Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 10 mai 1994 |
Cassation |
N° de pourvoi : 92-19176
Inédit titré
Président : M. BEZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Louise Chodron de Courcel, épouse
Mieg de Boofzheim, demeurant à Saint-Martin de la Place
(Maine-et-Loire), Longue Jumelles,
2 / M. Pierre Mieg de Boofzheim, demeurant à
Saint- Martin de la Place (Maine-et-Loire), Longue Jumelles, en
cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1992 par le tribunal de
grande instance d'Evry (1ère chambre), au profit de M. le
Directeur général des Impôts, Ministère du Budget, 139, rue de
Bercy à Paris (12ème), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience
publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard,
président M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot,
conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les
observations de Me Hubert Henry, avocat des époux Mieg de
Boofzheim, de Me Goutet, avocat de M. le Directeur général des
Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
:
Vu l'article 885 S, en sa rédaction applicable à
l'espèce, du Code général des impôts, ensemble l'article L. 17
du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces
deux textes que la valeur des biens soumis à l'impôt sur les
grandes fortunes est égale au prix
qui pourrait être obtenu, au premier janvier de l'année
d'imposition, par le jeu de l'offre et de la demande dans un
marché réel compte-tenu de l'état dans lequel se trouve le bien
;
Attendu, selon le jugement attaqué, que
l'administration des impôts a notifié aux époux Mieg de Boozheim
un redressement de la valeur de pavillons leur appartenant, à ce
titre inclus dans leur patrimoine
soumis au paiement de l'impôt sur les grandes
fortunes au
titre des années 1982 à 1985 ; que les intéressés ont
contesté l'évaluation de l'administration et demandé
l'annulation des avis de mise en recouvrement des compléments
d'impôts résultant de ces redressements ;
Attendu que, pour décider que les éléments de
comparaison datés de mai 1982 à juillet 1986 produits par
l'administration fiscale justifiaient l'évaluation proposée par
elle, et en conséquence rejeter la demande, le tribunal retient
que "ces quinze mutations de comparaison constituent un
échantillon suffisamment admissible" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que
l'administration fiscale doit présenter, pour chaque année
d'imposition, les éléments de comparaison adéquats, le tribunal
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le
jugement rendu le 22 juin 1992, entre les parties, par le
tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le
tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne M. le Directeur général des Impôts,
envers les époux Mieg de Boofzheim, aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur
général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de
grande instance d'Evry, en marge ou à la suite du jugement
annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf
cent quatre-vingt-quatorze.
Décision attaquée : Tribunal de
grande instance d'Evry 1992-06-22
|
|