REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985
Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 août 1985, d'une part, par MM.
Jean-Claude GAUDIN, Claude LABBE, Jacques CHIRAC, Jacques TOUBON,
Pierre-Charles KRIEG, Henri de GASTINES, Charles PACCOU, Pierre-Bernard
COUSTE, Pierre BACHELET, Camille PETIT, René ANDRE, Mme Nicole de
HAUTECLOCQUE, MM. Marc LAURIOL, Etienne PINTE, Gabriel KASPEREIT, Didier
JULIA, Michel DEBRE, Maurice COUVE DE MURVILLE, Georges GORSE, Emmanuel
AUBERT, Robert-André VIVIEN, Jean-Louis GOASDUFF, Charles MIOSSEC, Yves
LANCIEN, Jean VALLEIX, Edouard FREDERIC-DUPONT, Michel INCHAUSPE, Michel
COINTAT, Roger CORREZE, Claude-Gérard MARCUS, Mme Hélène MISSOFFE, MM.
Georges TRANCHANT, Jean de LIPKOWSKI, Jacques BAUMEL, Bruno BOURG-BROC,
Michel BARNIER, Alain PEYREFITTE, Roland NUNGESSER, Antoine GISSINGER,
Olivier GUICHARD, Bernard ROCHER, Jean TIBERI, Jean de PREAUMONT, Jean
NARQUIN, Gérard CHASSEGUET, Jean HAMELIN, Vincent ANSQUER, Christian
BERGELIN, Robert WAGNER, Pierre MAUGER, Lucien RICHARD, Bernard PONS, Roland
VUILLAUME, Georges DELATRE, Roger FOSSE, Jacques CHABAN-DELMAS, Jean-Paul
CHARIE, Jacques GODFRAIN, François GRUSSENMEYER, Daniel GOULET, Xavier
DENIAU, Michel PERICARD, René LA COMBE, Tutaha SALMON, Hyacinthe SANTONI,
Germain SPRAUER, Pierre GODEFROY, Jacques LAFLEUR, Pierre MESSMER, Valéry
GISCARD d'ESTAING, Jean-Pierre SOISSON, Michel d'ORNANO, François LEOTARD,
Adrien ZELLER, Jean PRORIOL, Jean-Marie DAILLET, Georges MESMIN, Charles
DEPREZ, Germain GENGENWIN, Emile KOEHL, Francisque PERRUT, Albert BROCHARD,
Emmanuel HAMEL, Jacques FOUCHIER, Marcel BIGEARD, Joseph-Henri MAUJOUAN DU
GASSET, Paul PERNIN, Pierre MICAUX, Maurice DOUSSET, Mme Florence
d'HARCOURT, MM. René HABY, Gilbert GANTIER, Edmond ALPHANDERY, Georges
DELFOSSE, Alain MAYOUD, Pascal CLEMENT, Henri BAYARD, Adrien DURAND, Jean
SEITLINGER, députés, d'autre part, par MM. Alain POHER, Jacques LARCHE,
Etienne DAILLY, Adolphe CHAUVIN, Marcel LUCOTTE, Charles PASQUA, Jacques
PELLETIER, Dick UKEIWE, Jean DELANEAU, Pierre-Christian TAITTINGER,
Jean-Pierre TIZON, Michel SORDEL, José BALARELLO, Christian BONNET, Henri
ELBY, Philippe de BOURGOING, Pierre CROZE, Guy de la VERPILLIERE, Jean
BOYER, Modeste LEGOUEZ, Jean-François PINTAT, Paul GUILLAUMOT, Charles-Henri
de COSSE BRISSAC, Michel d'AILLIERES, Pierre LOUVOT, Michel CRUCIS, Roland
du LUART, Hubert MARTIN, Jean BENARD-MOUSSEAUX, André BETTENCOURT, Jacques
DESCOURS DESACRES, René TRAVERT, Louis de la FOREST, Jean-Marie GIRAULT,
Jacques HABERT, Olivier ROUX, Guy CABANEL, Marc CASTEX, Joseph CAUPERT,
Albert VOILQUIN, Jean-Paul CHAMBRIARD, Louis LAZUECH, Serge MATHIEU, Jacques
MENARD, Henri OLIVIER, Bernard PELLARIN, Jacques THYRAUD, Bernard BARBIER,
Jean PUECH, Charles JOLIBOIS, Henri TORRE, Yves GOUSSEBAIRE-DUPIN,
Jean-Pierre FOURCADE, Michel MIROUDOT, Richard POUILLE, Roland RUET,
Jean-Paul BATAILLE, Louis BOYER, Edouard BONNEFOUS, Max LEJEUNE, Jean
FRANCOIS-PONCET, Paul GIROD, Abel SEMPE, Pierre LAFFITTE, Raymond SOUCARET,
Jean MERCIER, Jean-Pierre CANTEGRIT, Charles BEAUPETIT, Charles-Edmond
LENGLET, Michel ALLONCLE, Jean AMELIN, Hubert d'ANDIGNE, Marc BECAM, Henri
BELCOUR, Paul BENARD, Amédée BOUQUEREL, Yvon BOURGES, Raymond BOURGINE,
Jacques BRACONNIER, Raymond BRUN, Michel CALDAGUES, Pierre CAROUS, Auguste
CAZALET, Jean CHAMANT, Jacques CHAUMONT, Michel CHAUTY, Jean CHERIOUX,
François O. COLLET, Henri COLLETTE, Charles de CUTTOLI, Luc DEJOIE, Jacques
DELONG, Charles DESCOURS, Franz DUBOSCQ, Marcel FORTIER, Philippe FRANCOIS,
Michel GIRAUD, Christian MASSON, Adrien GOUTEYRON, Bernard-Charles HUGO,
Roger HUSSON, Paul KAUSS, Christian de LA MALENE, Jean-François LE GRAND,
Maurice LOMBARD, Paul MALASSAGNE, Paul MASSON, Michel MAURICE-BOKANOWSKI,
Geoffroy de MONTALEMBERT, Arthur MOULIN, Jean NATALI, Lucien NEUWIRTH, Paul
d'ORNANO, Sosefo Makape PAPILIO, Christian PONCELET, Henri PORTIER, Alain
PLUCHET, Claude PROUVOYEUR, Josselin de ROHAN, Roger ROMANI, Michel RUFIN,
Maurice SCHUMANN, Louis SOUVET, Jacques VALADE, Edmond VALCIN, André-Georges
VOISIN, Jean ARTHUIS, Paul ALDUY, Alphonse ARZEL, René BALLAYER, Jean-Pierre
BLANC, Maurice BLIN, André BOHL, Roger BOILEAU, Charles BOSSON, Raymond
BOUVIER, Pierre BRANTUS, Louis CAIVEAU, Jean CAUCHON, Pierre
CECCALDI-PAVARD, Auguste CHUPIN, Jean CLUZEL, Jean COLIN, Marcel DAUNAY,
André DILIGENT, Jean FAURE, Charles FERRANT, Jean FRANCOU, Jacques GENTON,
Alfred GERIN, Henri GOETSCHY, Marcel HENRY, Rémi HERMENT, Daniel HOEFFEL,
Jean HUCHON, Claude HURIET, Louis JUNG, Pierre LACOUR, Bernard LAURENT,
Henri LE BRETON, Jean LECANUET, Yves LE COZANNET, Edouard LE JEUNE, Bernard
LEMARIE, Roger LISE, Georges LOMBARD, Jacques MACHET, Jean MADELAIN, Guy
MALE, Kléber MALECOT, Louis MERCIER, René MONORY, Claude MONT, Jacques
MOSSION, Dominique PADO, Raymond POIRIER, Roger POUDONSON, André RABINEAU,
Jean-Marie RAUSCH, Marcel RUDLOFF, Pierre SALVI, Pierre SCHIELE, Paul
SERAMY, Pierre SICARD, Michel SOUPLET, Georges TREILLE, Pierre VALLON,
Albert VECTEN, Louis VIRAPOULLE, Frédéric WIRTH, Charles ZWICKERT,
sénateurs, le 21 août 1985, par MM. Charles PASQUA, Dick UKEIWE, Michel
ALLONCLE, Jean AMELIN, Hubert d'ANDIGNE, Marc BECAM, Henri BELCOUR, Paul
BENARD, Amédée BOUQUEREL, Yvon BOURGES, Raymond BOURGINE, Jacques
BRACONNIER, Raymond BRUN, Michel CALDAGUES, Pierre CAROUS, Auguste CAZALET,
Jean CHAMANT, Jacques CHAUMONT, Michel CHAUTY, Jean CHERIOUX, François O.
COLLET, Henri COLLETTE, Charles de CUTTOLI, Luc DEJOIE, Jacques DELONG,
Charles DESCOURS, Franz DUBOSCQ, Marcel FORTIER, Philippe FRANCOIS, Michel
GIRAUD, Christian MASSON, Adrien GOUTEYRON, Bernard-Charles HUGO, Roger
HUSSON, Paul KAUSS, Christian de LA MALENE, Jean-François LE GRAND, Maurice
LOMBARD, Paul MALASSAGNE, Paul MASSON, Michel MAURICE-BOKANOWSKI, Geoffroy
de MONTALEMBERT, Arthur MOULIN, Jean NATALI, Lucien NEUWIRTH, Paul d'ORNANO,
Sosefo Makape PAPILIO, Christian PONCELET, Henri PORTIER, Alain PLUCHET,
Claude PROUVOYEUR, Josselin de ROHAN, Roger ROMANI, Michel RUFIN, Maurice
SCHUMANN, Louis SOUVET, Jacques VALADE, Edmond VALCIN, André-Georges VOISIN,
Dominique PADO, sénateurs, et, le 22 août 1985, par MM. Alain POHER, Etienne
DAILLY, Charles-Henri de COSSE BRISSAC, Christian BONNET, Hubert MARTIN,
André BETTENCOURT, Jean-François PINTAT, Marcel LUCOTTE, Philippe de
BOURGOING, Richard POUILLE, Michel SORDEL, Jean PUECH, Roland RUET, Serge
MATHIEU, Jean BENARD-MOUSSEAUX, Pierre LOUVOT, Jean DELANEAU, Michel
d'AILLIERES, Charles JOLIBOIS, Jacques DESCOURS DESACRES, Michel MIROUDOT,
Henri ELBY, Pierre-Christian TAITTINGER, Louis de la FOREST, Jean-Pierre
TIZON, Guy de LA VERPILLIERE, Pierre CROZE, Jean-Paul BATAILLE, Michel
CRUCIS, Louis LAZUECH, Roland du LUART, Jacques LARCHE, Jacques THYRAUD,
Yves GOUSSEBAIRE-DUPIN, Jean ARTHUIS, Paul ALDUY, Alphonse ARZEL, René
BALLAYER, Jean-Pierre BLANC, Maurice BLIN, André BOHL, Roger BOILEAU,
Charles BOSSON, Raymond BOUVIER, Pierre BRANTUS, Louis CAIVEAU, Jean
CAUCHON, Pierre CECCALDI-PAVARD, Adolphe CHAUVIN, Auguste CHUPIN, Jean
CLUZEL, Jean COLIN, Marcel DAUNAY, André DILIGENT, Jean FAURE, Charles
FERRANT, Jean FRANCOU, Jacques GENTON, Alfred GERIN, Daniel HOEFFEL, Jean
HUCHON, Claude HURIET, Louis JUNG, Pierre LACOUR, Bernard LAURENT, Rémi
HERMENT, Marcel HENRY, Henry GOETSCHY, Henri LE BRETON, Jean LECANUET, Yves
LE COZANNET, Edouard LE JEUNE, Bernard LEMARIE, Roger LISE, Georges LOMBARD,
Jacques MACHET, Jean MADELAIN, Guy MALE, Kléber MALECOT, Louis MERCIER, René
MONORY, Claude MONT, Jacques MOSSION, Dominique PADO, Raymond POIRIER, Roger
POUDONSON, André RABINEAU, Jean-Marie RAUSCH, Marcel RUDLOFF, Pierre SALVI,
Pierre SCHIELE, Paul SERAMY, Pierre SICARD, Michel SOUPLET, Georges TREILLE,
Pierre VALLON, Albert VECTEN, Louis VIRAPOULLE, Frédéric WIRTH, Charles
ZWICKERT, Jacques PELLETIER, Max LEJEUNE, Jean FRANCOIS-PONCET, Paul GIROD,
Pierre LAFFITTE, Raymond SOUCARET, Jean MERCIER, Jean-Pierre CANTEGRIT,
Charles BEAUPETIT, Joseph RAYBAUD, sénateurs, dans les conditions prévues à
l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de
la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les auteurs des saisines dirigent leurs critiques tant
contre la procédure législative que contre le fond de la loi déférée à
l'examen du Conseil constitutionnel ;
SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE :
Considérant que le dispositif de la décision n° 85-196 DC du Conseil
constitutionnel en date du 8 août 1985 est ainsi conçu : "Art. 1er.- Les
dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi sur l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie sont déclarées non conformes à la Constitution.- Art. 2.-
Les autres dispositions de la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie
sont déclarées conformes à la Constitution.- Art. 3.- La présente décision
sera publiée au Journal officiel de la République française." ;
Considérant qu'en date du 9 août 1985 le Président de la République a, avec
le contreseing du Premier ministre, pris deux décrets l'un et l'autre
publiés au Journal officiel du même jour ;
Considérant que le premier décret "portant convocation du Parlement en
session extraordinaire" est ainsi conçu : "Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, Vu les articles 29 et 30 de la
Constitution, Décrète : - Art. 1er.- Le Parlement est convoqué en session
extraordinaire pour le 12 août 1985.- Art. 2.- L'ordre du jour de cette
session extraordinaire comprendra une nouvelle délibération de la loi sur
l'évolution de la Nouvelle-Calédonie.- Art. 3.- Le Premier ministre est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République française" ;
Considérant que le second décret "soumettant la loi sur l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie à une nouvelle délibération" est ainsi conçu : "Le
Président de la République, Vu la loi sur l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie ; Vu la Constitution et notamment son article 10 (2ème
alinéa) ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, et notamment son article 23 (1er alinéa) ; Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 85-196 DC du 8 août 1985, Décrète : -
Art. 1er.- Il est demandé au Parlement une nouvelle délibération de la loi
sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie. Cette délibération interviendra en
premier lieu à l'Assemblée nationale.- Art. 2.- Le Premier ministre est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera notifié au Président de
l'Assemblée nationale et au Président du Sénat et publié au Journal officiel
de la République française." ;
Considérant que le texte présentement soumis à l'examen du Conseil
constitutionnel a été adopté après une lecture devant chaque chambre et
après la réunion infructueuse d'une commission mixte paritaire par le vote
de l'Assemblée nationale statuant définitivement dans les conditions prévues
à l'article 45 de la Constitution ;
Considérant que les auteurs des saisines déposées le 20 août 1985, rédigées
d'ailleurs sur ce point en termes identiques, soutiennent que la procédure
législative ainsi suivie est contraire à la Constitution ; qu'à l'appui de
cette affirmation, ils font valoir divers moyens ;
Considérant tout d'abord que, selon eux, si l'article 23 de l'ordonnance du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel permet
au Président de la République, dans le cas où le Conseil constitutionnel
déclare contraire à la Constitution une disposition d'une loi votée sans
constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de la loi, de
demander une "nouvelle lecture", cette nouvelle lecture, qui ne saurait être
confondue avec une nouvelle délibération, n'est pas justiciable de
l'application de l'article 45 de la Constitution et ne saurait donc ouvrir
au Gouvernement ni le droit de provoquer la réunion d'une commission mixte
paritaire, ni celui de demander à l'Assemblée nationale de statuer
définitivement ; qu'en effet, "en l'absence de toute référence dans
l'article 23 de l'ordonnance portant loi organique à cet article 45 de la
Constitution, la nouvelle lecture prévue par l'article 23 de l'ordonnance ne
peut pas être assimilée à celle de l'article 45 de la Constitution." ; que
"au demeurant, l'article 45 de la Constitution ne s'applique qu'aux projets
et aux propositions de loi et en aucun cas aux lois votées par le Parlement
et les facultés qu'il comporte, de provoquer la réunion d'une commission
mixte paritaire, puis, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale
et par le Sénat, de demander à l'Assemblée nationale de statuer
définitivement, n'y sont respectivement accordées qu'au Premier ministre et
au Gouvernement, en aucun cas au Président de la République" ;
Considérant que, d'autre part, les auteurs de ces saisines contestent le
recours du Président de la République aux dispositions de l'article 10 de la
Constitution et y voient un "détournement de procédure" ; qu'en effet, selon
eux, en ce qui concerne la prérogative traditionnelle reconnue au chef de
l'Etat de demander aux chambres une nouvelle délibération de la loi votée,
"dans l'esprit de la Constitution, il est clair qu'il s'agit, pour le
Président de la République, non pas d'intervenir dans la procédure
parlementaire, mais seulement d'inviter le Parlement, par un acte solennel,
à reconsidérer une loi sur laquelle le Président de la République a une
opinion défavorable" ; que, toujours selon eux, "L'usage fait de cet article
10 dans le cas présent est d'une toute autre nature. Il ne s'agit nullement
de demander au Parlement de réexaminer une loi qu'il a votée et sur laquelle
le Président de la République veut alerter son jugement, mais de demander au
Parlement de réexaminer une loi qui a le plein agrément du Président de la
République mais dont une disposition, au demeurant essentielle, a été
déclarée par le Conseil constitutionnel contraire à la Constitution." ; que,
dès lors, le recours à l'application de l'article 10 de la Constitution n'a
eu d'autre objet que de pallier l'impossibilité sur le seul fondement de
l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 de faire appel aux
dispositions de l'article 45 de la Constitution et constitue ainsi le
détournement de procédure allégué ;
Considérant, en effet, selon les auteurs de ces saisines, qu'une application
correcte de l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'aurait pu
aboutir à un texte valablement adopté que si celui-ci avait obtenu l'accord
de l'Assemblée nationale et du Sénat ; qu'à défaut de cet accord, le
Gouvernement aurait dû recourir, pour pouvoir utiliser l'article 45 de la
Constitution, au dépôt d'un nouveau projet de loi qui eût nécessité la
consultation préalable du Conseil d'Etat, celle, également préalable, de
l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 74 de
la Constitution et le déroulement d'une procédure législative nouvelle ; que
c'est pour écarter ces exigences constitutionnelles que l'article 10 de la
Constitution a été détourné de sa finalité ;
Considérant que les auteurs de ces saisines font valoir que la nouvelle
délibération demandée par le Président de la République au Parlement portait
sur la loi telle qu'elle avait été précédemment adoptée, y compris l'article
4, alinéa 2, déclaré non conforme à la Constitution par la décision précitée
du Conseil constitutionnel ; qu'ainsi la demande de seconde délibération a
méconnu l'article 62, alinéa 2, de la Constitution, aux termes duquel "Les
décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles." ;
Considérant enfin que, dans un mémoire complémentaire, certains sénateurs
auteurs d'une saisine font valoir qu'il n'est pas interdit d'interpréter la
Constitution à la lumière d'une loi organique, comme cela ressort de la
décision n° 62-20 DC du Conseil constitutionnel, en date du 6 novembre 1962
;
. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 10
de la Constitution :
Considérant que l'article 10 de la Constitution dispose : "Le Président de
la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la
transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.- Il peut,
avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle
délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle
délibération ne peut être refusée." ;
Considérant que l'exercice de la prérogative conférée au Président de la
République par le deuxième alinéa de l'article 10 précité n'est soumis à
aucune condition autre que celles résultant de ce texte et, en ce qui
concerne le contreseing, de l'article 19 de la Constitution ;
Considérant en particulier qu'il est loisible au Président de la République
qui, par la promulgation, atteste que la loi a été régulièrement délibérée
et votée, de demander au Parlement une nouvelle délibération en vue
d'assurer la conformité de la loi à la Constitution ; qu'il en est notamment
ainsi lorsque, par l'effet d'une décision du Conseil constitutionnel, il
apparaît que certaines dispositions de la loi, non conformes à la
Constitution, sans la rendre dans son ensemble contraire à la Constitution,
peuvent, au cours de la nouvelle délibération, se voir substituer de
nouvelles dispositions conformes à la Constitution ;
Considérant que, loin de tenir en échec ces règles constitutionnelles,
claires et précises, qui n'appellent aucune interprétation, ou d'en modifier
les conditions d'exercice, ce que d'ailleurs une loi organique n'aurait pu
faire, les articles 22 et 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel n'en constituent que des modalités
d'application ;
Considérant ainsi que les divers griefs dirigés contre la demande de
nouvelle délibération de la loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ne
sauraient être retenus ;
. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 23,
1er alinéa, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel :
Considérant que l'article 22 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel dispose : "Dans le cas où le
Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une
disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de
cette loi, celle-ci ne peut être promulguée." ;
Considérant que l'alinéa 1er de l'article 23 de la même ordonnance est ainsi
conçu : "Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont
il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans
constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi,
le Président de la République peut, soit promulguer la loi à l'exception de
cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture." ;
Considérant que le contrôle de constitutionnalité établi par la Constitution
du 4 octobre 1958 s'exerce à titre préventif après le vote de la loi et
avant sa promulgation ; que le Conseil constitutionnel doit se prononcer
dans le délai d'un mois à compter du jour où il est saisi et, s'il y a
urgence, dans un délai de huit jours ; qu'ainsi l'objet de ce contrôle est
non de gêner ou de retarder l'exercice du pouvoir législatif mais d'assurer
sa conformité à la Constitution et, le cas échéant, lorsqu'une loi n'est pas
déclarée dans sa totalité contraire à la Constitution, d'en permettre la
promulgation, soit après amputation des dispositions déclarées contraires à
la Constitution, soit après substitution à celles-ci de nouvelles
dispositions réalisant une mise en conformité avec la Constitution ;
Considérant que tel est le but visé par l'article 23 précité de l'ordonnance
du 7 novembre 1958 portant loi organique qui ouvre au Président de la
République une option qu'il exerce, sous réserve de contreseing,
discrétionnairement, dans le cadre de sa compétence de promulgation ;
Considérant que si, choisissant le premier terme de cette option, le
Président de la République décide de promulguer la loi votée amputée de la
ou des dispositions déclarées non conformes à la Constitution, la procédure
législative est close par la promulgation, de telle sorte qu'il est
nécessaire de recourir à une nouvelle procédure législative pour compléter,
le cas échéant, la loi promulguée par des dispositions se substituant à
celles déclarées non conformes à la Constitution ;
Considérant au contraire que, lorsque le Président de la République décide
de recourir à la seconde lecture prévue par l'article 23 de l'ordonnance du
7 novembre 1958, cette décision a évidemment pour objet de réaliser la mise
en conformité de la loi votée avec la Constitution en substituant aux
dispositions non conformes à celle-ci des dispositions nouvelles faisant
droit à la décision du Conseil constitutionnel ; que, dans ce cas, il ne
s'agit pas du vote d'une loi nouvelle, mais de l'intervention, dans la
procédure législative en cours, d'une phase complémentaire résultant du
contrôle de constitutionnalité ;
Considérant qu'aucune disposition constitutionnelle ne permet d'écarter,
pour la conclusion de cette phase complémentaire, les dispositions de
l'article 45 de la Constitution qui sont applicables de plein droit à la
nouvelle délibération demandée par le Président de la République ; que les
termes "nouvelle lecture" employés par l'article 23 précité de l'ordonnance
du 7 novembre 1958 ayant force de loi organique ne sauraient être
interprétés comme ayant une signification différente de celle des mots
"nouvelle délibération" employés à l'article 10 de la Constitution dont
l'article 23 n'est qu'un cas d'application ; qu'ainsi les divers moyens
développés par les auteurs des saisines sur la base de l'article 23 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958 doivent être écartés ;
Considérant de même qu'il ne saurait être objecté à la procédure législative
suivie pour l'adoption de la loi présentement examinée que l'article 45 ne
vise que les projets et propositions de loi alors qu'il s'agirait d'une loi
déjà adoptée ; qu'en effet, comme il a été dit, le recours par le Président
de la République à la deuxième branche de l'option ouverte par l'article 23
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a pour effet de prolonger, par une phase
complémentaire, la procédure législative issue du projet ou de la
proposition de loi ;
Considérant que, s'il est exact, comme le font observer les auteurs des
saisines, que la faculté de recourir à la réunion d'une commission mixte
paritaire et celle de demander à l'Assemblée nationale de statuer en dernier
ressort sont réservées par l'article 45 au Premier ministre et au
Gouvernement, il ressort de la procédure suivie que cette attribution de
compétence a été respectée ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant donc que la procédure législative utilisée pour mettre en
conformité avec la Constitution la disposition déclarée non conforme à
celle-ci par le Conseil constitutionnel a fait de l'article 23 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique une application ne
méconnaissant en rien les règles de l'article 10 de la Constitution et a
répondu aux exigences du contrôle de constitutionnalité dont l'un des buts
est de permettre à la loi votée, qui n'exprime la volonté générale que dans
le respect de la Constitution, d'être sans retard amendée à cette fin ;
. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 62
de la Constitution :
Considérant que si, pour des raisons de forme, la demande de seconde
lecture, en application de l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a
été accompagnée du texte comportant la disposition déclarée non conforme à
la Constitution, le Gouvernement n'en a pas moins déposé un amendement
destiné à substituer à cette disposition un texte nouveau, propre, selon
lui, à assurer la mise en conformité avec la Constitution de la loi soumise
à nouvelle lecture ; qu'ainsi la procédure suivie a eu pour effet d'assurer
le respect de la décision du Conseil constitutionnel ;
. En ce qui concerne l'ensemble de la procédure législative :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi soumise à l'examen du
Conseil constitutionnel a été adoptée selon une procédure conforme à la
Constitution ;
SUR LE FOND :
. En ce qui concerne les dispositions de la loi autres que l'alinéa 2 de
l'article 4 :
Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine déposée le 21 août 1985
font valoir divers griefs dirigés contre certaines dispositions de la loi
autres que celles de l'alinéa 2 de l'article 4 ;
Considérant que ces critiques portent sur des dispositions identiques à
celles que, dans sa décision n° 85-196 DC du 8 août 1985, relative à la même
loi, le Conseil constitutionnel a déclarées conformes à la Constitution ;
Considérant qu'aux termes de l'article 62, alinéa 2, de la Constitution,
"les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun
recours" ;
Considérant dès lors qu'il n'y a pas lieu à un nouvel examen de la
constitutionnalité des dispositions de la loi autres que celles de l'alinéa
2 de l'article 4 ;
. En ce qui concerne le nouvel alinéa 2 de l'article 4 :
Considérant que les auteurs de l'une et l'autre saisines déposées le 20 août
1985 soutiennent qu'en se bornant à porter de 18 à 21 le nombre de
conseillers représentant la région Sud, le législateur, dans la nouvelle
rédaction de l'article 4, alinéa 2, n'a pas fait droit aux principes dégagés
par la décision du Conseil constitutionnel ayant censuré la première
rédaction de cette disposition ; qu'en effet, la correction ainsi opérée
laisse subsister un déséquilibre très important au détriment des électeurs
de la région Sud et au profit des autres régions en ce qui concerne le
rapport entre le nombre d'habitants et le nombre de sièges à pourvoir ;
Considérant que le congrès, dont le rôle comme organe délibérant d'un
territoire d'outre-mer ne se limite pas à la simple administration de ce
territoire doit, pour être représentatif du territoire et de ses habitants
dans le respect de l'article 3 de la Constitution, être élu sur des bases
essentiellement démographiques ; qu'il ne s'ensuit pas que cette
représentation doive être nécessairement proportionnelle à la population de
chaque région et qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs
d'intérêt général, lesquels peuvent intervenir dans une mesure limitée ; que
cette mesure, compte tenu des termes du nouvel alinéa 2 de l'article 4, n'a
pas été manifestement dépassée ;
Considérant ainsi que l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi soumise à l'examen
du Conseil constitutionnel est conforme à la Constitution,
D E C I D E :
Article premier. - La loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie est
déclarée conforme à la Constitution.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 août 1985.
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