REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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DENATURATION DE LA LOI ETRANGERE
COUR DE CASSATION (Ch. Civ., 1re sect.) 21 novembre 1961
(Rev. Crit., 1962. 329, note P. Lagarde, Clunet 1962. 686, note Goldman, J.C.P. 1962. II. 12521, note Louis-Lucas, D. 1963, p. 37, note Ph. F. et chr. Francescakis, p. 7).
ARRET
La Cour ; - Sur le moyen unique en ses deux premières branches : - Vu l’article 1134 du Code civil ; - Attendu que Montefiore ayant formé contre la Colonie belge du Congo une action en paiement de coupons des obligations (dites « rente congolaise ») émises en 1901 par l’Etat du Congo, et en remboursement du capital de titres amortis, l’arrêt infirmatif attaqué a admis que depuis le traité du 20 novembre 1907, réalisant la cession par la loi Léopold II du Congo à la Belgique, la Colonie du Congo se confondait avec la Belgique et qu’en conséquence l’action dirigée contre la Colonie visait et atteignait directement l’Etat belge lui-même, immédiatement tenu des dettes de la Colonie, devenues sont propre passif, de sorte que la Colonie défenderesse, bien qu’ayant cessé d’être un Etat, devait néanmoins en l’occurrence profiter de l’immunité de juridiction bénéficiant, en sa qualité d’Etat indépendant et souverain, à la Belgique, de la personnalité de laquelle elle ne se distinguait pas ; - Attendu toutefois que la loi belge du 18 octobre 1908 « sur le gouvernement du Congo Belge », document versé aux débats et sur lequel s’appuyait Montefiore, dispose en son article 1er : « Le Congo Belge a une personnalité distincte de celle de la Métropole. Il est régi par des lois particulières. L’actif et le passif de la Belgique et de la Colonie demeurent séparés. En conséquence, le service de la rente congolaise demeure exclusivement à la charge de la Colonie » ; d’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué a méconnu et dénaturé le sens clair et précis d’un document législatif consacrant la distinction de l’Etat belge et de sa Colonie, comme de leurs passifs, et définissant la Colonie comme seule débitrice de l’emprunt envers les porteurs de titres, et a, en conséquence, violé le texte susvisé ; Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen : - Casse.
Du 21 novembre 1961. – Cour de cassation (Ch. civ., 1re sect.) – MM. Battestini, prem. Prés. ; Holleaux, rapp. ; Jodelet, av. gén. ; - Mmes Célice, Martin-Martinière et Coutard, av.
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