REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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ARRET PRINCESSE DE BAUFFREMONT
Cour de cassation (Ch. civ.) — 18 mars 1878
(S. 1878. 1. 193, note Labbé)
(Princesse de Bauffremont C. Prince de Bauffremont)
faits. — Le 1er août 1874, la Cour de Paris prononce la séparation de corps entre le prince de Bauffremont, citoyen français, et son épouse, belge d’origine, devenue française par le manage. A cette époque, la loi française applicable en l’espèce n’admet pas le divorce; cette prohibition ne convient pas à la princesse. Profitant de ce que la séparation de corps lui restitue la liberté de choisir seule un domicile séparé, elle se transporte temporairement dans le duché de Saxe-Altenbourg dont elle obtient la nationalité le 3 mai 1875. Désormais sujette de cet Etat allemand, elle recouvre sa liberté matrimoniale grâce à sa nouvelle loi nationale qui considère comme divorcés les catholiques séparés de corps. La princesse peut épouser celui pour lequel elle a entrepris le voyage en Allemagne; le 24 octobre 1875, à Berlin, elle convole avec le prince Bibesco, sujet roumain. Le procédé déplaît au prince de Bauffremont, quant à lui toujours Français et toujours marié avec celle qui désormais se dit l’épouse d’un autre. Il engage une procédure pour clarifier sa situation, demandant au Tribunal de la Seine, l’annulation, d’une part, de la naturalisation obtenue sans son autorisation, d’autre part, du second mariage contracté pendant l’existence du premier au mépris de l’interdiction de la loi française. Un jugement du 10 mars 1876 lui donne satisfaction. En un premier motif, il est déclaré que « la princesse de Bauffremont n’a pu valablement acquérir à défaut de l’autorisation de son mari, la nationalité de l’Etat de Saxe Altenbourg et… elle était encore française lors du mariage contracté par elle, le 24 octobre 1875 ». Un second motif observe, sur le mode conditionnel, qu’aurait-il reçu l’agrément du mari, le changement d’état recherché par la femme n’aurait pas résulté de « l’exercice légitime d’une faculté conférée par la loi… [mais] n’en serait que l’abus… [et] qu’il appartiendrait toujours à la justice de repousser des entreprises également contraires aux bonnes moeurs et à la loi ». Sur appel de la princesse, la Cour de Paris constate que le débat a pour objet, non la validité de la naturalisation étrangère, sur quoi elle se juge sans compétence, mais « les effets légaux au regard de la loi française » que cette naturalisation pourrait produire. Par arrêt du 17 juillet 1876, elle juge que, sans autorisation du mari, l’acquisition volontaire de la nationalité étrangère était impropre à libérer la princesse de l’allégeance française et donc des contraintes de la toi française ; elle ajoute que même si les époux en avaient été d’accord, ils n’auraient pas eu le pouvoir d’éluder, par un changement de nationalité, « les dispositions d’ordre public de ta loi française qui les régit ». Ainsi, la Cour d’appel donne-t-elle à son tour deux motifs pour déclarer l’acte de naturalisation « inopposable au mari » et confirmer le jugement maintenant l’épouse dans les liens de sa première union (v. D. de Folleville, De la naturalisation en pays étranger des femmes séparées de corps en France et de l’incompétence des tribunaux en cette matière, 1876). La princesse se pourvoit en cassation. Elle propose deux moyens. Tel que l’entend la Cour de cassation, le premier n’intéresse pas le droit international privé. Ce n’est pas le cas du second qui reproche à la cour d’appel de n’avoir pas su apprécier la régularité ni l’efficacité du changement de nationalité. Pourvoi en cassation par la princesse de Bauffremont. — lº moyen. Violation des art. 215 et 217, C. civ., en ce que la Cour, dans l’arrêt attaqué, a admis la princesse de Bauffremont, mariée en Allemagne au prince de Bibesco, à ester en justice en appel pour soutenir la validité de son second mariage sans autorisation maritale ou de justice. 2º moyen. Violation des art 3, § 3, 17, 108, C. civ.; fausse application des art. 215 et 217, C. civ.; violation de l’art. 1124, § 3, du même Code; violation de l’art. 227, C. civ., et de la loi du 8 mai 1816, en ce que la Cour a refusé d’apprécier ta naturalisation d’après la loi du pays où elle a été obtenue, et refusé ensuite d’apprécier la capacité pour la femme de convoler en secondes noces d’après ta loi sous l’empire de laquelle elle était placée par sa naturalisation,
arrêt
La Cour; — Sur le premier moyen; — Attendu que, si la femme mariée ne peut ester en jugement, à aucun degré de juridiction, sans l’autorisation de son mari, il n’est pas exigé par la loi que cette autorisation soit expresse ; qu’elle peut, lorsque le litige est engagé entre deux époux plaidant l’un contre l’autre, être tacite et résulter notamment de ce que le mari, ayant provoqué le débat, y a appelé sa femme; qu’en l’actionnant, le mari l’autorise à défendre sa cause contradictoirement avec lui ; que, dans l’espèce, le défendeur (au [*44] pourvoi) a introduit devant le tribunal civil de la Seine, contre la demanderesse, sa femme, une action en nullité, tant du mariage contracté par celle-ci, le 14octobre 1875, à Berlin, avec le prince Bibesco, que de l’acte de naturalisation passé â Altenbourg le 3 mai précédent; qu’intimé plus tard sur l’appel interjeté par la demanderesse du jugement intervenu, il a accepté le débat, et, loin d’élever aucune exception, il a, par des conclusions formelles, contesté les prétentions dans lesquelles la demanderesse avait succombé en première instance, et demandé aux juges d’appel l’invalidation des actes dont l’annulation avait été l’objet même de sa demande originaire; qu’il a par là tacitement maintenu et confirmé, au second degré de juridiction, l’autorisation tacite qui, au premier degré, résultait de ce qu’il avait actionné sa femme; qu’ainsi, il a été satisfait aux exigences des articles 215 et 218 du code civil tant en appel qu’en première instance; D’où il suit que le premier moyen manque en fait; Sur le second moyen, pris dans ses deux branches — Attendu que la demanderesse, Belge d’origine, est devenue française par son mariage avec le prince de Bauffremont, sujet français; que, séparée de corps et de biens, aux termes de l’arrêt du 1er août 1874, elle est néanmoins restée l’épouse du prince de Bauffremont et française, la séparation ayant pour effet seulement de relâcher le lien conjugal sans le dissoudre; qu’ainsi, elle était française et mariée en France, lors du mariage par elle contracté à Berlin avec le prince Bibesco, à la suite de la naturalisation par elle obtenue dans le duché de Saxe-Altenbourg; que l’arrêt attaqué n’a pas eu â statuer et n’a pas statué sur la régularité et la valeur juridique, en Allemagne et d’après la loi allemande, de ces actes, émanés de la seule volonté de la demanderesse; que, se plaçant uniquement au point de vue de la loi française, qui, en effet, domine le débat et s’impose aux parties, il a décidé que, même eût-elle été autorisée par son mari, la demanderesse ne pouvait être admise à invoquer la loi de l’Etat où elle aurait obtenu une nationalité nouvelle, à la faveur de laquelle, transformant sa condition de femme séparée en celle de femme divorcée, elle se soustrairait à la loi française, qui, seule, règle les effets du mariage de ses nationaux, et en déclare le lien indestructible qu’adoptant les motifs des premiers juges, il a, en outre, constaté en fait que, d’ailleurs, la demanderesse avait sollicité et obtenu cette nationalité nouvelle, non pas pour exercer les droits et accomplir les devoirs qui en découlent, en établissant son domicile dans l’Etat de Saxe-Altenbourg, mais dans le seul but d’échapper aux prohibitions de la loi française en contractant un second mariage, et d’aliéner sa nouvelle nationalité aussitôt qu’elle l’aurait acquise; qu’en décidant, dans ces circonstances, que des actes ainsi faits en fraude dc la loi française et au mépris d’engagements antérieurement contractés en France n’étaient pas opposables au prince de Bauffremont, l’arrêt attaqué a statué conformément au principe de la loi française sur l’indissolubilité du mariage, et n’a violé aucune des dispositions de la loi invoquées par le pourvoi; Par ces motifs— Rejette.
Du 18 mars 1878.— Cour de cassation (Ch. civ.). — MM. Mercier, prem. prés.; Charrins, prem. av. gén. — MM Chambareaud et Sabatier, av.
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