lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


Accueil ] Remonter ] DROIT CIVIL II ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT SOCIAL II ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT PENAL ] PROCEDURE PENALE ] DROIT PUBLIC ] DROIT DE LA CONCURRENCE  (II) ] COMMERCE INTERNATIONAL ] DROIT D'AUTEUR (II) ] PRINCIPES GENERAUX ] DROIT DE LA BANQUE ] PROCEDURE ] DROIT PENAL ] VRP ] EPARGNE ] SECRET PROFESSIONNEL ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT FISCAL ] COMPTABILITE ] TRANSPARENCE TARIFAIRE ] PRIVATISATIONS ] PRESCRIPTION ] PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] SOCIETES II ]

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

FAUX ORDRES DE VIREMENT ELECTRONIQUE

USUFRUIT | CONTRATS (II) | RESPONSABILITE | SURETES | DENIGREMENT ET COMPETENCE | SEPARATION DE BIENS | BAUX | COMMUNAUTE ENTRE EPOUX | BIENS | GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE CIVILE

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

99-16.571
Arrêt n° 260 du  29 janvier 2002 
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Compagnie Préservatrice foncière assurances PFA
Défendeur(s) à la cassation : Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère CRCAM


Sur le moyen unique :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’une préposée indélicate de la compagnie d’assurances PFA a émis, par voie électronique, de faux ordres de virements, mentionnant, en lettres, les noms de véritables créanciers de cette compagnie mais comportant, en chiffres, les références du propre compte de l'employée émettrice, ouvert dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la Caisse), laquelle a, effectivement, crédité ce compte des sommes reçues, sans vérifier la concordance entre son numéro et les indications alphabétiques ; que la compagnie PFA a judiciairement reproché à la Caisse cette omission de vérification, sans formuler de réclamation contre sa propre banque à qui avait été adressés, en premier lieu, les ordres de virement, et qui les avait transmis à la Caisse, la considérant, à la différence de cette dernière, dépourvue des moyens de rapprochements entre numéros de compte et désignations nominatives pour des bénéficiaires inconnus d’elle ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement des sommes détournées formée par la compagnie PFA contre la Caisse, l’arrêt et le jugement, confirmé, retiennent que si cet établissement était tenu, en tant que mandataire substitué de la banque lui ayant transmis les ordres d’opérations, de s’assurer de leur régularité, il n’avait pas, pour autant, l’obligation de procéder à une vérification "graphique", celle sur la régularité de la "numérotation RIB" étant adéquate pour un traitement instantané de données informatisées facturé à faible coût ; qu’ils ont ajouté que la compagnie PFA était elle-même fautive en raison des insuffisances de son système de contrôle interne ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la banque réceptionnaire d’un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d’en affecter le montant au profit d’un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans aucune vérification sur le nom du bénéficiaire, dès lors qu’il est inclus dans les enregistrements reçu du donneur d’ordre, et qu’il n’a pas été exclu de tout contrôle avec l’assentiment de ce dernier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;


Président : M. Dumas  
Rapporteur : M. Dumas
Avocat Général : M. Feuillard
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, Me Blondel


 

FAUX ORDRES DE VIREMENT ELECTRONIQUE | PERTE DE REMUNERATIONS ILLICITES | PERTE DE CHANCE | SPORTS DANGEREUX | RESPONSABILITE DU PREPOSE AYANT COMMIS UNE INFRACTION | OBTENTION D'UN MARCHE PAR UTILISATION D'INFORMATIONS PRIVILEGIIEES | RAPPORT CAUSAL | DEMANDE SUBSIDIAIRE EN RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE ET REGLE DU NON CUMUL | DEFENSE A UNE ACTION EN JUSTICE ET ABUS DE DROIT | MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE PROFESSIONNEL | OBLIGATION D'INFORMER DU MEDECIN ET URGENCE | CONTRAT ET FAUTE D'UN TIERS | TIERS ET MANQUEMENT CONTRACTUEL DU DEBITEUR | GARDIEN FAUTE DE LA VICTIME ET FORCE MAJEURE | OBLIGATION ESSENTIELLE D'UN EXPLOITANT DE PARC DE STATIONNEMENT ET RESPONSABILITE | OBLIGATION ESSENTIELLE EN CAS DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE ET RESPONSABILITE | PRESCRIPTION ACQUISITIVE ET TITRE | GLISSEMENT DE TERRAINS ET RESPONSABILITE DU FAIT DE DEVERSEMENT DE TERRES


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL