REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE LOI RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LIBERTES UNIVERSITAIRES
|
|
Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984
Loi relative à l'enseignement supérieur
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 décembre 1983, par MM Jean
Arthuis, Alphonse Arzel, Jean-Pierre Blanc, André Bohl, Roger Boileau,
Charles Bosson, Pierre Brantus, Louis Caiveau, Jean Cauchon, Pierre
Ceccaldi-Pavard, Adolphe Chauvin, Auguste Chupin, Jean Cluzel, Jean Colin,
Jean Faure, André Fosset, Jean Francou, Jacques Genton, Daniel Hoeffel, Jean
Huchon, Louis Jung, Bernard Laurent, Jean Lecanuet, Edouard Le Jeune,
Bernard Lemarié, Georges Lombard, Jean Machet, Jean Madelain, Guy Malé,
Louis Mercier, Daniel Millaud, René Monory, Claude Mont, Jacques Mossion,
Dominique Pado, Roger Poudonson, André Rabineau, Jean-Marie Rausch, Marcel
Rudloff, Pierre Salvi, Pierre Schiélé, Paul Séramy, Michel Souplet, René
Tinant, Pierre Vallon, Albert Vecten, Louis Virapoullé, Frédéric Wirth,
Marcel Daunay, Alfred Gérin, Claude Huriet, Yves Le Cozannet, Philippe de
Bourgoing, Bernard Barbier, Roland Ruet, Guy de la Verpillière, Michel
Miroudot, Marcel Lucotte, Jean Delaneau, Pierre Louvot, Louis Boyer,
Jean-Pierre Fourcade, Pierre Croze, René Travert, Jean-Pierre Tizon, Louis
Lazuech, Hubert Martin, Jacques Thyraud, Jean-Paul Bataille, Henry Elby,
Roland du Luart, Serge Mathieu, Jean-Marie Girault, Jacques Ménard, Jean
Amelin, Henri Belcour, Amédée Bouquerel, Auguste Cazalet, Jean Chamant,
Jacques Chaumont, Henri Collette, Charles de Cuttoli, Charles Descours,
Philippe François, Adrien Gouteyron, Paul Kauss, Paul Malassagne, Michel
Maurice-Bokanowski, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Charles
Pasqua, Alain Pluchet, Michel Rufin, Louis Souvet, Jacques Valade, Charles
Beaupetit, Michel Durafour, Victor Robini, Jacques Pelletier, sénateurs. Et
le 22 décembre 1983, par MM Claude Labbé, Jacques Chirac, Bernard Pons,
Philippe Séguin, Serge Charles, René La Combe, Régis Perbet, Alain
Peyrefitte, Jean-Paul de Rocca Serra, Michel Péricard, Pierre Bachelet,
Gérard Chasseguet, Roger Corrèze, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Didier
Julia, Roland Nungesser, Camille Petit, Yves Lancien, Pierre Messmer, Daniel
Goulet, Pierre-Charles Krieg, Roland Vuillaume, Emmanuel Aubert, Marc
Lauriol, Robert-André Vivien, Hyacinthe Santoni, Pierre Mauger, Pierre Bas,
Jacques Toubon, Jacques Marette, Jean Foyer, Olivier Guichard, Gabriel
Kaspereit, Maurice Couve de Murville, Georges Gorse, Jean de Lipkowski,
Pierre Godefroy, Jean-Paul Charié, Jacques Chaban-Delmas, Jacques Godfrain,
Etienne Pinte, René André, Robert Galley, Pierre-Bernard Cousté,
Claude-Gérard Marcus, Michel Debré, Jean-Claude Gaudin, Jean Bégault, Yves
Sautier, Marcel Bigeard, Charles Deprez, Mme Louise Moreau, MM Bernard
Stasi, Gilbert Mathieu, Francisque Perrut, Germain Gengenwin, Jacques
Dominati, Pierre Micaux, Francis Geng, Georges Mesmin, Charles Fèvre, René
Haby, Jean-Paul Fuchs, Jacques Fouchier, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset,
Gilbert Gantier, François d'Aubert, Michel d'Ornano, Philippe Mestre,
Emmanuel Hamel, Adrien Zeller, Maurice Ligot, Alain Madelin, Jean-Pierre
Soisson, Pascal Clément, Jacques Blanc, Raymond Barre, Victor Sablé,
François d'Harcourt, Jacques Barrot, Jean Brocard, Claude Wolff, Jean
Briane, Loïc Bouvard, Edmond Alphandéry, Charles Millon, députés, dans les
conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la
conformité à celle-ci de la loi sur l'enseignement supérieur.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II
de ladite ordonnance :
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les sénateurs auteurs de la première saisine soutiennent que
les articles 30, 31, 39, 46, 68 et 70 de la loi qu'ils défèrent à l'examen
du Conseil constitutionnel sont contraires à la Constitution et que ces
articles étant inséparables du reste de la loi, celle-ci doit, dans son
ensemble, être déclarée contraire à la Constitution ;
Considérant que les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que
les articles 30, 39 et 60 de la loi qu'ils défèrent à l'examen du Conseil
constitutionnel sont contraires à la Constitution et que, ces articles étant
inséparables des autres articles 24 à 38, ces derniers doivent être
également déclarés contraires à la Constitution ;
Considérant qu'il convient d'examiner, d'une part, les critiques formées
contre des dispositions relatives à la composition des conseils intervenant
dans l'administration des universités, d'autre part, les critiques dirigées
contre d'autres dispositions de la loi ;
Sur les dispositions relatives à la composition des organes assurant
l'administration des universités :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi soumise à l'examen du
Conseil constitutionnel, "le président d'université par ses décisions, le
conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique
ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs
propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent l'administration des
universités" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 27, le président, chargé de la
direction de l'université, est élu par l'ensemble des membres des trois
conseils réunis en assemblée à la majorité absolue des membres en exercice
de celle-ci ;
Considérant que les articles 28, 29, 30 et 31 fixent les attributions et la
composition des divers conseils ; que chacun de ceux-ci comprend des
représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des
chercheurs, des représentants élus des étudiants, des représentants élus des
personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, ainsi que des
personnalités extérieures ;
Considérant que le nombre des membres composant chacun des trois conseils
ainsi que les proportions applicables à chacune des quatre catégories sus
énoncées sont différents selon la nature et les attributions du conseil dont
il s'agit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38, alinéa 2, de la loi, "L'élection
s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec
représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité
de listes incomplètes" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39, alinéa 2, "Les
enseignants-chercheurs et les personnels qui leur sont assimilés forment un
collège électoral unique. Il en va de même pour les personnels
administratifs, techniques, ouvriers et de service et les personnels qui
leur sont assimilés. La composition de chacun de ces collèges peut varier en
fonction de la représentation à assurer au sein de chaque conseil. Pour
l'élection du conseil scientifique, les personnels sont répartis en trois
sections correspondant aux catégories énumérées au deuxième alinéa de
l'article 30 de la présente loi, qui désignent séparément leurs
représentants" ; qu'aux termes du même article 39, alinéa 3 : "Au sein de la
représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque
conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit
être égal à celui des autres personnels" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60, alinéa 2 : "Les personnels
scientifiques des bibliothèques et des musées sont assimilés aux
enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et au
fonctionnement de l'établissement" ;
En ce qui concerne les griefs élevés contre ces dispositions par les auteurs
de l'une et l'autre saisine :
Considérant que les sénateurs auteurs de la première saisine soutiennent que
les articles 30 et 31 qui prévoient la présence de représentants des
étudiants et de représentants des personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service dans le conseil scientifique et dans le conseil des
études et de la vie universitaire auraient pour but et pour effet, eu égard
aux attributions de ces conseils, de priver les enseignants et notamment les
professeurs d'une réelle indépendance dans l'enseignement et la recherche
et, ainsi, de porter atteinte à la liberté de l'enseignement et à
l'autonomie des universités qui, selon la saisine, en serait une conséquence
nécessaire ;
Considérant que les sénateurs auteurs de la première saisine soutiennent
également qu'en instituant, pour l'élection des représentants des
enseignants-chercheurs aux divers conseils à l'exception du conseil
scientifique, un collège électoral unique, toutes catégories confondues
d'enseignants et de chercheurs, la loi porterait une grave atteinte à la
liberté de l'enseignement ; qu'en effet elle remettrait la désignation des
représentants des professeurs aux autres enseignants-chercheurs et, en fait
à leurs organisations syndicales, privant ainsi le corps professoral de
toute possibilité d'expression propre ;
Considérant que, outre le grief d'atteinte à la liberté de l'enseignement
fait à l'article 39, alinéa 2, les sénateurs auteurs de la première saisine
soutiennent que ce texte méconnaît l'article 6 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen en ce qu'il ne tient pas compte, en ce qui concerne
les professeurs, de l'égale admissibilité aux emplois publics et des
nécessaires distinctions entre les capacités et entre les talents ;
Considérant que, toujours selon la même saisine, l'article 39 méconnaîtrait
le principe constitutionnel de l'égalité devant le suffrage en privant le
corps professoral d'une représentation spécifique alors que les autres
catégories d'enseignants-chercheurs sont assurées, en raison de leur
importance numérique, d'une telle représentation ;
Considérant qu'il est enfin fait grief à l'article 39 par les sénateurs
auteurs de la première saisine de méconnaître l'alinéa 8 du préambule de la
Constitution de 1946 selon lequel "tout travailleur participe par
l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions
de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises" ; qu'en effet, le collège
électoral unique aurait pour effet d'empêcher une représentation authentique
des professeurs au sein du conseil d'administration et au sein du conseil
des études et de la vie universitaire ;
Considérant que les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que
les articles 30, 39 et 60 de la loi sont contraires à la Constitution en ce
qu'ils méconnaissent "le principe fondamental de représentation consacré par
les lois de la République et exprimé, pour la représentation politique, par
les articles 3 de la Déclaration des droits de 1789 et 3 de la Constitution"
; qu'en effet, selon les auteurs de cette saisine, il serait de principe
que, seules les personnes ou les catégories dont la représentation doit être
assurée dans une assemblée élue participent à la désignation de leurs
représentants ; que, dès lors, l'article 39, alinéa 3, de la loi assurant
aux professeurs une représentation spécifique, le législateur ne pouvait en
même temps faire désigner ces représentants par un collège électoral unique
comprenant une forte majorité d'enseignants-chercheurs non professeurs et de
membres du personnel scientifique des bibliothèques ; qu'ainsi les
dispositions relatives au mode de désignation des représentants des
enseignants-chercheurs et assimilés au sein du conseil d'administration sont
contraires à la Constitution ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble
des autres dispositions des articles 26 à 40 qui en sont inséparables ;
En ce qui concerne les principes applicables à l'examen des dispositions
critiquées :
Considérant que les dispositions critiquées ne touchent pas à la liberté de
l'enseignement mais sont relatives à l'organisation d'un service public et
aux droits et obligations des enseignants et chercheurs chargés de
l'exécution de ce service et associés à sa gestion et, comme tels, relevant
d'un statut différent de celui des personnes privées ; que cependant ce
statut ne saurait limiter le droit à la libre communication des pensées et
des opinions garanti par l'article 11 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen que dans la seule mesure des exigences du service
public en cause ;
Considérant que, selon les termes de l'article 3 de la loi soumise à
l'examen du Conseil constitutionnel : "Le service public de l'enseignement
supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique,
religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte
la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la
recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur
et critique" ;
Considérant dès lors que, par leur nature même, les fonctions d'enseignement
et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l'intérêt même
du service, que la libre expression et l'indépendance des personnels soient
garanties par les dispositions qui leur sont applicables ; que l'article 57
de la loi fait, dans leur principe, droit à ces exigences en disposant :
"Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent
d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans
l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et dans leurs activités de
recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions
universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de
tolérance et d'objectivité" ;
Considérant qu'en ce qui concerne les professeurs, auxquels l'article 55 de
la loi confie des responsabilités particulières, la garantie de
l'indépendance résulte en outre d'un principe fondamental reconnu par les
lois de la République, et notamment par les dispositions relatives à la
réglementation des incompatibilités entre le mandat parlementaire et les
fonctions publiques ;
Considérant que c'est à la lumière de ces principes que doivent être
examinées les critiques adressées aux diverses dispositions mises en cause
par l'une et l'autre saisine ;
En ce qui concerne la composition du conseil scientifique et du conseil des
études et de la vie universitaire (art 30 et 31 de la loi) :
Considérant que le conseil scientifique, eu égard à ses attributions, ne
comporte pas de représentants des personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service et ne fait place, pour les étudiants, qu'à une
représentation des étudiants de troisième cycle, et donc engagés dans la
recherche, dans une proportion maximale de 12,5 p 100 ; qu'ainsi le grief
manque en fait et que l'article 30 n'est pas contraire à la Constitution ;
Considérant que, si la composition du conseil des études et de la vie
universitaire comporte une participation des étudiants dans une proportion
maximale de 40 p 100 au regard d'une participation égale des
enseignants-chercheurs et une participation maximale de 15 p 100 des
personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, cette
composition, eu égard à la nature et au caractère purement consultatif des
attributions dudit conseil, n'est pas de nature à porter atteinte à la
liberté et à l'indépendance des enseignants-chercheurs et notamment des
professeurs ; qu'ainsi l'article 31 n'est pas contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 39 (alinéa 2) de la loi :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas 2 et 3 de
l'article 39 que si, dans la représentation des enseignants-chercheurs, le
nombre des professeurs doit être égal à celui des autres
enseignants-chercheurs, la désignation de l'ensemble des représentants des
enseignants-chercheurs se fait par un collège électoral unique, sous la
seule réserve des règles particulières concernant le conseil scientifique ;
Considérant qu'il est constant que, en raison de la disproportion numérique
existant entre le corps des professeurs et celui des autres corps
d'enseignants-chercheurs, l'indépendance des professeurs serait menacée à
divers points de vue par le système ainsi institué ; que, notamment, le
libre exercice des responsabilités particulières qui leur sont attribuées
par l'article 55, avant-dernier alinéa, en ce qui concerne la préparation
des programmes, l'orientation des étudiants et la coordination des équipes
pédagogiques et par leur participation obligatoire aux décisions
individuelles concernant la carrière des autres enseignants-chercheurs
prévue à l'article 56 (alinéa 2) serait altéré par l'existence d'un collège
électoral unique ; que cette indépendance serait d'autant plus atteinte du
fait qu'au sein de la juridiction disciplinaire prévue par l'article 29 de
la loi, les professeurs devant composer la formation chargée de juger les
professeurs seraient désignés par l'ensemble des représentants des
enseignants-chercheurs eux-mêmes élus par l'ensemble des
enseignants-chercheurs toutes catégories confondues, sans que, parmi leurs
juges, les professeurs puissent compter des représentants émanant de leur
propre vote ;
Considérant, d'autre part, que l'indépendance des enseignants-chercheurs
autres que les professeurs et la sincérité de leur suffrage risquerait
elle-même, compte tenu des articles 55, avant-dernier alinéa, et 56, alinéa
2, sus rappelés, d'être mise en cause dans le cadre d'un collège électoral
unique ;
Considérant que l'indépendance des professeurs comme celle des
enseignants-chercheurs ayant une autre qualité suppose, pour chacun de ces
deux ensembles, une représentation propre et authentique dans les conseils
de la communauté universitaire ;
Considérant dès lors que, sans qu'il soit besoin d'examiner la portée que
pourrait avoir un "principe de représentation" de caractère général,
l'alinéa 2 de l'article 39 et l'alinéa 2 de l'article 29 ne sont pas
conformes à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 60 relatif au personnel des bibliothèques :
Considérant que l'article 60, alinéa 2, de la loi assimile les personnels
scientifiques des bibliothèques et des musées aux enseignants-chercheurs
pour la participation aux différents conseils et au fonctionnement de
l'établissement ;
Considérant que ces dispositions qui concernent un personnel étroitement
associé à l'enseignement et à la recherche ne sont contraires à aucun
principe ou règle de valeur constitutionnelle ;
Sur diverses dispositions de la loi critiquées par la première saisine :
En ce qui concerne l'article 46 relatif au contrôle administratif et
financier :
Considérant que l'article 46 de la loi soumise à l'examen du Conseil
constitutionnel dispose : "Les décisions des présidents des universités et
des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des
conseils entrent en vigueur, sous réserve des dispositions des troisièmes
alinéas des articles 42 et 48, sans approbation préalable. Toutefois, les
décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire
n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au chancelier. Le chancelier
peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation
des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui
paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où
l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement
atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en
suspendre l'application pour un délai de trois mois" ;
Considérant que, selon les sénateurs auteurs de la première saisine, ces
dispositions, par les pouvoirs qu'elles confèrent au chancelier, sont
contraires à l'autonomie de l'établissement et donc à la liberté d'enseigner
;
Considérant que ces dispositions tendent, en premier lieu, à consacrer le
pouvoir du chancelier d'assurer le respect de la légalité par le recours à
la juridiction administrative ; que, par suite, elles ne sauraient être
contraires à la Constitution ;
Considérant que ces dispositions tendent, en second lieu, à prévenir
l'exécution de décisions ou de délibérations arguées d'illégalité dans le
cas où elles seraient de nature à compromettre gravement le fonctionnement
de l'établissement ; que l'exercice du pouvoir ainsi conféré au chancelier
est lui-même, de plein droit, soumis au contrôle du juge ; qu'il n'en
résulte aucune atteinte à des règles ou principes de valeur
constitutionnelle ;
En ce qui concerne l'article 68, avant-dernier alinéa, de la loi relatif aux
aménagements à apporter à l'ordonnance du 30 décembre 1958 :
Considérant que l'avant-dernier alinéa de l'article 68 de la loi est ainsi
conçu : "Les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958
demeurent applicables sous réserve des aménagements nécessaires apportés par
voie de décret en Conseil d'Etat " ;
Considérant que les sénateurs auteurs de la première saisine soutiennent que
ces dispositions sont contraires à l'article 37, alinéa 2, de la
Constitution, en ce qu'elles permettent la modification d'un texte de forme
législative intervenu après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958
sans décision de déclassement du Conseil constitutionnel ;
Considérant que cette critique est justifiée et qu'elle conduit à déclarer
contraire à la Constitution le membre de phrase ainsi conçu : "apportés par
voie de décret en Conseil d'Etat" ;
En ce qui concerne l'article 70 de la loi relatif aux territoires
d'outre-mer :
Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi : "Des dispositions
dérogatoires seront prises, en tant que de besoin, par décrets en Conseil
d'Etat, pour permettre l'application de la présente loi aux territoires
d'outre-mer" ;
Considérant que les sénateurs auteurs de la première saisine soutiennent que
ces dispositions sont contraires à l'article 74 de la Constitution, selon
lequel l'organisation particulière des territoires d'outre-mer "est définie
et modifiée par la loi après consultation de l'assemblée territoriale
intéressée" ; qu'il est en effet constant qu'une telle consultation n'a pas
eu lieu ;
Considérant que cette critique est justifiée ; qu'en effet, la loi soumise à
l'examen du Conseil constitutionnel intéresse l'organisation particulière
des territoires d'outre-mer et que, dès lors, elle ne saurait être
applicable dans ces territoires en vertu d'une disposition législative votée
sans consultation préalable des assemblées territoriales intéressées ; que,
dès lors, l'article 70 de la loi doit être déclaré non conforme à la
Constitution ;
Sur l'alinéa 1er de l'article 68 de la loi abrogeant la loi du 12 novembre
1968 d'orientation de l'enseignement supérieur :
Considérant que l'article 68, alinéa 1er, de la loi soumise à l'examen du
Conseil constitutionnel est ainsi conçu : "La présente loi abroge la loi n°
68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur à
l'exception des articles 46 à 62, ainsi que toutes les dispositions qui lui
sont contraires, sous réserve des dispositions réglementaires qui restent en
vigueur jusqu'à leur remplacement par les mesures d'application de la
présente loi" ;
Considérant que, si l'abrogation des dispositions de la loi ancienne
contraires aux dispositions de la loi nouvelle, ainsi que le maintien en
vigueur de la réglementation ancienne jusqu'à son remplacement par une
réglementation nouvelle n'appellent pas d'observations du point de vue de
leur conformité à la Constitution, en revanche l'abrogation totale de la loi
d'orientation du 12 novembre 1968 dont certaines dispositions donnaient aux
enseignants des garanties conformes aux exigences constitutionnelles qui
n'ont pas été remplacées dans la présente loi par des garanties équivalentes
n'est pas conforme à la Constitution ; qu'ainsi l'alinéa 1er de l'article
68, d'ailleurs superfétatoire en ce qui regarde l'abrogation des
dispositions anciennes contraires à la nouvelle loi et au maintien en
vigueur de la réglementation ancienne jusqu'à l'entrée en vigueur de la
réglementation nouvelle, n'est pas conforme à la Constitution ;
Sur le reste de la loi :
Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de
soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui
concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,
Décide :
Article 1er - Sont déclarés non conformes à la Constitution le deuxième
alinéa de l'article 29, le deuxième alinéa de l'article 39, le premier
alinéa de l'article 68, le membre de phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article 68 ainsi conçu : "apportés par voie de décret en Conseil d'Etat"
et l'article 70 de la loi sur l'enseignement supérieur.
Article 2 - Les autres dispositions de la loi sur l'enseignement supérieur
sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française. de la loi.
|