Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 17 juin 1954 |
CASSATION |
Publié au bulletin
Pdt M. Battestini
Rpr M. Patin
Av.Gén. M. Lebègue
Av. Demandeur : M. Lecesne
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi de Vigne (Gustave), contre un arrêt de
la Cour d'Appel de Montpellier du 26 juin 1952 qui l'a condamné
à trois mois d'emprisonnement et 50000 francs d'amende, ainsi
qu'à des réparations civiles, pour un délit de fraudes
alimentaires.
LA COUR,
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les
observations de Me Lecesne, avocat en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général Lebègue ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des
articles 1er et suivants de la loi du 1er août 1905 et 7 de la
loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base
légale, et dénaturation des éléments de la cause, ainsi que de
l'article 1351 du Code Civil, en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré par des motifs propres ainsi que par adoption des motifs
des premiers juges, Vigne (Gustave) coupable d'infraction à la
loi du 1er août 1905, et en déclarant qu'il résulte d'un
supplément d'information ordonné par arrêt de la Cour du 22
janvier 1952 que les faits reprochés à Vigne seraient établis,
mais alors cependant qu'en l'absence de toute précision sur
lesdits faits, la Cour de Cassation est absolument hors d'état
d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs
de l'infraction, et sur la légitimité de la condamnation
prononcée ;
Attendu que le jugement constate que Vigne, boucher à Castanet-le-Bas,
a acheté à un prix modique une vache qu'il savait tuberculeuse,
et qu'après l'avoir abattue sans la soumettre à l'examen du
service vétérinaire, il en a livré en partie la viande à la
consommation ; qu'il connaissait si bien l'état de cet animal
qu'il a tenté, en invoquant les difficultés qu'il aurait à en
vendre les morceaux, d'obtenir de son vendeur un rabais sur le
prix convenu ;
Attendu qu'en cause d'appel, Vigne, revenant sur
ses aveux antérieurs, a tenté de soutenir qu'il avait bien
présenté l'animal abattu au vétérinaire inspecteur, qui l'aurait
reconnu sain ; que la Cour d'Appel, tout en constatant que ce
moyen de défense était nouveau, et que d'ailleurs le certificat
produit par Vigne paraissait s'appliquer à une autre bête, a
cependant ordonné sur ce point un supplément d'information, et
qu'enfin, au résultat de ces vérifications complémentaires, elle
a déclaré que les faits reprochés à Vigne étaient entièrement
établis et que la décision des premiers juges, exactement
motivée, devait être confirmée ;
Attendu qu'en cet état les juges du fond ont
caractérisé en tous points et par des motifs suffisants le délit
de fraudes alimentaires retenu contre le demandeur par la
prévention, et que par suite le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1er et
suivants, 3, 7 et suivants de la loi du 1er août 1905, 1er et
suivants du décret du 22 janvier 1919, 7 de la loi du 20 avril
1810, pour défaut de motifs et manque de base légale,
dénaturation des éléments de la cause, violation des règles de
preuve et des droits de la défense, en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré Vigne coupable d'infraction à la loi du 1er août 1905
comme ayant, d'après les motifs du jugement confirmé sur le
principe de la culpabilité, mis en vente une vache qu'il savait
tuberculeuse, l'ayant abattue lui-même, mais alors cependant
qu'il n'appartenait pas aux juges du fond d'affirmer que la
viande était impropre à la consommation, et que le délit était
constant, en l'absence de la procédure de saisie et prélèvement
d'échantillon et analyse prescrite par le décret du 22 janvier
1919, de telle sorte qu'en l'absence d'une procédure
d'information conforme à la loi, relativement à la constatation
matérielle de l'infraction, la Cour de Cassation n'est pas en
mesure d'exercer son contrôle sur le fondement juridique de la
culpabilité du prévenu ;
Attendu que les articles 11 et 12 de la loi du
1er août 1905 ne prescrivent pas les prélèvements d'échantillons
et leur expertise contradictoire comme le mode de preuve du
délit, à l'exclusion des autres preuves du droit commun ;
Que par suite le moyen ne saurait être accueilli
;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1er et
suivants, 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et
manque de base légale, contradiction de motifs, contradiction
entre les motifs et le dispositif, contradiction entre le
jugement de première instance et l'arrêt entrepris, ensemble
violation des articles 182 et 203 du Code d'Instruction
Criminelle, en ce que l'arrêt attaqué a successivement confirmé
sur les mesures de publicité ordonnées à titre de réparation
envers la partie civile, le jugement attaqué, lequel n'avait
condamné Vigne qu'à deux mois d'emprisonnement, 20000 francs
d'amende, 30000 francs de dommages-intérêts envers la partie
civile, le tout sans interdiction de l'exercice du commerce, et
émendant pour le surplus, a condamné Vigne à trois mois
d'emprisonnement, 50000 francs d'amende, avec interdiction
pendant cinq ans de l'exercice de la profession et affichage
desdites condamnations, mais alors cependant et d'une part qu'il
n'appartenait pas à la Cour d'Appel d'ordonner la publication de
la condamnation au profit de la partie civile, cette mesure de
publicité étant à titre accessoire réservée à l'action publique,
et alors que d'autre part l'affichage de la condamnation majorée
prononcé par l'arrêt entrepris est contradictoire avec la
publicité maintenue, par confirmation expresse du jugement, au
bénéfice de la partie civile, de la condamnation inférieure
prononcée par le jugement, et qu'en l'état de cette
contradiction, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale
mettant obstacle au contrôle de la Cour de Cassation, et alors
que, enfin, la loi ne permet pas à la fois la publication du
jugement de première instance et celle de l'arrêt de la Cour
d'Appel ;
Attendu qu'indépendamment des condamnations prononcées au profit
de la partie civile, dont le mérite sera examiné sur le
cinquième moyen, l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le
jugement sur la déclaration de culpabilité, élève les peines
prononcées à trois mois d'emprisonnement et 50000 francs
d'amende, et ordonne en outre l'affichage d'un extrait de
l'arrêt à la porte du domicile du prévenu, en fixant les
dimensions de l'affiche et ses caractères typographiques, ainsi
que le coût que ne devra pas dépasser cette publication ;
Qu'à cet égard, la Cour d'Appel a fait au prévenu
une exacte application des dispositions des articles 1er, 3 et 7
de la loi du 1er août 1905, et que, par suite, le dispositif de
l'arrêt en ce qui touche l'action publique, échappe aux griefs
formulés dans le moyen ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 1er et
suivants, 4 et suivants de la loi du 30 août 1947, 7 de la loi
du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base
légale, en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il sera interdit au
prévenu d'exercer sa profession pendant une durée de cinq ans
conformément aux termes de la loi du 30 août 1947, mais alors et
d'une part, que ladite interdiction ne saurait, en tant
qu'éventuelle, puisque subordonnée au caractère définitif de la
condamnation principale, être prononcée concurremment avec
celle-ci, et qu'elle doit faire l'objet d'un jugement ultérieur
et distinct, et d'autre part que l'interdiction d'exercer la
profession n'est prévue que dans un délai de trois mois à
compter du jour où la décision est devenue définitive, et qu'en
l'espèce la Cour d'Appel s'est abstenue de fixer le point de
départ de l'interdiction et le délai à partir duquel elle sera
exécutoire, de telle sorte que la mesure infligée manque de base
légale ;
Attendu qu'en l'espèce l'interdiction pour le demandeur de
continuer l'exercice de sa profession résulte de droit de la
condamnation prononcée, ainsi qu'en dispose l'article 1er
paragraphe 3 de la loi du 30 août 1947, et devient exécutoire,
dans les termes de l'article 4 de ladite loi, dans les trois
mois du jour où cette condamnation prend un caractère définitif
;
Que la Cour d'Appel avait seulement, comme elle
l'a fait, à fixer la durée de cette interdiction ;
Que par suite le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 6
par. 4 de l'ordonnance du 3 mars 1945, 1382, du Code Civil, 1 et
suivants de la loi du 1er août 1905, 7 de la loi du 20 avril
1810, pour défaut de motifs et manque de base légale, et
dénaturation des éléments légaux de la cause, en ce que l'arrêt
attaqué a, par confirmation du dispositif du jugement de
première instance, et en considérant comme recevable la
constitution de partie civile de l'Union départementale des
associations familiales, condamné Vigne Gustave comme étant
coupable d'infraction à la loi du 1er août 1905, à 30000 francs
de dommages et intérêts, avec autorisation pour celle-ci de
faire, aux frais du prévenu, une insertion dans 3 journaux, et
cela à raison d'une prétendue atteinte à ses intérêts, matériels
et moraux, alors qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel n'a pas
légalement justifié sa décision, étant donné que ni les
constatations de l'arrêt, ni les éléments légaux de la cause,
n'établissent des faits autorisant, et à raison d'une atteinte
aux intérêts moraux et matériels des familles, l'Union
départementale des associations familiales à exercer en l'espèce
les droits réservés à la partie civile ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout arrêt ou jugement doit contenir
les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance
des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate seulement
que Vigne a mis en vente des quartiers d'une vache impropre à la
consommation, et que, pour admettre l'intervention de l'Union
des associations familiales de l'Hérault, qui s'était constituée
partie civile, il se borne à déclarer que ce délit portait
incontestablement, atteinte à l'intérêt collectif des familles,
les familles ayant intérêt, pour la sauvegarder de la santé
publique, à ne voir livrer à la consommation que des viandes
reconnues fraîches et saines par un contrôleur régulier et
officiel ;
Mais attendu que la santé publique est placée sous la sauvegarde
du ministère public, que si l'article 6 de l'ordonnance du 3
mars 1945, par dérogation aux principes généraux de
l'instruction criminelle, d'après lesquels seul un préjudice
directement causé par l'infraction donne ouverture, devant les
Tribunaux répressifs à l'action civile, admet les Unions
d'associations familiales à poursuivre le préjudice même
indirect causé par une infraction aux intérêts matériels et
moraux des familles, c'est à la condition que le préjudice ainsi
invoqué soit distinct du préjudice social dont le ministère
public poursuit la réparation.
Que dès lors, en s'abstenant de rechercher dans quelles
conditions la viande impropre à la consommation avait été livrée
au public, et les circonstances établissant qu'un trouble en
était résulté ou avait pu en résulter pour les familles ou
certaines d'entre elles, la Cour d'Appel n'a pas mis la Cour de
Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement à l'égard des
intérêts civils, l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 27
juin 1952, toutes les dispositions de l'arrêt statuant sur
l'action publique étant expressément maintenues, et renvoie la
cause et les parties devant la Cour d'Appel de Nîmes.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224
Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note
L. SEGUR, p. 66
Décision attaquée : Cour d'Appel
Montpellier 1952-06-26 |
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