REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE LOI RELATIVE A L'ETAT D'URGENCE EN NOUVELLE CALEDONIE
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Décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985 Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances
Le Conseil constitutionnel a été saisi ce 25 janvier 1985, d'une part, par
MM Jacques Chirac, Claude Labbé, Bernard Pons, Marc Lauriol, Pierre Messmer,
Gabriel Kaspereit, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Roger Corrèze, Jacques
Toubon, Christian Bergelin, Jean-Paul Charié, Bruno Bourg-Broc, Mme Hélène
Missoffe, MM Jean-Louis Goasduff, Claude-Gérard Marcus, Maurice Couve de
Murville, Alain Peyrefitte, Robert-André Vivien, Pierre-Charles Krieg,
Pierre Bachelet, Robert Wagner, Jean de Préaumont, Michel Debré, Etienne
Pinte, Daniel Goulet, Tutaha Salmon, Robert Galley, Roland Nungesser,
Edouard Frédéric-Dupont, Jean Tiberi, Pierre Raynal, Régis Perbet, Michel
Barnier, Jean-Paul de Rocca Serra, Emmanuel Aubert, Michel Cointat, René La
Combe, Charles Paccou, Roland Vuillaume, Philippe Séguin, Didier Julia, Jean
Foyer, Michel Noir, Jacques Chaban-Delmas, Camille Petit, Hyacinthe Santoni,
Pierre Bas, Henri de Gastines, Georges Tranchant, Yves Lancien, Georges
Gorse, Pierre-Bernard Cousté, René André, Gérard Chasseguet, Michel Péricard,
Jean Falala, Jean Narquin, Jacques Baumel, Pierre de Benouville, Jean
Hamelin, Jean Valleix, Germain Sprauer, Michel Inchauspé, Antoine Gissinger,
Pierre Weisenhorn, Serge Charles, Bernard Rocher, députés. Et d'autre part,
par MM Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Marc Bécam, Henri
Belcour, Paul Bénard, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Raymond Bourgine,
Jacques Braconnier, Raymond Brun, Michel Caldaguès, Pierre Carous, Auguste
Cazalet, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux,
François O Collet, Henri Collette, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jacques
Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Marcel Fortier, Philippe François,
Michel Giraud, Christian Masson, Adrien Gouteyron, Bernard-Charles Hugo,
Roger Husson, Paul Kauss, Christian de La Malène, Jean-François Le Grand,
Maurice Lombard, Paul Malassagne, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski,
Geoffroy de Montalembert, Arthur Moulin, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul
d'Ornano, Sosefo Makapé Papilio, Charles Pasqua, Christian Poncelet, Henri
Portier, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur, Josselin de Rohan, Roger Romani,
Michel Rufin, Maurice Schumann, Louis Souvet, Dick Ukeiwé, Jacques Valade,
Edmond Valcin, André-Georges Voisin, Jacques Habert, Dominique Pado, Etienne
Dailly, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de
la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à l'état
d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les députés et les sénateurs auteurs des saisines par
lesquelles la loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et
dépendances est déférée au Conseil constitutionnel font valoir à l'encontre
des dispositions de cette loi des griefs, tantôt communs à l'une et l'autre
saisines, tantôt propres à l'une d'elles ;
Sur l'incompétence du législateur pour établir l'état d'urgence en l'absence
d'une disposition expresse de la Constitution :
Considérant que les auteurs des saisines soutiennent que le législateur ne
peut porter d'atteintes, même exceptionnelles et temporaires, aux libertés
constitutionnelles que dans les cas prévus par la Constitution ; que l'état
d'urgence qui, à la différence de l'état de siège, n'est pas prévu par la
Constitution ne saurait donc être instauré par une loi ;
Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution la loi fixe les
règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques ; que, dans le cadre de cette mission, il
appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le
respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel
l'exercice des libertés ne saurait être assuré ;
Considérant que, si la Constitution, dans son article 36, vise expressément
l'état de siège, elle n'a pas pour autant exclu la possibilité pour le
législateur de prévoir un régime d'état d'urgence pour concilier, comme il
vient d'être dit, les exigences de la liberté et la sauvegarde de l'ordre
public ; qu'ainsi, la Constitution du 4 octobre 1958 n'a pas eu pour effet
d'abroger la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, qui,
d'ailleurs, a été modifiée sous son empire ;
Sur le moyen tiré de l'absence de consultation de l'assemblée territoriale :
Considérant que les auteurs des saisines soutiennent que les dispositions
relatives à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie auraient dû, en vertu de
l'article 74 de la Constitution, être soumises à la consultation de
l'assemblée territoriale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la Constitution : "Les
territoires d'outre-mer de la République ont une organisation particulière
tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la
République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après
consultation de l'assemblée territoriale intéressée." ;
Considérant que la loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et
dépendances a pour objet, en application de l'article 119 de la loi du 6
septembre 1984, de conférer au haut-commissaire de la République de ce
territoire, jusqu'au 30 juin 1985, les pouvoirs prévus par la loi du 3 avril
1955 modifiée ; qu'ainsi, la loi déférée au Conseil constitutionnel n'est
qu'une mesure d'application des deux lois de 1955 et 1984 et, de par cette
nature, n'avait pas à être soumise à la consultation de l'assemblée
territoriale ;
Sur les autres moyens :
Considérant que les auteurs des saisines estiment que les règles de l'état
d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances définissent de façon
imprécise les pouvoirs du haut-commissaire qu'elles n'offrent pas de
garanties suffisantes, notamment juridictionnelles, au regard des
limitations ou atteintes portées aux libertés, et que certaines de ces
règles ont été fixées par un décret alors que la loi seule eût été
compétente ; qu'elles méconnaissent ainsi les dispositions des articles 34,
66 et 74 de la Constitution ;
Considérant que ces moyens portent sur les règles mêmes de l'état d'urgence
telles qu'elles résultent de la loi du 3 avril 1955 modifiée et de l'article
119 de la loi du 6 septembre 1984 ;
Considérant que, si la régularité au regard de la Constitution des termes
d'une loi promulguée peut être utilement contestée à l'occasion de l'examen
de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent
son domaine, il ne saurait en être de même lorsqu'il s'agit de la simple
mise en application d'une telle loi ; que, dès lors, les moyens développés
par les auteurs de saisines ne peuvent être accueillis ;
Sur l'ensemble de la loi :
Considérant, en l'espèce, qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel
de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution
en ce qui concerne la loi soumise à son examen,
DECIDE :
ARTICLE 1ER - La loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et
dépendances est déclarée conforme à la Constitution.
ARTICLE 2 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. |