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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LOI APPLICABLE AU CONTRAT    CONTRAT SANS LOI


 

ARRET FILMS RICHEBE

 

COUR DE CASSATION

(Ch. Civ., 1re sect.)

28 mai 1963

 

(Rev. Crit., 1964. 513, note Loussouarn, Clunet 1963. 1004, note Goldman, J.C.P. 1963. II 13347, note Malaurie, D. 1963. 677, Rec. Gén. Lois 1963. 633, note Droz)

 

 


 

ARRÊT

 

La Cour ; - Sur le premier moyen en ses deux branches : - Attendu que l’arrêt attaqué a, sur l’action tant de la Société Roy Export, ayant son siège social à Vaduz (Liechtenstein), que de Chaplin, exerçant son droit moral d’auteur, déclaré la susdite société seule titulaire, pour les avoir acquis de Chaplin, de tous les droits d’exploitation et de représentation du film « Le Kid », créé par Chaplin aux Etats-Unis d’Amérique, dit que l’exploitation en France, par la Société des Films Richebé, d’une copie de ce film qu’elle tenait d’un tiers, constituait une contrefaçon, et condamné cette dernière société à des dommages-intérêts envers la Société Roy Export et envers Chaplin ; qu’il est d’abord reproché à la cour d’appel de n’avoir pas répondu à des conclusions qui posaient la question de savoir si la Société Roy Export était au regard de la loi du Liechtenstein, une personne morale pouvant ester en justice, et si, d’autre part, elle possédait en France la personnalité juridique en vertu de la loi du 30 mai 1857 ; - Mais attendu, d’une part, que la question de l’application de la loi de 1857 n’a  jamais été soulevée devant les juges du fond et constitue, en cause de cassation, un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; que, d’autre part, en déclarant recevable à agir en justice la Société Roy Export, aussitôt après avoir expressément constaté l’existence de son siège social au liechtenstein, la cour d’appel a implicitement mais nécessairement admis que le statut découlant pour cette société de la situation de son siège la rendait habile à plaider ; qu’en conséquence, le premier moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le 2e moyen en ses diverses branches : - Attendu qu’il est encore fait grief à la cour d’appel d’avoir admis la validité en la forme, d’une part, de l’acte par lequel Chaplin avait, à Paris, en décembre 1955, cédé à une Société Roy Export de Tanger, par une déclaration écrite unilatérale dite assignment of copyright, régie en la forme comme au fond par la législation fédérale des Etats-Unis, les droits d’auteur dont il était le titulaire incontesté, ainsi que, d’autre part, de l’acte ultérieur par lequel cette société avait, au même lieu et en la même forme, à son tour transmis en décembre 1956 tous ces droits à la Société Roy Export de Vaduz, alors, selon le pourvoi, qu’en premier lieu, d’après le droit international privé français, la règle locus regit actum imposerait pour les conventions conclues en France entre parties de nationalité différente, comme en l’espèce, l’observation des seules formes définies  par la loi française interne, et alors, d’autre part, que les décrets des 13 janvier et 19 juillet 1791 et 1793 exigeaient impérativement, à titre de lois de police, que toutes cessions de droits d’auteur fussent, pour leur validité, passées en une forme écrite qui devait être celle définie par les articles 1317 à 1325 du Code civil ; - Mais attendu que la règle locus regit actum ne s’opposant pas à ce que les contrats internationaux soient passés en France en une forme prévue par la loi étrangère qui les régit au fond, la cour d’appel a pu décider qu’il avait été loisible aux parties de donner aux cessions de droits d’auteur litigieuses, soumises par elles quant au fond la législation fédérale des Etats-Unis, la forme de l’assignment of copyright admise par cette législation ; que, d’autre part, c’est également à bon droit que l’arrêt attaqué décide que les décrets précités  de 1791 et 1793, applicables au litige, n’avaient point fait échec au principe du consensualisme et que la mention y figurant d’un consentement écrit de l’auteur ne subordonnait par la validité d’une cession de droits à l’emploi d’une forme écrite et encore moins à l’emploi de celle que le Code civil devait, plus tard, envisager pour la preuve des conventions synallagmatiques, mais n’avait trait qu’à une simple condition de preuve, d’ailleurs réalisée en l’occurrence par la forme étrangère adoptée ; - D’où il suit que le moyen est, en toutes ses branches, dénué de fondement ;

 

 

 

 

Sur le troisième moyen en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Par ces motifs : - Rejette.

 

Du 28 mai 1963. – Cour de cassation (ch. Civ., 1re sect.). – MM. Bonnet, prés. ; Holleaux, rapp. ; Lindon, av. gén. ; - Mmes Ravel, Célice et Ryziger, av.

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