Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 8 juillet 2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-20475
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey.
Rapporteur : Mme Crédeville.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : Me Blondel, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Defrenois et
Levis, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 6
avril 1998), que la société H & D Participations (société
HD) a confié à la société CWD Télématique (société CWD) la
mise en place d'un réseau télématique ;
qu'après s'être partiellement acquittée de la
commande de la société HD, la société Thal et Therm (société
TT) s'est plainte de retard dans l'installation et de
dysfonctionnements ; qu'ultérieurement, les sociétés HD et TT
ont assigné la société CWD en résolution du contrat de vente ;
que cette dernière société a appelé en garantie
les sociétés Sun alliance et Abeille Paix (société Abeille),
ses assureurs ; que la cour d'appel a mis hors de cause la société
Sun alliance, dit la société CWD responsable pour les deux tiers
de la rupture, les sociétés HD et TT responsables pour un tiers
et condamné vendeur et acheteur à s'acquitter de certaines
sommes envers leur ancien cocontractant ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée
par la société Royal & Sun alliance, venant aux droits de la
société Sun alliance, après avis donné par la Deuxième
chambre civile, conformément à l'article 1015-1 du nouveau Code
de procédure civile :
Attendu que la société Royal & Sun alliance
soutient que le pourvoi principal formé le 10 septembre 1998 par
les sociétés HD et TT à l'encontre des dispositions de l'arrêt
les ayant condamnées à s'acquitter de certaines sommes vis-à-vis
des sociétés CWD et Abeille Paix serait irrecevable comme
tardif, la décision critiquée ayant été notifiée à partie le
21 avril 1998 par la société Royal et Sun alliance ;
Mais attendu que, l'arrêt ne profitant ni
solidairement ni indivisément à plusieurs parties, la
signification faite à la société HD et à la société TT par
la société Royal et Sun Alliance n'a fait courir le délai de
pourvoi en cassation qu'à l'égard de celle-ci ;
D'où il suit que le pourvoi principal dirigé
contre la société CWD et la société Abeille est recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en
ses trois branches :
Attendu que les sociétés HD et TT reprochent à
l'arrêt d'avoir condamné la société CWD et la société
Abeille in solidum à payer à la société TT une somme limitée
à 385 000 francs au titre de la résolution du contrat de vente
alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel qui retient que la société
CWD, en sa qualité de professionnel, se devait d'apprécier les
besoins du client afin de répondre par le logiciel aux dits
besoins ne peut laisser à la charge du client, qui n'était pas
un professionnel de l'informatique et de la télématique, un
tiers de la responsabilité dans la résolution de la vente au
seul prétexte que le client n'a pas fourni, dès le départ, la
totalité des procédures de traitement professionnel des
informations qu'il désirait ;
qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié
au regard de l'article 1147 du Code civil, violé ;
2 / qu'il était soutenu devant la cour d'appel que
le cahier des charges a bien été fourni mais qu'en revanche, la
société CWD, contrairement à ses obligations contractuelles et
à tous les usages en la matière n'a pas procédé à une analyse
fonctionnelle du logiciel et que la société pourtant spécialisée
s'est méprise sur l'étendue exacte du travail à faire,
notamment en ne procédant à aucune évaluation du cahier des
charges, ce qui aurait permis de s'apercevoir de son insuffisance
et donc de conseiller de le revoir, la société spécialisée ne
s'étant pas davantage livrée à une analyse fonctionnelle ;
qu'en ne répondant à cette démonstration rigoureuse faisant état
du fait que l'acquéreur du matériel, non spécialiste en matière
d'informatique et de télématique, n'avait pas à fournir
d'informations complémentaires n'étant pas à même de les
supputer et qu'à l'inverse, c'était au professionnel de haut
niveau de pousser ses investigations et de satisfaire son
obligation générale de conseil et de renseignement, la cour
d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile ;
3 / qu'en ne s'expliquant pas sur des données de
fait évoquées au précédent élément de moyen régulièrement
entrées dans le débat de nature à avoir une incidence sur la
solution du litige au regard des responsabilités à la charge de
l'acquéreur en se contentant d'un motif lapidaire sans s'exprimer
sur la démonstration d'où il ressortait que la société
hautement spécialisée n'avait pas satisfait son obligation générale
de conseil et de renseignement, la cour d'appel ne justifie pas légalement
son arrêt au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société
HD n'avait défini le contenu des services télématiques qu'elle
désirait qu'en cours d'utilisation en affinant le système de
mois en mois, la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son
pouvoir d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient
fournis, que cette société était partiellement responsable des
imperfections du système ; qu'ainsi, et sans encourir le grief de
la deuxième branche, elle a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur les autres moyens du même pourvoi et sur le
pourvoi incident :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation
judiciaire ;
Attendu que les autres moyens de cassation du
pourvoi principal et du pourvoi incident ne sont pas de nature à
permettre l'admission des pourvois ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué tel qu'il
figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent
arrêt :
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de
manque de base légale au regard de l'article L. 124-1 du Code des
assurances, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en
discussion l'appréciation des juges du fond qui, répondant aux
conclusions prétendument délaissées ont estimé que la mise en
oeuvre du nouveau cahier des charges qui faisait seulement le
point sur les anomalies affectant le système élaboré en 1992,
ne constituait pas la base d'un nouveau contrat et était destinée
à mettre fin au risque existant ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette l'ensemble des dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du huit juillet deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 I N° 162 p. 127
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1998-04-06
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2,
2003-06-12, Bulletin 2003, II, n° 186, p. 158, (cassation), et
les arrêts cités.
Codes cités : nouveau Code de procédure civile 529. Code de
l'organisation judiciaire L131-6.
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