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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 19 février 1959 Rejet

N° de pourvoi : 58-91898
Publié au bulletin

Pdt. M. Patin
Rapp. M. Comte
Av.Gén. M. Raphaël
Av. Demandeur : Me Beurdeley, Me Landousy


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi de Reminiac, contre un arrêt de la Cour d'appel de Bourges, en date du 6 mars 1958, le condamnant à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 150000 francs d'amende et à des réparations civiles pour coups et blessures volontaires, refus d'assistance à une personne en péril.
LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen pris de la violation et fausse application des articles 309, 328, 329 du Code pénal et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut, insuffisance, contradiction et non-pertinence de motifs et manque de base légale ; En ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre un prévenu une condamnation pour coups et blessures, alors qu'il constate que ledit prévenu, lorsqu'il a tiré sur la victime, repoussait pendant la nuit l'escalade et l'effraction de la maison qu'il habite et de ses dépendances, au motif que le prévenu aurait su que la victime ne venait ni pour le voler, ni pour le tuer, mais pour voir sa bonne, alors que la présomption de l'article 329 est irréfragable, le texte de la loi ne permettant aucune distinction selon les intentions de l'auteur de l'escalade ou de l'effraction, ni selon la connaissance qu'en pourrait avoir l'auteur de l'acte de défense, qui est nécessairement légitime dès lors que les conditions prévues par la loi sont réalisées ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans la nuit du 11 septembre 1954, Tison s'est présenté au domicile de Reminiac pour rendre visite à une domestique dont il avait été autrefois l'amant et qu'il continuait de fréquenter ; que s'étant vu refuser l'accès de la maison en raison de son état d'ivresse, Tison brisa deux carreaux de fenêtre et une imposte à l'aide d'un pieu arraché à une clôture, puis pénétra dans le jardin attenant à l'édifice en escaladant la toiture d'un garage ;
Que Reminiac, qui avait vainement tenté d'exhorter le perturbateur à la raison, alla alors chercher un révolver dans son bureau, le chargea et l'arma posément, puis se rendit dans une pièce du premier étage, se posta à une fenêtre et tira deux coups de feu dans la direction où il supposait que se trouvait Tison, qu'il avait cessé de voir et d'entendre depuis un certain temps ; que ce dernier fut atteint d'une balle au poumon et grièvement blessé, alors qu'il se tenait derrière les buissons du jardin et fumait une cigarette ; Attendu qu'en l'état des faits constatés, la Cour d'appel a pu, sans violer les articles 328 et 329 du Code pénal, refuser d'en faire application en l'espèce ; Que si, notamment, le premier paragraphe de l'article 329 dont le prévenu réclamait le bénéfice, déclare légitimes le meurtre commis, les blessures faites ou les coups portés pour repousser de nuit l'escalade ou l'effraction des murs et clôtures des maisons habitées ou de leurs dépendances, il s'agit là d'une présomption légale qui, loin de présenter un caractère absolu et irréfutable, est susceptible de céder devant la preuve contraire ; que le texte dont s'agit ne saurait justifier des actes de violence lorsqu'il est démontré qu'ils ont été commis en dehors d'un cas de nécessité actuelle et en l'absence d'un danger grave et imminent dont le propriétaire ou les habitants de la maison aient pu se croire menacés dans leurs personnes ou dans leurs biens ;
Attendu que les juges du fond ayant, par des motifs suffisants et non contradictoires entre eux, souverainement constaté l'absence de pareilles circonstances en l'espèce, ils ont, par là même, justifié leur décision et que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation et fausse application des articles 309, 321, 326 du Code pénal et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut, insuffisance, contradiction et non-pertinence de motifs et manque de base légale, En ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu pour coups et blessures dans les termes de l'article 309, après avoir écarté l'exception de légitime défense, sans s'expliquer subsidiairement sur le point de savoir si les faits qu'il constate, constituaient l'excuse légale de provocation, alors que l'attitude menaçante de la victime, qui avait brisé la clôture et escaladé un bâtiment pour pénétrer dans l'enclos du jardin attenant à la maison habitée, en proférant des menaces et des injures, étant manifestement en état d'ivresse, constituait un ensemble de violences graves envers les personnes, d'où il suit qu'en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 326 du Code pénal, le juge du fond a commis une erreur sur le maximum de la peine encourue ; Attendu que les circonstances de fait relevées par les juges du fond excluaient toute application des articles 321 et suivants du Code pénal qui prévoient l'excuse de provocation en matière d'homicide et de coups volontaires ; que d'ailleurs, les conclusions du demandeur ne faisaient aucunement état d'une telle excuse et que la Cour d'appel n'avait pas dès lors à s'en expliquer ;
Sur le troisième moyen pris de la violation et fausse application des articles 63 du Code pénal et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut, insuffisance, contradiction et non-pertinence de motifs et manque de base légale ; En ce que l'arrêt attaqué a prononcé une condamnation pour défaut d'assistance à une personne en péril, sans constater ni que ladite personne fût en danger grave et imminent, ni que le prévenu eût eu connaissance de la nécessité absolue d'un secours immédiat, ni enfin qu'il n'aurait couru aucun risque ni pour lui, ni pour les tiers, en se portant à son secours ou en appelant un médecin, alors que la personne non secourue qui, étant ivre, avait escaladé et brisé la clôture et jeté des pierres et proféré des menaces, s'était bornée à annoncer, suivant le premier juge : "je suis touché dans les côtes", ce qui n'impliquait pas une blessure grave et que, par ailleurs, le calme de son attitude ultérieure pouvait n'être qu'une feinte et n'excluait pas, alors que le prévenu ignorait si elle était armée, la possibilité d'un nouvel acte de violence, et alors enfin qu'en appelant de toute urgence les gendarmes, ledit prévenu avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour que le blessé fut secouru ;
Attendu que la peine étant justifiée par la déclaration de culpabilité intervenue du chef de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de vingt jours, il n'y a lieu, conformément aux articles 411 et 414 du Code d'instruction criminelle, d'examiner le moyen qui ne se réfère qu'au délit de refus d'assistance à une personne en péril, également retenu à la charge du demandeur et puni de peines moins graves ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

 

Publication : Bulletin 1959 n° 121
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions Cujas, n° 79 p. 290, note MARC PUECH. Dalloz 1959 p. 161, note M.R. - M.P.. Jurisclasseur périodique 1959 II p. 11112, note BOUZAT. Revue de science criminelle 1959 p. 839, observations LEGAL
Décision attaquée : Cour d'Appel de Bourges 1958-03-06
 

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