à
lui régler 50 % de cette indemnité, et, par jugement du 3 mars
2000, le tribunal a déclaré l'action fondée dans son principe,
mais a limité à 100 000 F l'indemnité due par le BUREAU VERITAS
en raison de ses manquements.
GENERALI FRANCE a relevé appel de ce jugement, demandant à la
Cour de lui adjuger sa demande initiale, de condamner le BUREAU
VERITAS au paiement de la somme de 1 100 000 F assortie des intérêts
au taux légal à compter de l'assignation et de la capitalisation
des intérêts, outre 30 000 F au titre de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile, faisant essentiellement valoir
que le BUREAU VERITAS a gravement manqué à sa mission particulièrement
étendue de contrôle, de surveillance et de vérification, et que
ses fautes sont en lien direct avec le préjudice subi, dans la
mesure où les bateaux ont été mis en service sans qu'il puisse
être remédié aux défauts qui auraient dû être décelés lors
des contrôles ; que la responsabilité du bureau VERITAS aurait
été retenue in solidum avec celle de la S.A.R.L. DESIGN RESEARCH
ASSOCIATES, n'eut été la transaction intervenue, laquelle ne
saurait avoir pour effet d'atténuer, voir de supprimer la
responsabilité de l'intimée.
Le BUREAU VERITAS a conclu à l'irrecevabilité et au débouté
des demandes de GENERALI FRANCE, et, faisant appel incident, à
l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement
d'une indemnité de 100 000 F, ainsi qu'à la condamnation de
GENERALI FRANCE au paiement d'une indemnité de 15 000 F,
soutenant que l'action de l'appelante qui a transigé pour le seul
compte de son assurée, est dépourvue de fondement légal, et
contestant avoir commis des fautes de nature à engager sa
responsabilité ; il ajoute que les rapports d'expertise de M.
BACH ne sauraient servir de fondement à l'action, car ils ne
contiennent aucun grief technique, la part de responsabilité
retenue à l'encontre du bureau de contrôle ne pouvant être fondée
sur la délivrance d'une classification qui ne confère aucune
garantie quant à la qualité, la solidité l'étanchéité ou la
solidité du navire.
SUR CE, LA COUR
Considérant que GENERALI FRANCE soutient que le règlement
transactionnel de la somme de 2 200 000 F à la société STARDUST
MARINE, pour le compte de son assurée D.R.A., la fonde à
rechercher la responsabilité contractuelle du BUREAU VERITAS ;
Mais considérant que l'article L 121-12 du Code des Assurances
dispose que l'assureur qui payé l'indemnité d'assurances est
subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits
et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait ont
causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de
l'assuré ;
Que pour subroger régulièrement son assureur dans ses droits,
l'assuré coauteur du dommage doit donc nécessairement disposer
lui-même d'un droit à agir contre le tiers coauteur ;
Or, considérant que D.R.A. ne pourrait exercer un recours contre
le Bureau VERITAS que si sa contribution à la dette excédait son
obligation définitive de réparation, tel n'étant pas le cas en
l'espèce ;
Qu'en effet, il ne résulte pas du protocole d'accord, non daté,
mais qui porte au crayon la date du 20 mai 1995, que GENERALI ait
réglé à STARDUST "l'indemnité d'assurance" visée
par l'article précité, dans la mesure où cet accord
transactionnel a été conclu "sans aucune reconnaissance de
responsabilité ni de garantie", et où la société STARDUST
MARINE qui n'a pas été intégralement indemnisée de son préjudice
n'a pas renoncé à agir à l'encontre du BUREAU VERITAS, la
transaction rappelant que "les expertises judiciaires ne sont
pas en l'état terminées, étant par ailleurs observé que
GENERALI FRANCE a appelé dans la procédure le BUREAU VERITAS"
et stipulant "qu'à l'issue des opérations d'expertises
judiciaire, GENERALI FRANCE et la société STARDUST MARINE
pourront à leur entière discrétion exercer ou non l'action au
fond contre le BUREAU VERITAS :
- GENERALI FRANCE comme subrogée aux droits de la société
STARDUST MARINE, à concurrence de 2 200 000 francs,
- la société STARDUST MARINE pour le surplus, si elle l'estime
utile" ;
Qu'en cet état, la société STARDUST MARINE serait en droit
d'actionner en responsabilité le BUREAU VERITAS à concurrence de
son préjudice non indemnisé s'élevant à près de 5 100 000
francs, puisque M. BACH a déposé les 13 juillet 1995 et 25
octobre 1996 deux rapports évaluant le préjudice subi du fait
des désordres à 3 700 000 francs pour le HHI et à 3 610 056,73
francs pour le HH2, soit un total de 7 310 056 francs ;
Qu'il résulte de cet exposé que la transaction conclue entre
GENERALI FRANCE et la société STARDUST MARINE pour un montant
forfaitaire très inférieur au préjudice réel, "sans
aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie", et
qui réserve les droits d'action du tiers lésé ne peut servir de
fondement à l'action de GENERALI FRANCE, qui a transigé pour le
seul compte de son assurée par un protocole d'accord inopposable
au BUREAU VERITAS auquel il ne peut ni nuire ni profiter ;
Qu'enfin, GENERALI n'est pas subrogée conventionnellement aux
droits de D..R.A., faute de quittance subrogative établie conformément
aux dispositions de l'article 1251 du Code Civil, ni légalement,
faute d'avoir réglé une dette pour le compte de VERITAS ;
Considérant par conséquent que l'appelante n'établit pas être
légalement subrogée aux droits de son assurée et est
irrecevable à agir à l'encontre du BUREAU VERITAS ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement dont appel ;
Et considérant que l'équité ne commande pas absolument de faire
droit à la demande formulée par l'intimé au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Dit la demande de GENERALI FRANCE irrecevable,
Déboute le BUREAU VERITAS de sa demande au titre de l'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne GENERALI FRANCE aux dépens de l'instance d'appel qui
seront recouvrés par la SCP FANET-SERRA, avoué, dans les
conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Président, Le Greffier,
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