REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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CONTRAT SANS LOI FORME DES ACTES
ARRET AMERICAN TRADING COMPANY COUR DE CASSATION (Ch. civ.) 5 décembre 1910
(Rev. Dr. Int., 1911. 395, Clunet, 1912. 1156, S. 1911. 1. 129)
ARRET (après délib. En la ch. du cons.)
La Cour ; - Sur les deux moyens du pourvoi : - Attendu que, des constatations de l’arrêt attaqué, il résulte qu’en s’engageant à transporter de New York à la Pointe-à-Pitre 600 sacs de farine de froment pour le compte de l’ »American Trading Company », la « Québec Steamship Company » avait stipulé, dans le connaissement qu’elle avait délibré à New York, qu’elle ne répondrait pas des fautes du capitaine et des marins ; que les 66 sacs sont arrivés ç la Pointe-à-Pitre le 23 mai 1905, par le vapeur Korona : que les farines avaient été avariées pendant le voyage par le contact ou le voisinage d’engrais chimiques transportés sur le même navire, et que les avaries étaient dues à un vice d’arrimage ; - Attendu que, pour écarter la clause d’exonération des fautes du capitaine, qu’opposait, dans ces circonstances, la « Québec Steamship Company » à la demande de l’ »American Trading Company » en paiement de la valeur de ses farines, l’ »American », soutenait que cette clause ne saurait avoir effet que lorsque l’armateur n’est pas en même temps transporteur, qu’elle n’est pas applicable quand le propriétaire du navire se charge du transport des marchandises, et que, dans l’espèce, c’était la « Québec » qui avait reçu les farines litigieuses et signé le connaissement ; que cette compagnie soutenait encore que, le contrat de transport ayant été passé à New York, c’était la loi américaine qu’il fallait appliquer, conformément à la règle : Locus regit actum, et que l’acte du Congrès des Etats-Unis du 13 février 1893 prohibe et déclare nulles les clauses exclusives de la responsabilité des fautes du capitaine ; - Mais attendu, d’une part, que la clause d’exonération de ces fautes suppose, par elle-même, chez l’armateur la qualité de transporteur ; que c’est précisément parce que le capitaine conduit le navire pour le compte de l’armateur et exécute les transports dont celui-ci se charge que l’armateur est, d’après l’article 216 du Code de Commerce, responsable des faits et des engagements du capitaine ; qu’il importe peu qu’en fait, le connaissement ait, dans la cause, été signé, et que les marchandises aient été reçues par la « Québec » avant leur embarquement ; que la responsabilité du capitaine, spécialement au regard de l’arrimage, qui est essentiellement un acte de sa fonction, n’en a pas moins commencé, lorsque, suivant les constatations mêmes de l’arrêt attaqué, il a reçu à New York le long du navire les farines litigieuses, et en a alors pris charge ; - Attendu, d’autre part, que la loi applicable aux contrats, soit en ce qui concerne leur formation, soit quant à leurs effets et conditions, est celle que les parties ont adoptée ; que si, entre personnes de nationalités différentes, la loi du lieu où le contrat est intervenu est en principe celle à laquelle il faut s’attacher, ce n’est donc qu’autant que les contractants n’ont pas manifesté une volonté contraire ; que non seulement cette manifestation peut être expresse, mais qu’elle peut s’induire des faits et circonstances de la cause, ainsi que des termes du contrat ; - Et attendu qu’il est déclaré par l’arrêt attaqué que, lorsque l’ »American Trading Company » a donné son adhésion à la clause par laquelle la « Québec Steamship » s’exonérait de la responsabilité des fautes de son capitaine, elle n’ignorait pas que cette clause devait être exécutée sur le territoire français, où elle est considérée comme licite ; que l’arrêt ajoute que, s’il avait été convenu entre les parties que leurs accords seraient régis par l’acte du Congrès des Etats-Unis du 13 février 1893, il résulte de l’esprit et des termes de leur convention que, dans leur commune intention, elles n’entendaient se soumettre à la loi américaine que pour tout ce qui n’aurait pas été expressément prévu par la charte-partie ; que ces appréciations et interprétations sont souveraines ; - Attendu, dès lors, qu’en faisant application dans la cause de ladite clause d’exonération, et en déboutant, en conséquence, l’ »American Trading Company » de sa demande en paiement de la valeur des farines en litige, la Cour d’appel de la Guadeloupe n’a pas violé les articles invoqués par le pourvoi ; - Par ces motifs : - Rejette.
Du 5 décembre 1910. – Cour de cassation (Ch. civ.) – MM. Ballot-Beaupré, prem. Prés. ; Durant, rapp. ; Melcot, av. gén. – Mmes Brugnon et Labbé, av.
COUR DE CASSATION (Ch. Civ., 1re sect.) 6 juillet 1959
(Rev. Crit., 1959. 708, note Batiffol)
ARRET
La cour ; - Sur le premier moyen : - Vu l’article 1134 du Code civil ; - Attendu que la loi applicable aux contrats, en ce qui concerne leur formation, leurs conditions ou leurs effets, est celle que les parties ont adoptée ; qu’à défaut de déclaration expresse de leur part, il appartient aux juges du fond de rechercher, d’après l’économie de la convention et les circonstances de la cause, quelle est la loi qui doit régir les rapports des contractants ; - Attendu qu’un litiges s’étant élevé entre la Société des fourrures Renel et la dame Allouche relativement à un achat de deux manteaux contracté lors du passage à Paris de la dame Allouche, dont le domicile indiqué sur le bon de commande était à Casablanca, l’arrêt attaqué a appliqué au contrat les dispositions du Dahir marocain des obligation et contrats sans s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il y avait lieu de soumettre en l’espèce la convention litigieuse à la loi marocaine ; - Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel n’a pas donné un base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : - Casse.
Du 6 juillet 1961. – Cour de cassation (Ch. Civ., 1re sect.). – MM. Bornet, prés. ; Ancel, rapp.;Ithier, av. gén. ; MMes Hennuyer et Talamon, av.
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