Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 12 décembre
2002 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-19111
Publié au bulletin
Président : M. Ancel .
Rapporteur : M. Bizot.
Avocat général : M. Joinet.
Avocats : M. Cossa, Mme Luc-Thaler.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe
:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
(Riom, 28 mai 1998) d'avoir déclaré les époux X... responsables
du dommage causé, par le déversement des terres dont ils étaient
les gardiens sur la propriété de M. Y... ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés,
l'arrêt retient que les époux X... connaissaient la dangerosité
du site à la suite d'une expertise, dont ils avaient eu
connaissance lors de l'acquisition de leur propriété, ayant
révélé l'instabilité des sols ; que M. X..., professionnel du
bâtiment, dirigeait une entreprise de génie civil forage et
fondations lui donnant connaissance des risques encourus ; que
le glissement du terrain, gorgé d'eau par des pluies
torrentielles, avait conduit au classement de la commune en zone
sinistrée, mais que cette circonstance n'était pas de nature à
exonérer les époux X... de leur responsabilité dès lors que
faisait défaut la condition d'imprévisibilité ;
Qu'en l'état de ces contestations et
énonciations, la cour d'appel a pu retenir que l'événement
extérieur exceptionnel constitué par l'abondance des pluies ne
constituait pas un cas de force majeure que les époux X... ne
pouvaient ni prévoir ni empêcher, justifiant légalement sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et M. Z..., ès qualités,
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne, in solidum, les époux X... et M. Z..., ès
qualités, à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du douze décembre deux mille deux.
Publication : Bulletin 2002 II N° 287 p. 228
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 1998-05-28
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