REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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Décision n° 84-184 DC du 29 décembre 1984
Loi de finances pour 1985
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 décembre 1984 :
- par lettre de MM Charles Pasqua, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné,
Marc Bécam, Henri Belcour, Paul Bénard, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges,
Raymond Bourgine, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Michel Caldaguès, Pierre
Carous, Auguste Cazalet, Jacques Habert, Jean Chamant, Jacques Chaumont,
Michel Chauty, Jean Chérioux, François O Collet, Henri Collette, Charles de
Cuttoli, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Marcel
Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Christian Masson, Adrien
Gouteyron, Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christian de La
Malène, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Paul
Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Goeffroy de Montalembert, Arthur Moulin,
Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Sosefo Makapé Papilio,
Christian Poncelet, Henri Portier, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur,
Josselin de Rohan, Roger Romani, Michel Rufin, Maurice Schumann, Louis
Souvet, Dick Ukeiwé, Jacques Valade, Edmond Valcin, André-Georges Voisin ;
- par lettre de MM Charles Pasqua, Jacques Moutet, Mme Brigitte Gros, MM
Raymond Soucaret, Henri Collard, Louis Brives, Charles-Edmond Lenglet, Max
Lejeune, Georges Mouly, Abel Sempé, Victor Robini, Bernard Legrand, Pierre
Jeambrun, Michel Durafour, Jacques Pelletier, Paul Robert, Guy Besse,
Georges Berchet, Paul Girod, Jean-Pierre Cantegrit, Joseph Raybaud, Charles
Beaupetit, Jean Mercier, Sosefo Makapé Papilio, Christian Poncelet, Henri
Portier, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur, Josselin de Rohan, Roger Romani,
Michel Rufin, Maurice Schumann, Louis Souvet, Dick Ukeiwé, Jacques Valade,
Edmond Valcin, André-Georges Voisin, Christian Masson, Adrien Gouteyron,
Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christian de La Malène,
Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Paul Masson,
Michel Maurice-Bokanowski, Geoffroy de Montalembert, Arthur Moulin, Jean
Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano. Jean Chamant, Jacques Chaumont,
Michel Chauty, Jean Chérioux, François O Collet, Henri Collette, Charles de
Cuttoli, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Marcel
Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Michel Alloncle, Jean Amelin,
Hubert d'Andigné, Marc Bécam, Henri Belcour, Paul Bénard, Amédée Bouquerel,
Yvon Bourges, Raymond Bourgine, Jacques Braconnier. Raymond Brun, Michel
Caldaguès, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jean Arthuis, Alphonse Arzel,
Maurice Blin, André Bohl, Roger Boileau, Charles Bosson, Raymond Bouvier,
Pierre Ceccaldi-Pavard, Adolphe Chauvin, Auguste Chupin, Jean Colin, André
Fosset, Jean Francou, Jacques Genton, Daniel Hoeffel, Louis Jung, Pierre
Lacour, Bernard Laurent, Jean Lecanuet, Bernard Lemarié, Jean Machet, Jean
Madelain, Kléber Malécot, Louis Mercier, Daniel Millaud, Dominique Pado,
Raymond Poirier, André Rabineau, Jean-Marie Rausch, Marcel Rudloff, Pierre
Salvi, Pierre Schiélé, Paul Séramy, Pierre Sicard, Michel Souplet, Pierre
Vallon, Albert Vecten, Louis Virapoullé, Frédéric Wirth, Jean-Marie Bouloux,
Marcel Daunay, Alfred Gérin, Claude Huriet, Henri Le Breton, Yves Le
Cozannet, Roger Lise, Jean François-Poncet, Etienne Dailly, Philippe de
Bourgoing, Serge Mathieu, Michel Miroudot, Michel Crucis, Jean Boyer,
Jean-Marie Girault, Jean-Pierre Tizon, Richard Pouillé, Guy de La
Verpillière, Marc Castex, Marcel Lucotte, Jean Puech ;
- par lettre de MM Etienne Dailly, Paul Séramy, Adolphe Chauvin, Jean
Arthuis, Alphonse Arzel, René Ballayer, Jean-Pierre Blanc, Maurice Blin,
Roger Boileau, Charles Bosson, Raymond Bouvier, Pierre Brantus, Louis
Caiveau, Jean Cauchon, Pierre Ceccaldi-Pavard, Auguste Chupin, Jean Cluzel,
Jean Colin, André Diligent, Jean Faure, André Fosset, Jean Francou, Henri
Goetschy, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Louis Jung, Pierre
Lacour, Bernard Laurent, Jean Lecanuet, Edouard Le Jeune, Bernard Lemarié,
Georges Lombard, Jean Machet, Jean Madelain, Guy Malé, Kléber Malécot, Louis
Mercier, Daniel Millaud, Claude Mont, Jacques Mossion, Francis Palmero,
Raymond Poirier, Roger Poudonson, André Rabineau, Jean-Marie Rausch, Marcel
Rudloff, Pierre Salvi, Pierre Schiélé, Pierre Sicard, Michel Souplet, Pierre
Vallon, Albert Vecten, Louis Viparoullé, Frédéric Wirth, Charles Zwickert,
Paul Alduy, Jean-Marie Bouloux, Marcel Daunay, Alfred Gérin, Claude Huriet,
Henri Le Breton, Yves Le Cozannet, Roger Lise, Georges Treille. René Monory,
Charles Ferrant. Pierre-Christian Taittinger, Jean-Pierre Tizon, Guy de La
Verpillière, Pierre Croze, Jean-Paul Bataille, Michel Crucis, Louis Lazuech,
Roland du Luart, Jacques Larché, Jacques Thyraud, Yves Goussebaire-Dupin,
Hubert Martin, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Christian Bonnet, André
Bettencourt, Jean-François Pintat, Marcel Lucotte, Philippe de Bourgoing,
Richard Pouille, Michel Sordel, Jean Puech, Roland Ruet, Serges Mathieu,
Jean Benard-Mousseaux, Pierre Louvot, Jean Delaneau, Michel d'Aillières,
Charles Jolibois, Jacques Descours-Desacres, Michel Miroudot, Henri Elby,
Jules Roujon, Jean-Pierre Fourcade, Guy Cabanel, Jean Boyer, Joseph Raybaud,
Paul Girod, Jean François-Poncet, Georges Mouly, Michel Durafour, Mme
Brigitte Gros, MM Pierre Jeambrun, Jacques Moutet, Charles Beaupetit,
Georges Berchet, Charles-Edmond Lenglet, Victor Robini, Raymond Soucaret,
sénateurs,
Le 22 décembre 1984, par MM Jacques Chirac, Claude Labbé, Bernard Pons, Marc
Lauriol, Pierre Messmer, Gabriel Kaspereit, Mme Nicole de Hauteclocque, MM
Roger Corrèze, Christian Bergelin, Jacques Toubon, Jean-Paul Charié, Bruno
Bourg-Broc, Mme Hélène Missoffe, MM Jean-Louis Goasduff, Claude-Gérard
Marcus, Maurice Couve de Murville, Alain Peyrefitte, Robert-André Vivien,
Pierre-Charles Krieg, Pierre Bachelet, Robert Wagner, Jean de Préaumont,
Michel Debré, Etienne Pinte, Daniel Goulet, Tutaha Salmon, Robert Galley,
Roland Nungesser, Edouard Frédéric-Dupont, Jean Tiberi, Pierre Raynal, Régis
Perbet, Michel Barnier, Jean-Paul de Rocca Serra, Emmanuel Aubert, Michel
Cointat, René La Combe, Charles Paccou, Philippe Séguin, Didier Julia, Jean
Foyer, Michel Noir, Jacques Chaban-Delmas, Camille Petit, Hyacinthe Santoni,
Pierre Bas, Henri de Gastines, Georges Tranchant, Yves Lancien, Georges
Gorse, Pierre-Bernard Cousté, Jean-Claude Gaudin, Pascal Clément, Jean
Rigaud, Jean Brocard, Germain Gengenwin, Francisque Perrut, Mme Louise
Moreau, MM Edmond Alphandéry, Philippe Mestre, Claude Birraux, Jean Bégault,
Maurice Ligot, Jacques Fouchier, Jean-Marie Caro, Jean-Paul Fuchs, Jacques
Barrot, Henri Baudouin, François d'Aubert, Charles Millon, Jean Briane,
Francis Geng, Georges Mesmin, Jean-Marie Daillet, Gilbert Gantier, députés.
Le 28 décembre 1984, par MM Charles Pasqua, Michel Alloncle, Jean Amelin,
Hubert d'Andigné, Marc Bécam, Henri Belcour, Paul Bernard, Amédée Bouquerel,
Yvon Bourges, Raymond Bourgine, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Michel
Caldaguès, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jacques Chaumont,
Michel Chauty, Jean Chérioux, François O Collet, Henri Collette, Charles de
Cuttoli, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Marcel
Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Christian Masson, Adrien
Gouteyron, Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christian de La
Malène, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Paul
Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Geoffroy de Montalembert, Arthur Moulin,
Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Sosefo Makapé Papilio,
Christian Poncelet, Henri Portier, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur,
Josselin de Rohan, Roger Romani, Michel Rufin, Maurice Schumann, Louis
Souvet, Dick Ukeiwé, Jacques Valade, Edmond Valcin, André-Georges Voisin,
Jean Arthuis, Louis Caiveau, Pierre Ceccaldi-Pavard, Paul Alduy, Guy Malé,
Jacques Mossion, Raymond Poirier, Pierre Salvi, Pierre Sicard, Louis
Virapoullé, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2,
de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances pour
1985 ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, notamment les chapitres II du titre II de ladite ordonnance
;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le budget annexe des postes et télécommunications :
Considérant que les auteurs des saisines critiquent :
- la suppression de la rémunération des dépôts des comptes de chèques
postaux ;
- la fixation des redevances perçues sur les usagers du téléphone ;
- la prise en charge par le budget annexe d'un certain nombre de dépenses ;
- l'existence d'un "concours entre fonctions principales" au sein du budget
annexe ;
- le fonds de réserve sur résultat affecté au budget général ;
- la non-exonération de la taxe sur les salaires des personnels rémunérés
sur le budget annexe ;
En ce qui concerne la suppression de la rémunération des dépôts des comptes
de chèques postaux :
Considérant que cette mesure, qui s'analyse comme la suppression d'une
contribution versée par le budget général au budget annexe pour tenir compte
d'un service rendu, n'est contraire à aucune disposition de valeur
constitutionnelle ;
En ce qui concerne la fixation du montant des redevances perçues sur les
usagers du téléphone :
Considérant que les auteurs de certaines saisines font valoir que les
redevances perçues sur les usagers du téléphone ont perdu leur caractère de
rémunération pour service rendu et sont devenues des prélèvements de nature
fiscale ; que leur taux, qui a été fixé par décret, aurait dû l'être par la
loi en application de l'article 34 de la Constitution ; que, d'après les
sénateurs auteurs de l'une des saisines, cette irrégularité affecte
l'ensemble des inscriptions budgétaires relatives aux dépenses couvertes par
ces recettes ;
Considérant que la loi de finances a été établie, en recettes, conformément
aux dispositions actuellement en vigueur et qu'il n'appartient pas au
Conseil constitutionnel de se prononcer sur la légalité des décrets fixant
le taux des redevances critiquées ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité
de ces redevances serait sans influence sur la constitutionnalité de la
dépense ; que, dès lors, les critiques sur ces différents points ne sont pas
fondées ;
En ce qui concerne la prise en charge par le budget annexe d'un certain
nombre de dépenses :
Considérant que les auteurs des saisines soutiennent qu'un certain nombre de
dépenses relatives au développement de la filière électronique et aux
programmes du Centre national d'études spatiales figurant au budget annexe
sont étrangères aux dépenses d'exploitation et d'investissement du service
des postes et télécommunications et que leur rattachement est contraire aux
principes d'affectation des recettes aux dépenses et d'appréciation de la
rentabilité du service, tels qu'ils découlent des articles 20, 21 et 22 de
l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 "les opérations financières des
services de l'Etat que la loi n'a pas dotés de la personnalité morale et
dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des
services donnant lieu au paiement de prix peuvent faire l'objet de budgets
annexes. Les créations ou suppressions de budgets annexes sont décidées par
les lois de finances" ; qu'en vertu de l'article 21 "les budgets annexes
comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation,
d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources spéciales
affectées à ces dépenses" ; que, d'après l'article 22, "les services dotés
d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'approvisionnement,
d'amortissement, de réserve et de provision".
Considérant que, compte tenu de l'importance de l'incidence que le
développement de la filière électronique est susceptible d'avoir sur
l'avenir des télécommunications, le soutien apporté sous diverses formes par
le budget annexe à ce développement n'est pas étranger à la mission de
l'administration des postes et télécommunications ; que, de même, le recours
aux technologies spatiales constitue pour les télécommunications un atout
essentiel de leur développement et justifie, par suite, que soit prévue une
participation financière du budget annexe à ces programmes civils
d'investissement ; qu'ainsi, contrairement à ce que font valoir les auteurs
des saisines, la contribution du budget annexe à ces actions n'est pas
contraire aux dispositions des articles 20, 21 et 22 de l'ordonnance du 2
janvier 1959 ;
En ce qui concerne "le concours entre fonctions principales" au sein du
budget annexe :
Considérant que, si le budget des postes et télécommunications est présenté
et exécuté en deux branches, l'une pour la poste, l'autre pour les
télécommunications, cette séparation n'a qu'une portée fonctionnelle et
n'affecte pas l'unité du budget annexe qui recouvre l'ensemble des services
de la poste et des télécommunications ; qu'aucune disposition de
l'ordonnance du 2 janvier 1959 ne fait obstacle à ce que soient opérés des
transferts de crédits d'une branche à l'autre au sein du budget annexe ;
que, dès lors, les sénateurs, auteurs de l'une des saisines ne sont pas
fondés à soutenir que le versement d'une subvention par les
télécommunications au profit de la poste n'est pas conforme à la
Constitution ;
En ce qui concerne le fonds de réserve sur résultat affecté aux recettes du
budget général :
Considérant que les auteurs de deux saisines présentées respectivement par
des députés et des sénateurs soutiennent que le chapitre n° 69-56 du budget
annexe des postes et télécommunications portant constitution d'un fonds de
réserve sur résultat affecté aux recettes du budget général d'un montant
évalué à 2,2 milliards de F constitue une "désaffectation" d'une fraction
des ressources du budget annexe contraire au principe de l'affectation des
recettes de ce budget à ses dépenses tel qu'il résulte des articles 18, 20
et 21 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; qu'en outre il ne permet pas
d'apprécier la rentabilité des services faisant l'objet du budget annexe ;
qu'enfin il est contraire à l'article 34 de la Constitution dans la mesure
où il confère un caractère partiellement fiscal à la taxe payée par les
usagers du téléphone, qui n'est plus appropriée au service rendu aux usagers
;
Considérant qu'il résulte des articles 20 et 21, dont les termes ont été
rappelés ci-dessus, que, par exception au principe de non-affectation des
recettes aux dépenses énoncé à l'article 18 de l'ordonnance, les charges des
services dotés d'un budget annexe doivent être normalement couvertes par les
recettes affectées à cette fin ;
Considérant que cette règle, qui découle de la notion même de budget annexe,
fait obstacle à ce qu'une part du produit des recettes d'un budget annexe
soit affectée indifféremment à des dépenses du budget annexe et à des
dépenses étrangères à ce dernier et alors même que les premières ne
pourraient pas être entièrement couvertes par les recettes qui leur sont
organiquement affectées ; que, dans ces conditions, ne serait pas conforme à
la Constitution l'inscription au budget annexe des postes et
télécommunications d'un crédit correspondant à un versement obligatoire au
budget général déterminé dans son montant de façon définitive et
inconditionnelle, indépendamment du résultat de l'exécution du budget annexe
tel qu'il sera constaté en fin d'exercice ;
Considérant, en revanche, dans le cas où l'exécution du budget annexe ferait
apparaître en fin d'exercice un solde créditeur à la section de
fonctionnement, solde créditeur qui n'est en lui-même contraire à aucune
disposition de l'ordonnance du 2 janvier 1959, et où, par conséquent, toutes
les charges de fonctionnement du service des postes et télécommunications
auraient été couvertes par les recettes qui leur sont affectées, que les
articles susmentionnés de cette ordonnance ne s'opposent pas à ce que le
montant de l'excédent d'exploitation non affecté par la loi de finances à la
couverture des dépenses d'investissement du budget annexe soit versé au
budget général ;
Considérant que le budget annexe des postes et télécommunications comporte
un chapitre n° 69-56 intitulé : "Fonds de réserve sur résultat affecté aux
recettes du budget général - CP :
En ce qui concerne la non-exonération de la taxe sur les salaires des
personnels rémunérés sur le budget annexe ;
Considérant qu'exonérer de la taxe sur les salaires l'administration des
postes et télécommunications aurait, en particulier au plan des activités
commerciales de ses services, risqué d'introduire des distorsions dans la
concurrence ; qu'ainsi, loin de porter atteinte, comme le soutiennent les
députés auteurs de la saisine, au principe d'égalité devant les charges
publiques, le maintien de l'assujettissement à cette taxe ne fait qu'assurer
le respect du principe ;
Sur l'article 21 :
Considérant que l'article 21 soumet, à titre permanent, les institutions
financières mentionnées au paragraphe I de l'article 4 de la loi du 28 juin
1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 à une contribution
annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de
l'année précédente et prévoit que cette contribution est exclue des charges
déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au
titre duquel elle est due ;
Considérant que les députés auteurs d'une des saisines soutiennent que cette
contribution, qui pèse sur les seules institutions financières alors que la
matière imposable retenue est commune à toutes les entreprises, méconnaît le
principe d'égalité ; qu'en outre, elle a, selon eux, pour conséquence, en
méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen et du principe d'égalité, de créer une double imposition sur une
même matière imposable ; qu'en effet, les institutions financières sont déjà
redevables, au même titre que toutes les entreprises, d'une taxe sur
certains frais généraux ;
Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité ne fait pas obstacle
à ce que le législateur édicte des dispositions fiscales différentes pour
des activités professionnelles différentes ; qu'il résulte du paragraphe I
de l'article 4 de la loi du 28 mars 1982, auquel renvoie l'article 21 de la
présente loi, que les institutions financières soumises à la contribution
prévue par ce dernier article sont les banques, les établissements
financiers, les établissements de crédit à statut légal spécial, les
établissements de crédit différé, les entreprises d'assurance, de
capitalisation et de réassurance ainsi que les sociétés immobilières pour le
financement du commerce et de l'industrie ; que ces diverses catégories
d'établissements, bien que différentes les unes des autres, présentent
toutes, en raison, notamment, de leur domaine d'activité ou de leur statut,
des caractéristiques qui les différencient des autres entreprises
industrielles, commerciales ou agricoles ; qu'en se fondant sur ces
caractéristiques propres pour soumettre les institutions financières à une
contribution particulière, le législateur n'a pas méconnu le principe
d'égalité ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution,
la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des impositions de toutes natures ; qu'aucune règle ou principe
de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce que, dans l'exercice de la
compétence qu'il tient de cette disposition, le législateur puisse, pour un
impôt déterminé, retenir un élément d'assiette qui sert déjà de base à un
autre impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les députés auteurs de la
saisine ne sont pas fondés à soutenir que l'article 21 est contraire à la
Constitution ;
Sur les articles 50 et 53 :
Considérant que les députés auteurs d'une saisine exposent que le versement
institué par le décret du 30 décembre 1983 et effectué par la Caisse des
dépôts au titre de la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux
fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance ne constitue pas
la rémunération d'un service rendu mais présente le caractère d'un
prélèvement fiscal dont le produit ne saurait être assimilé à un fonds de
concours pour dépenses d'intérêt public ; qu'à supposer que soit reconnu à
ce versement un caractère non fiscal qui eût permis son assimilation à un
fonds de concours, le produit de ce fonds aurait dû, en application de
l'article 5 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, être prévu et
évalué par la loi de finances ; qu'ils tirent, dans l'un et l'autre cas, la
conclusion que les articles 50 et 53 de la loi de finances ainsi que les
états A et C annexés, qui prennent en compte le produit de ces versements
dans le financement de certaines dépenses relatives au logement, sont
contraires à la Constitution.
Considérant, d'une part, que la loi de finances a été établie compte tenu du
décret du 30 décembre 1983 actuellement en vigueur et qui donne au versement
en cause la qualification de rémunération de la garantie accordée par l'Etat
aux fonds collectés par les caisses d'épargne ;
Considérant, d'autre part, que l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959
n'est pas applicable aux fonds de concours ; que, par suite, le produit du
versement attendu n'avait pas à être prévu et évalué en loi de finances ;
qu'ainsi les moyens développés contre les articles 50 et 53 de la loi de
finances ne sauraient être accueillis ;
Sur l'article 79 :
Considérant que l'article 79 a pour objet de porter de 1 p 1000 à 2 p 1000
du chiffre d'affaires la limite dans laquelle les entreprises assujetties à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur
bénéfice imposable les dons faits à compter du 1er janvier 1985 à des
fondations ou associations d'intérêt général à caractère culturel, agréées
par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de
la culture ;
Considérant que les députés auteurs d'une des saisines soutiennent, en
premier lieu, que cette déduction est contraire au principe d'égalité en ce
qu'elle est plus étendue que celle admise pour les dons faits à des
organismes de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social et
familial, alors qu'il n'existe entre les deux catégories d'institutions
aucune différence quant à l'intérêt social qu'elles présentent et à leur
situation financière qui soit susceptible de justifier une différence de
traitement ; qu'ils soutiennent, en second lieu, que l'article 79, en
confiant à l'autorité réglementaire le pouvoir - qui excède le simple
pouvoir d'assurer l'application de la loi - de désigner les fondations et
associations qui seront appelées à recevoir des dons ouvrant droit à une
déduction fiscale élargie, méconnaît l'article 34 de la Constitution, qui
réserve à la loi la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et
les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le
législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures
d'incitation à la création et au développement d'un secteur d'activité
concourant à l'intérêt général, notamment, comme cela est prévu par
l'article 79, des fondations et associations d'intérêt général à caractère
culturel ;
Considérant que, si cet article subordonne l'avantage fiscal qu'il édicte à
la condition que les dons des entreprises soient faits à des fondations ou
associations agréées par le ministre de l'économie, des finances et du
budget et le ministre de la culture, cette dernière disposition n'a pas pour
effet de conférer à l'autorité ministérielle le pouvoir, qui n'appartient
qu'à la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, de déterminer le
champ d'application de l'avantage fiscal dont il s'agit ; qu'elle doit être
interprétée comme conférant seulement aux ministres qu'elle désigne le
pouvoir de vérifier si la fondation ou l'association répond aux conditions
prévues par l'article 79, c'est-à-dire si elle présente un intérêt général à
caractère culturel ; qu'ainsi la disposition critiquée, qui a pour seul
objet de charger les ministres intéressés de prendre les mesures
individuelles nécessaires à l'application de la loi, ne méconnaît pas
l'article 34 de la Constitution ;
Sur l'article 82-II :
Considérant que l'article 82-II accorde une réduction d'impôt, dans les cas
qu'il définit, aux contribuables qui souscrivent à la constitution ou à
l'augmentation du capital de sociétés civiles immobilières lorsque le
produit de ces souscriptions est exclusivement destiné à la construction ou
à l'acquisition d'immeubles neufs situés en France et affectés pendant neuf
ans à la location de résidences principales ; qu'il prévoit qu'en cas de
non-respect des engagements d'affectation des fonds ou de mise en location
des immeubles la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année de la rupture ;
Considérant que les députés auteurs d'une saisine soutiennent que ce texte
soumet des contribuables à des sanctions fiscales en raison de comportements
dont ils n'ont pas la maîtrise et est, dès lors, contraire à l'article 8 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel la loi ne
doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires :
Considérant que l'article 82-II n'édicte aucune sanction de caractère pénal,
ni même fiscal, lorsqu'il précise que l'exonération d'impôt dont le bénéfice
était subordonné à une condition qui n'a pas été remplie fera l'objet d'une
reprise ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ;
Sur l'article 86 :
Considérant que l'article 86 prévoit que, pour la détermination du résultat
fiscal, ne sont pas déductibles les provisions constituées par une
entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du
départ à la retraite ou en préretraite de membres ou anciens membres de son
personnel ou de ses mandataires sociaux et confère à cette disposition un
caractère interprétatif ;
Considérant que les sénateurs auteurs de la cinquième saisine, se fondant
sur l'article 47 de la Constitution et sur les articles 2 et 4 de
l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances, soutiennent qu'une loi de finances de l'année ne saurait compléter
les ressources de l'Etat au titre d'un exercice antérieur et que, par voie
de conséquence, la modification rétroactive par une loi de finances de
l'année d'une disposition fiscale - au demeurant contraire à la "sécurité
juridique qui fonde le droit des personnes dans une démocratie" - méconnaît
cette règle ;
Considérant qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne
s'oppose à ce qu'une disposition fiscale ait un caractère rétroactif ; que
la circonstance qu'une telle disposition soit contenue dans une loi de
finances ne saurait interdire une telle rétroactivité ; que les textes
invoqués n'ont pas pour objet d'y faire obstacle ; que, dès lors, les moyens
présentés pour critiquer l'article 86 ne sauraient être accueillis ;
Sur l'article 94 :
Considérant que les députés auteurs d'une saisine soutiennent que l'article
94 par l'imprécision des conditions dans lesquelles il ouvre le droit de
procéder à des perquisitions et à des saisies est contraire au principe de
la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la
sauvegarde à l'autorité judiciaire et que, d'autre part, ce même article par
l'insuffisance des garanties dont il entoure le déroulement des opérations,
la conservation des documents saisis, leur restitution et leur utilisation
éventuelle, permet qu'il soit procédé non à de simples constatations de fait
mais à des "vérifications occultes" ne respectant pas les droits de la
défense ;
Considérant que l'article 94 de la loi de finances pour 1985 ne méconnaît
aucune des exigences constitutionnelles assurant la conciliation du principe
de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude
fiscale telles qu'elles ont été explicitées par la décision du Conseil
constitutionnel en date du 29 décembre 1983 ; qu'en effet, il détermine de
façon satisfaisante le domaine ouvert aux investigations par une définition
précise des infractions, il assure le contrôle effectif par le juge de la
nécessité de procéder à chaque visite et lui donne les pouvoirs d'en suivre
effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas
échéant, de mettre fin à la visite à tout moment ; qu'ainsi, le texte
critiqué ne méconnaît en rien l'article 66 de la Constitution ;
Considérant, en ce qui concerne les droits de la défense, que l'article 94,
par la procédure qu'il instaure, garantit la sincérité des constatations
faites et l'identification certaine des pièces saisies lors des visites ;
qu'il ne fait en rien obstacle à ce que le principe du contradictoire, qui
n'est pas obligatoire pour de telles investigations, reçoive application,
dès lors que l'administration fiscale ou le ministère public entendrait se
prévaloir du résultat de ces investigations ; qu'enfin, aucun principe
constitutionnel ne s'oppose à l'utilisation, dans un intérêt fiscal, de
documents ou de constatations résultant d'une perquisition régulière dans le
cas où aucune poursuite pénale ne serait engagée ; qu'il suit de ce qui
précède que l'article 94 ne méconnaît en rien les droits de la défense et
qu'il doit être déclaré conforme à la Constitution ;
Sur l'article 119 :
Considérant que le paragraphe I de l'article 119 de la loi de finances pour
1985 prévoit que le montant des crédits affectés à la rémunération des
personnels enseignants des classes des établissements d'enseignement privé
faisant l'objet d'un des contrats prévus par la loi du 31 décembre 1959
modifiée est déterminé chaque année par la loi de finances ; qu'il pose la
règle que le montant de ces crédits est calculé en fonction des effectifs
d'élèves accueillis respectivement dans ces classes et dans les
établissements d'enseignement public, compte tenu des contraintes
spécifiques auxquelles ces derniers sont soumis et prévoit qu'aucun nouveau
contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits figurant dans la
loi de finances ; que le paragraphe II du même article prévoit de même que
la loi de finances détermine chaque année pour les classes sous contrat
d'association le montant des dépenses pédagogiques et de la contribution aux
dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat, fixe le mode de calcul de
cette contribution et précise que les personnels non enseignants demeurent
de droit privé ; qu'enfin le paragraphe III autorise l'Etat à créer
exceptionnellement des établissements d'enseignement public dont il
transfère la propriété à la collectivité territoriale compétente et précise
que le montant des crédits affectés à ces créations est fixé chaque année
par la loi de finances ;
Considérant que les sénateurs auteurs de la première saisine observent que,
à l'exception de la première phrase du paragraphe III et de la dernière
phrase du paragraphe I, l'article 119 est composé de dispositions qui,
concernant l'aide de l'Etat à l'enseignement privé, déterminent ce que doit
contenir la loi de finances ou établissent les critères en fonction desquels
doit être calculé chaque année le montant des dotations budgétaires ; qu'ils
soutiennent que ces dispositions ont été prises en méconnaissance de la
Constitution, soit parce que, ayant le caractère de dispositions organiques,
elles auraient dû être élaborées conformément à la procédure prévue à
l'article 46 de la Constitution pour les lois organiques, soit parce que,
pouvant être abrogées par une loi ultérieure, elles sont dépourvues d'effet
juridique et ne sauraient, dès lors, trouver place dans une loi de finances
; que les auteurs de cette saisine soutiennent en outre que la dernière
phrase du paragraphe I de l'article 119, en vertu de laquelle aucun nouveau
contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits budgétaires, est
également entachée d'inconstitutionnalité ; qu'ils font valoir, d'une part,
qu'elle est inséparable des dispositions ci-dessus analysées, d'autre part,
qu'elle est sans effet juridique et, à ce titre, contraire à l'article 1er
de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; qu'en effet, selon eux, le caractère
évaluatif, provisionnel ou limitatif des crédits budgétaires dépend non de
la qualification que leur donne la loi de finances, mais du fait que ces
crédits correspondent ou non aux définitions données respectivement par les
articles 9, 10 et 11 de l'ordonnance ; que les auteurs de la saisine font
valoir, enfin, que la disposition contenue dans la première phrase du
paragraphe III de l'article 119, qui est relative à la répartition des
compétences en matière de constructions scolaires entre l'Etat et les
collectivités territoriales, n'est pas au nombre de celles qui peuvent
figurer dans une loi de finances ;
Considérant que les sénateurs auteurs de la troisième saisine soutiennent
que l'article 119 de la loi de finances pour 1985 se borne à fixer ce que
devront contenir à l'avenir les lois de finances annuelles en ce qui
concerne les crédits destinés à la rémunération des personnels enseignants
de l'enseignement privé ; qu'ils estiment que ces dispositions, qui ne
pouvaient, selon eux, être prises que par voie de loi organique,
méconnaissent tant l'article 47 de la Constitution relatif à l'élaboration
des lois de finances que les articles 31 et 1er de l'ordonnance organique du
2 janvier 1959 qui déterminent quel doit être le contenu des lois de
finances annuelles ;
Considérant que les députés auteurs de la quatrième saisine estiment que la
disposition de la dernière phrase du paragraphe I, en vertu de laquelle
aucun nouveau contrat entre l'Etat et un établissement d'enseignement privé
ne peut être conclu que dans la limite des crédits budgétaires, n'est pas au
nombre des dispositions pouvant trouver place dans une loi de finances,
alors surtout qu'elle a pour objet, non de faire dépendre le montant des
crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des
établissements privés du nombre des contrats conclus mais de faire "obstacle
à la conclusion de tout nouveau contrat par l'utilisation d'un mécanisme
financier de non révision des crédits disponibles par une loi de finances
rectificative" ; qu'ils soutiennent, en outre, que cette disposition, qui
est de nature à créer une inadaptation entre les effectifs d'élèves et le
nombre d'enseignants, est contraire à la liberté de l'enseignement ;
qu'enfin, ils estiment que celles des dispositions de l'article 119 qui
déterminent à l'avance les modalités de calcul des crédits relatifs à l'aide
de l'Etat aux établissements d'enseignement privé ne peuvent lier pour
l'avenir le législateur ; qu'elles sont, par suite, dépourvues de tout effet
juridique et ne sauraient, dès lors, trouver place dans une loi de finances
;
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 34 de la
Constitution : "les lois de finances déterminent les ressources et les
charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une
loi organique" ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1er de
l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances : "les lois de finances déterminent la nature, le montant et
l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, compte tenu d'un
équilibre économique et financier qu'elles définissent. Les dispositions
législatives destinées à organiser l'information et le contrôle du Parlement
sur la gestion des finances publiques ou à imposer aux agents des services
publics des responsabilités pécuniaires sont contenues dans les lois de
finances" ; que l'article 31 de la même ordonnance dispose : "le projet de
loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes : Dans la
seconde partie, le projet de loi de finances de l'année fixe pour le budget
général le montant global des crédits applicables aux services votés et
arrête les dépenses applicables aux autorisations nouvelles par titre et par
ministère ; il autorise, en distinguant les services votés des opérations
nouvelles, les opérations des budgets annexes et les opérations des comptes
spéciaux du Trésor par catégorie de comptes spéciaux et éventuellement par
titre ; il regroupe l'ensemble des autorisations de programme assorties de
leur échéancier ; il énonce enfin les dispositions diverses prévues à
l'article 1er de la présente ordonnance en distinguant celles de ces
dispositions qui ont un caractère annuel de celles qui ont un caractère
permanent" ;
En ce qui concerne les dispositions autres que celles de la dernière phrase
du paragraphe Ier, des deux dernières phrases du paragraphe II et du
paragraphe III :
Considérant que les dispositions des paragraphes Ier et II, respectivement
en ce qui concerne la rémunération des personnels enseignants des classes
faisant l'objet d'un des contrats prévus par la loi du 31 décembre 1959
modifiée et en ce qui concerne le montant des dépenses pédagogiques et de la
contribution aux dépenses de fonctionnement dont l'Etat supporte la charge
pour les classes sous contrat d'association, ont pour objet de prévoir que
le montant des crédits affectés à ces charges est fixé chaque année par la
loi de finances et, à l'exception des dépenses pédagogiques de déterminer
les critères servant au calcul de ces crédits ; que ces dispositions sont la
mise en oeuvre, dans le domaine particulier de l'aide de l'Etat aux
établissements d'enseignement privé, des règles générales édictées par les
articles 1er et 31 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, qu'elles ne sont pas
au nombre de celles qui, en vertu de l'article 34 de la Constitution,
auraient dû figurer dans une loi organique ;
Considérant que la circonstance qu'une loi de finances contienne, ainsi
qu'il est d'ailleurs prévu à l'article 31 de l'ordonnance du 2 janvier 1959,
des dispositions présentant un caractère permanent et qui pourront
éventuellement être modifiées ou abrogées par une loi de finances ultérieure
n'est pas de nature à priver celles-ci de toute portée ; que, dès lors, les
auteurs des saisines ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions dont
il s'agit sont sans portée et ne peuvent, par suite, trouver place dans une
loi de finances ;
Considérant enfin que, en raison de leur objet qui est relatif au contenu de
la loi de finances et au mode de calcul de certaines dotations budgétaires,
les dispositions critiquées ne sont pas étrangères à l'objet des lois de
finances ;
En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe I de l'article 119 ;
Considérant que cette disposition, qui prévoit qu'aucun nouveau contrat ne
peut être conclu entre l'Etat et un établissement d'enseignement privé que
dans la limite des crédits affectés à la rémunération des personnels
enseignants des classes sous contrat figurant annuellement dans la loi de
finances, a pour objet de confirmer le caractère limitatif qu'il convient de
reconnaître à ces crédits ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance
du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
"tous les crédits qui n'entrent pas dans les catégories prévues aux articles
9 et 10 ci-dessus sont limitatifs" ; que les crédits mentionnés au
paragraphe I de l'article 119 ne répondent ni à la définition des crédits
évaluatifs figurant à l'article 9 de l'ordonnance ni à celle des crédits
provisionnels figurant à l'article 10 ; qu'en particulier si, en vertu de
l'article 9, les crédits évaluatifs s'appliquent aux dépenses imputables sur
les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de
finances et si, en vertu de l'article 10, la liste des chapitres dont les
dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi
de finances, les crédits en cause ne figurent dans la loi de finances pour
1985 si sur l'état spécial prévu à l'article 9 ni sur la liste à l'article
10 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les sénateurs auteurs
de l'une des saisines, cet article a fait une exacte application de
l'ordonnance du 2 janvier 1959 en prévoyant que de nouveaux contrats ne
pourraient être conclus que dans la limite des crédits ouverts ; que cette
disposition, non dépourvue d'effet juridique et ayant une portée
essentiellement budgétaire, pouvait trouver place dans une loi de finances ;
Considérant que la disposition dont il s'agit, si elle confirme le caractère
de crédits limitatifs des dotations prévues au paragraphe I de l'article
119, ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutiennent les députés
auteurs de l'une des saisines, à la modification en cours d'année du montant
des crédits par une loi de finances rectificative en cas d'évolution des
données qui servent de base au calcul des crédits ;
Considérant que les mêmes députés soutiennent enfin que la disposition
finale du paragraphe I porte atteinte à la liberté de l'enseignement en ce
qu'elle est de nature à créer une discordance entre les effectifs des
classes des établissements d'enseignement privé et le nombre des enseignants
;
Considérant que le caractère limitatif qui s'attache aux crédits affectés à
la rémunération des personnels enseignants des établissements d'enseignement
privé, et qui résultait d'ailleurs déjà des lois de finances antérieures,
s'attache également aux crédits relatifs à l'enseignement public ; que ce
caractère limitatif, ainsi qu'il a été dit, ne fait pas obstacle à
l'intervention d'une loi de finances rectificative pour modifier le montant
des crédits en cause ; que, dans ces conditions, la disposition critiquée,
qui tend à concilier l'aide apportée par l'Etat à l'enseignement privé avec
les nécessités de l'équilibre économique et financier tel qu'il a été défini
par la loi de finances, ne porte pas atteinte à la liberté de l'enseignement
;
En ce qui concerne les deux dernières phrases du paragraphe II :
Considérant que l'ensemble de ces deux phrases a pour objet principal de
déterminer les conditions dans lesquelles la contribution forfaitaire de
l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association
des établissements d'enseignement privé du second degré est majorée d'un
pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales
afférentes à la rémunération des personnels non enseignants, qui demeurent
de droit privé ; qu'ainsi ces dispositions ne sont pas étrangères au domaine
des lois de finances ;
En ce qui concerne le paragraphe III :
Considérant que la première phrase du paragraphe III de l'article 119
prévoit que l'Etat peut créer exceptionnellement des établissements
d'enseignement public dont il transfère la propriété à la collectivité
territoriale compétente ; que cette disposition, qui, au demeurant, ne porte
pas atteinte à la liberté de l'enseignement, n'est pas au nombre de celles
qui, en vertu de l'ordonnance du 2 janvier 1959, peuvent figurer dans une
loi de finances que, dès lors, elle n'a pas été adoptée en conformité avec
les dispositions de cette ordonnance ; que la seconde phrase du même
paragraphe, prévoyant que le montant des crédits affectés à ces créations
est déterminé chaque année par la loi de finances, est indissociable de la
disposition contenue dans la première phrase et doit, par voie de
conséquence, être également déclarée non conforme à la Constitution ;
Sur l'ensemble de la loi :
Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,
ARTICLE 1er - Sont déclarées non conformes à la Constitution les
dispositions du paragraphe III de l'article 119 de la loi de finances pour
1985.
ARTICLE 2 - Les autres dispositions de la loi de finances pour 1985 sont déclarées conformes à la Constitution. ARTICLE 3 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. |