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Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 20 mai 1947 |
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Publié au bulletin
Pdt. M. Battestini
Rapp. M. Sergent
Av.Gén. M. Laurens
Av. Demandeur : Me Rousseau
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi de Alepee (Gaëtan) contre un arrêt rendu le 20
mars 1946 par la Cour d'appel de Paris qui l'a condamné à six
mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour pour
exercice du métier de souteneur. Renvoi devant la même Cour pour
nouvel examen.
LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Sergent, en son rapport,
Maître Rousseau, avocat en la Cour, en ses observations et
Monsieur l'avocat général Laurens, en ses conclusions ; Vu le
mémoire produit ; Sur le moyen pris de la violation et fausse
application de l'article 334 nouveau du Code pénal, 7 de la loi
du 20 avril 1810, défauts de motifs, manque de base légale, en
ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur comme souteneur
au seul motif qu'il vivait avec une prostituée, alors que la
nouvelle loi du 13 avril 1946 prévoit que le délit n'existera
que si "celui qui vivant sciemment avec une personne se livrant
habituellement à la prostitution, ne peut justifier de
ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa
propre existence", et alors que l'arrêt attaqué constate "qu'il
n'est pas établi que le prévenu ait profité des produits de la
prostitution de la fille Legrand", et qu'en tout cas si cette
constatation ne paraît pas suffisante pour prononcer une
cassation sans renvoi, il convient de renvoyer le demandeur au
pourvoi devant la même Cour, pour lui permettre de bénéficier
d'une loi pénale plus douce, et de justifier l'existence de
ressources lui permettant de subvenir seul à ses besoins ;
Attendu que, lorsque en cours de poursuites ou avant que la
décision intervenue soit passée en force de chose jugée, se
produit un changement de législation qui modifie les caractères
de l'infraction ou édicte une pénalité plus douce le prévenu
doit bénéficier rétroactivement des dispositions de la loi
nouvelle ; que tel est le cas en ce qui concerne la loi du 13
avril 1946, qui a établi sur des bases différentes et plus
favorables aux inculpés le délit d'exercice de métier de
souteneur, antérieurement réprimé par la loi du 2 mars 1943 ;
que la disposition de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 13
avril 1946 qui ne vise que la peine, ne saurait faire échec au
principe sus-rappelé ; Attendu que pour retenir contre Alepee le
délit d'exercice de métier de souteneur, l'arrêt attaqué
constate que celui-ci a reconnu qu'il vivait avec la fille
Legrand, alors qu'il savait qu'elle se livrait à la prostitution
;
Mais attendu que ces énonciations ne permettent pas d'apprécier
si les conditions exigées par la loi du 13 avril 1946, dont le
demandeur invoque le bénéfice, sont remplies dans l'espèce,
notamment s'il ne pouvait justifier de ressources suffisantes
pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence ;
qu'il échet, en conséquence, de procéder à un nouvel examen de
l'affaire ; attendu que l'arrêt attaqué n'a encouru aucune
censure en statuant comme il l'a fait sous l'emprise de la loi
du 2 mars 1943 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris
qui appréciera si les faits rapprochés à Alepee sont réprimés
par la loi nouvelle.
Publication : Bulletin 1947 n° 141
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 24 p. 99, note Marc PUECH. Jurisclasseur périodique
1948 II p. 4078, note BLAISSE. Revue de science criminelle 1947
p. 579, observations MAGNOL
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Paris, 1946-03-20
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