REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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Décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986
Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre
économique et social
Le Conseil constitutionnel a été saisi, d'une part le 3 juin 1986, par MM.
Pierre JOXE, Dominique STRAUSS-KAHN, Guy MALANDAIN, Jacques FLEURY, Joseph
GOURMELON, André LABARRERE, Jean-Claude PORTHEAULT, Michel ROCARD, Mme
Georgina DUFOIX, MM. Paul QUILES, Emile ZUCCARELLI, André LAIGNEL, Mme
Paulette NEVOUX, MM. Laurent CATHALA, Mme Ghislaine TOUTAIN, MM. Michel
PEZET, Jacques GUYARD, Noël RAVASSARD, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG,
Christian LAURISSERGUES, Jean-Claude CHUPIN, Roland DUMAS, Jacques BADET,
Jean-Claude DESSEIN, Jean-Pierre FOURRE, Jean LACOMBE, Michel CHARZAT, André
BILLARDON, Marcel WACHEUX, Mme Yvette ROUDY, MM. Michel MARGNES, Bernard
DEROSIER, Pierre BEREGOVOY, Henri FISZBIN, Jean-Jacques LEONETTI, Maurice
JANETTI, Charles JOSSELIN, Jacques SIFFRE, Jean-Pierre PENICAUT, Jean LE
GARREC, Louis LE PENSEC, Jean-Michel BOUCHERON (Ille-et-Vilaine), Gérard
COLLOMB, Jean-Pierre WORMS, François PATRIAT, Jean-Michel BOUCHERON
(Charente), Jean-Pierre CHEVENEMENT, Martin MALVY, Philippe PUAUD, Mme Marie
JACQ, MM. Jean-Pierre SUEUR, Henri PRAT, Bernard BARDIN, Philippe BASSINET,
Michel CARTELET, Olivier STIRN, René DROUIN, Jean PROVEUX, André LEDRAN,
Roland CARRAZ, Claude GERMON, Paul DHAILLE, Gérard BAPT, Mme Véronique
NEIERTZ, MM. Guy VADEPIED, Alex RAYMOND, Jean-Pierre MICHEL, Jean-Claude
CASSAING, Pierre METAIS, Alain VIVIEN, Alain BARRAU, Henri NALLET, Jean
AUROUX, Robert LE FOLL, Michel DELEBARRE, Jacques MAHEAS, Alain BRUNE, Jack
LANG, Mme Martine FRACHON, MM. Louis MERMAZ, Georges SARRE, Jean
GIOVANNELLI, Georges LE BAILL, Jean BEAUFILS, Mmes Gisèle STIEVENARD, Odile
SICARD, MM. André LEJEUNE, Bernard SCHREINER, Michel COFFINEAU, Jean
LAURAIN, Gilbert BONNEMAISON, Jean-Pierre DESTRADE, députés, et, d'autre
part, le 4 juin 1986, par MM. André MERIC, Fernand TARDY, Roland COURTEAU,
Félix CICCOLINI, William CHERVY, Bernard DESBRIERE, Pierre BASTIE, André
ROUVIERE, Gérard DELFAU, Marcel VIDAL, Philippe MADRELLE, Jean-Pierre
MASSERET, Georges DAGONIA, Marcel COSTE, Franck SERUSCLAT, François AUTAIN,
Pierre MATRAJA, Roland GRIMALDI, Jacques BIALSKI, Bastien LECCIA, Jules
FAIGT, Robert PONTILLON, Mme Irma RAPUZZI, MM. Robert GUILLAUME, Henri
DUFFAUT, Jacques DURAND, Jean-Pierre BAYLE, André DELELIS, Louis LONGEQUEUE,
Michel DARRAS, Jean GEOFFROY, Mme Geneviève LE BELLEGOU-BEGUIN, MM. Charles
BONIFAY, Guy ALLOUCHE, Michel CHARASSE, Michel MOREIGNE, Gérard ROUJAS,
Germain AUTHIE, Robert LAUCOURNET, Tony LARUE, Louis PERREIN, Bernard
PARMANTIER, Lucien DELMAS, Marc BOEUF, Jacques CARAT, Albert RAMASSAMY, Noël
BERRIER, Gérard GAUD, Roger RINCHET, Philippe LABEYRIE, Michel
DREYFUS-SCHMIDT, Marcel DEBARGE, Marcel BONY, Robert SCHWINT, Mme Cécile
GOLDET, MM. Pierre REGNAULT, Jean PEYRAFITTE, Léon EECKHOUTTE, Claude
FUZIER, Edouard SOLDANI, Maurice PIC, sénateurs, dans les conditions prévues
à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de
la loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre
économique et social ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du
titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique
relative au Conseil économique et social ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux
lois de finances ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses
mesures d'ordre économique et social, soumise à l'examen du Conseil
constitutionnel tend, en ce qui concerne la plupart de ses dispositions, à
permettre au Gouvernement de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ; qu'elle fait
référence à l'article 38 de la Constitution ;
2. Considérant que l'article 38 de la Constitution dispose : "Le
Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement
l'autorisation de prendre, par ordonnances, pendant un délai limité, des
mesures qui sont normalement du domaine de la loi.- Les ordonnances sont
prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent
en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi
de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par
la loi d'habilitation.- A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa
du présent article les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la
loi dans les matières qui sont du domaine législatif." ;
3. Considérant que la Constitution ne soumet le recours à cette procédure à
aucune autre condition que celles énoncées à l'article 38 précité et à
l'article 13 aux termes duquel "le Président de la République signe les
ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres" ;
4. Considérant que les députés et les sénateurs auteurs de l'une et l'autre
saisines contestent la conformité à la Constitution de la loi qu'ils
défèrent au Conseil constitutionnel ; que leur contestation porte à la fois
sur la procédure selon laquelle la loi a été votée et sur le fond des
dispositions qu'elle porte ;
- SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE :
. En ce qui concerne l'absence de consultation du Conseil économique et
social :
5. Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent
que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel constitue une loi
de programme à caractère économique et social ; qu'il s'ensuit que son
adoption par le Parlement aurait dû être précédée, par application de
l'article 70 de la Constitution, de la consultation du Conseil économique et
social ;
6. Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Constitution "Tout plan ou
tout projet de loi de programme à caractère économique ou social" est soumis
pour avis au Conseil économique et social ; que l'article 2 de l'ordonnance
n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil
économique et social précise, dans son deuxième alinéa, que ce Conseil "est
obligatoirement saisi pour avis des projets de loi de programme ou de plans
à caractère économique ou social, à l'exception des lois de finances" et,
dans son quatrième alinéa, qu'il peut "être consulté sur tout problème de
caractère économique ou social intéressant la République" ; qu'aux termes de
l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution "Des lois de
programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de
l'Etat" ; que le dernier alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 59-2
du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances
dispose que : "Les plans approuvés par le Parlement, définissant des
objectifs à long terme, ne peuvent donner lieu à des engagements de l'Etat
que dans les limites déterminées par des autorisations de programme votées
dans les conditions fixées par la présente ordonnance. Les autorisations de
programme peuvent être groupées dans des lois dites "lois de programme"" ;
7. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour
l'application de l'article 70 de la Constitution, on doit entendre par "loi
de programme à caractère économique ou social", une loi qui, non seulement
définit des objectifs à moyen ou long terme en matière économique et
sociale, mais comporte, en outre, des prévisions de dépenses chiffrées pour
la réalisation de ces objectifs ;
8. Considérant que, si la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel
se réfère à certains objectifs de caractère économique et social proposés
par le Gouvernement, elle ne comporte aucune prévision de dépenses chiffrées
; qu'ainsi le vote de ladite loi ne devait pas être obligatoirement précédé
de la consultation du Conseil économique et social, même s'il eût été
loisible au Gouvernement, en application du quatrième alinéa de l'article 2
de l'ordonnance n° 58-1360, de procéder à la consultation de cet organisme ;
. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles la loi a été examinée
par l'Assemblée nationale et par le Sénat :
9. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine, soutiennent
que la procédure législative ayant abouti au vote de la loi présentement
examinée n'a respecté ni la lettre ni l'esprit des articles 41 à 45 de la
Constitution et particulièrement de l'alinéa premier de l'article 45 aux
termes duquel : "Tout projet ou proposition de loi est examiné
successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption
d'un texte identique" ;
10. Considérant qu'au soutien de ce grief les sénateurs font valoir que, en
fait, la loi a été examinée simultanément par les deux assemblées ; qu'en
effet, il résulte des travaux préparatoires de la loi et notamment des
déclarations du Gouvernement que, dès le dépôt du projet de loi et alors que
celui-ci était encore en cours de première lecture devant l'Assemblée
nationale, les commissions intéressées du Sénat avaient déjà désigné
"officieusement" leurs rapporteurs ; que, dans le même temps, les diverses
commissions intéressées ont tenu des séances consacrées à l'examen du projet
de loi et ont entendu divers membres du Gouvernement ; que l'objet de ces
réunions et de ces auditions était d'obtenir par avance du Gouvernement au
cours même de la discussion devant l'Assemblée nationale des amendements au
projet de loi conformes aux voeux de la majorité des sénateurs, de telle
sorte que le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale
puisse être voté tel quel par le Sénat et que soit évitée une navette entre
les assemblées ;
11. Considérant qu'indépendamment des discussions ou consultations
auxquelles le projet de loi a donné lieu avant sa transmission au Sénat, il
ressort de l'examen de la procédure législative que le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture a été transmis au Sénat puis a été
débattu par celui-ci au cours de huit séances ; que plusieurs centaines
d'amendements ont été déposés et discutés ; qu'ainsi, les prescriptions des
articles 41 à 45 de la Constitution n'ont pas été méconnues ;
. En ce qui concerne l'ensemble de la procédure législative :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi soumise à
l'examen du Conseil constitutionnel n'a pas été adoptée selon une procédure
contraire à la Constitution ;
- SUR LE FOND :
13. Considérant que, s'il est spécifié à l'alinéa 1er de l'article 38 de la
Constitution précité que c'est pour l'exécution de son programme que le
Gouvernement se voit attribuer la possibilité de demander au Parlement
l'autorisation de prendre, par voie d'ordonnances pendant un délai limité,
des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, ce texte doit être
entendu comme faisant obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision
au Parlement quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre
et leurs domaines d'intervention ;
14. Considérant que les dispositions d'une loi d'habilitation ne sauraient
avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans
l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38
de la Constitution, du respect des règles et principes de valeur
constitutionnelle ;
15. Considérant qu'il appartient au Conseil constitutionnel, d'une part, de
vérifier que la loi d'habilitation ne comporte aucune disposition qui
permettrait de méconnaître ces règles et principes, d'autre part, de
n'admettre la conformité à la Constitution de la loi d'habilitation que sous
l'expresse condition qu'elle soit interprétée et appliquée dans le strict
respect de la Constitution ;
16. Considérant que les auteurs de l'une et de l'autre saisine élèvent des
griefs d'inconstitutionnalité à l'encontre de chacun des articles 1 à 7 de
la loi ;
. En ce qui concerne l'article 1er de la loi :
17. Considérant que l'article 1er de la loi est ainsi conçu : "Pour assurer
aux entreprises une plus grande liberté de gestion et définir un nouveau
droit de la concurrence, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de six
mois à compter de la publication de la présente loi et dans les conditions
prévues à l'article 38 de la Constitution, à modifier ou abroger certaines
dispositions de la législation économique relatives aux prix et à la
concurrence, notamment celles des ordonnances n° 45-1483 du 30 juin 1945
relative aux prix et n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation,
la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.-
Dans la définition du nouveau droit de la concurrence, il assortit de
garanties au profit des agents économiques l'exercice des compétences dont
dispose l'autorité publique et assure le caractère contradictoire des
procédures" ;
18. Considérant que les députés auteurs de la première saisine font valoir,
en premier lieu, au soutien du grief d'inconstitutionnalité invoqué contre
ces dispositions que la finalité des mesures que le Gouvernement se propose
de prendre est définie de manière manifestement imprécise ; qu'il n'est même
pas établi que le Gouvernement la connaisse lui-même comme en témoigne le
fait qu'au cours de la discussion parlementaire il a déclaré qu'un haut
fonctionnaire serait chargé d'élaborer des propositions tendant à définir un
nouveau droit de la concurrence ;
19. Considérant qu'en second lieu les députés auteurs de la première saisine
font valoir que l'abrogation, annoncée par le Gouvernement dans la
discussion parlementaire, des ordonnances du 30 juin 1945 aurait pour effet,
en cas de crise économique ou financière, de priver le Gouvernement de tout
moyen d'action immédiat sur les prix ; qu'ainsi la loi soumise à l'examen du
Conseil constitutionnel permet la suppression d'une garantie correspondant
au respect d'exigences constitutionnelles telles que l'égalité et la
solidarité des Français devant les charges qui résultent des calamités
nationales ou la continuité de la vie nationale ;
20. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine formulent en
substance des critiques analogues en insistant sur le caractère imprécis des
termes prétendant définir les finalités de l'habilitation et le domaine
ainsi ouvert aux ordonnances ;
. Quant au grief tiré du défaut de précision des termes de l'habilitation :
21. Considérant que, si le Gouvernement doit définir avec précision les
finalités de l'habilitation qu'il demande en vue de la réalisation de son
programme, il n'est pas tenu de faire connaître la teneur des ordonnances
qu'il prendra en vertu de cette habilitation et qu'il ne lui est pas
interdit de faire dépendre cette teneur des résultats de travaux et d'études
dont il ne connaîtra que plus tard les conclusions ;
22. Considérant que, si l'article 1er de la loi assigne comme finalité aux
ordonnances qu'il autorise le Gouvernement à prendre la définition d'un
nouveau droit de la concurrence et la recherche d'une plus grande liberté de
gestion aux entreprises, il n'autorise pas pour autant le Gouvernement à
modifier ou à abroger l'ensemble des règles de droit civil, commercial,
pénal, administratif ou social intéressant la vie économique ; qu'il résulte
de ses termes, éclairés par les travaux préparatoires et, notamment, par les
déclarations du Gouvernement devant le Parlement, que l'habilitation
demandée vise la modification ou l'abrogation des dispositions spécifiques
de la législation économique relatives au contrôle des concentrations, à la
concurrence et aux prix ainsi qu'à la répression des infractions économiques
contenues dans les ordonnances du 30 juin 1945, dans la loi n° 77-806 du 19
juillet 1977 et dans les dispositions législatives particulières sur les
prix ; que dans ces limites, l'habilitation accordée par l'article 1er n'est
pas contraire aux termes de l'article 38 de la Constitution
23. Considérant que la précision apportée par l'alinéa 2 de l'article 1er
sur les garanties au profit des agents économiques et sur le caractère
contradictoire des procédures ne saurait être entendue comme excluant les
autres garanties résultant des principes et règles de valeur
constitutionnelle et en particulier celles relatives au contrôle
juridictionnel et aux droits de la défense ; qu'elle ne saurait davantage
être comprise comme excluant des garanties les personnes physiques ou
morales n'ayant pas la qualité d'agents économiques ;
24. Considérant de même que les ordonnances ne sauraient être contraires, en
méconnaissance de l'article 55 de la Constitution, aux obligations
internationales de la France ;
. Quant à la constitutionnalité de l'abrogation éventuelle des ordonnances
du 30 juin 1945 relatives aux prix :
25. Considérant qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle
n'exige que le législateur édicte des textes de portée permanente conférant
au Gouvernement des pouvoirs particuliers en cas de circonstances
éventuelles ; que, d'ailleurs, l'article 1er de la loi, s'il autorise la
modification ou l'abrogation des ordonnances du 30 juin 1945 relatives aux
prix, ne permet pas que soient modifiés ou abrogés les règles ou les
principes actuellement en vigueur donnant compétence au Gouvernement ou aux
agents de l'autorité publique en cas de crise, de circonstances
exceptionnelles ou de calamité nationale ;
. Quant à l'ensemble de l'article 1er :
26. Considérant que, dans les limites et sous la réserve de l'interprétation
qui viennent d'être énoncées, l'article 1er de la loi n'est pas contraire à
la Constitution ;
. En ce qui concerne l'article 2 de la loi :
27. Considérant que l'article 2 de la loi dispose : "Le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions indiquées à
l'article 1er de la présente loi, les mesures nécessaires au développement
de l'emploi. A cet effet, le Gouvernement peut : - 1° Prendre toutes
dispositions, notamment d'exonération de charges sociales, confortant
l'emploi des jeunes de seize à vingt-cinq ans et favorisant leur embauche,
en utilisant les dispositifs de formations professionnelles en alternance et
tout autre dispositif existant ou à créer en faveur de l'insertion
professionnelle des jeunes. Les exonérations de charges sociales constituant
une mesure d'incitation générale à l'embauche pourront concerner les
embauches intervenues à compter du 1er mai 1986.- La limite d'âge prévue à
l'alinéa précédent est augmentée d'un an par enfant né vivant avant que leur
mère ait atteint l'âge de vingt-cinq ans.- 2° Apporter aux dispositions des
titres Ier et IIIe du livre IIIe du code du travail les modifications
propres à améliorer le placement des demandeurs d'emploi ; - 3° Apporter aux
dispositions du code du travail les modifications permettant, d'une part, de
lever certains obstacles au recours au contrat de travail à durée déterminée
et au travail temporaire et, d'autre part, de favoriser l'exercice du
travail à temps partiel ; - 4° Apporter aux dispositions du code du travail
relatives à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail les
modifications permettant, compte tenu des négociations entre les partenaires
sociaux, d'adapter les conditions de fonctionnement des entreprises aux
variations de leur niveau d'activité et aux conditions économiques générales
;- 5° En vue d'inciter à la création d'emplois, consentir, pour une période
limitée, aux entreprises situées dans certaines zones où la situation de
l'emploi est particulièrement grave, des exonérations ou des réductions
d'impôts d'Etat ou de cotisations sociales, ou encore, modifier, pour une
période limitée, les règles d'assiette des impôts d'Etat auxquels ces
entreprises sont assujetties." ;
. Quant au grief tiré du défaut de précision de l'habilitation :
28. Considérant que les députés auteurs de la première saisine font valoir
que la généralité et l'imprécision des dispositions précitées sont de nature
à faire douter de leur conformité aux exigences de l'article 38 de la
Constitution ; que les sénateurs auteurs de l'autre saisine relèvent le
caractère indéterminé qui s'attache à nombre de termes du texte tels que
"modifications propres à améliorer le placement des demandeurs d'emploi",
"certains obstacles", "certaines zones", "période limitée" ;
29. Considérant que ces critiques ne sauraient être accueillies ; qu'en
effet, la finalité de l'autorisation accordée au Gouvernement par l'article
2 et le domaine dans lequel les ordonnances pourront intervenir sont définis
avec une précision suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 38
de la Constitution ;
. Quant au grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité: :
30. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine allèguent
divers chefs de violation du principe d'égalité, notamment en ce que
l'article 2 avantage, selon un critère tiré de l'âge, certains travailleurs
par rapport aux autres, certaines entreprises employant de jeunes
travailleurs par rapport à celles employant des travailleurs plus âgés ; que
l'égalité est également méconnue du fait de la discrimination entre les
diverses zones d'emploi ;
31. Considérant qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur
constitutionnelle n'interdit au législateur de prendre des mesures propres à
venir en aide à des catégories de personnes défavorisées ; que le
législateur pouvait donc, en vue d'améliorer l'emploi des jeunes, autoriser
des mesures propres à cette catégorie de travailleurs ; que les différences
de traitement qui peuvent résulter de ces mesures entre catégories de
travailleurs ou catégories d'entreprises répondent à une fin d'intérêt
général qu'il appartenait au législateur d'apprécier et ne sont, dès lors,
pas contraires à la Constitution ;
32. Considérant que, d'ailleurs, les dispositions de l'article 2
n'autorisent ni la méconnaissance du droit au travail ni celle des
obligations internationales de la France ;
33. Considérant que, pareillement, les sénateurs auteurs de la seconde
saisine critiquent les dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article 2
de la loi ; qu'en effet, selon eux, en réservant le bénéfice du report de
limite d'âge aux mères d'enfants nés vivants, ces dispositions frapperaient
d'une discrimination injustifiée les mères d'enfants morts-nés ;
34. Considérant qu'en réservant le bénéfice du report de la limite d'âge aux
mères d'enfants nés vivants, le législateur ne s'est pas fondé sur une
appréciation discriminatoire de la situation des mères intéressées mais sur
la nécessité de définir de façon claire et objective le critère auquel est
attaché le report de la limite d'âge ; qu'ainsi le principe d'égalité n'a
pas été méconnu ;
. Quant au grief tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité
:
35. Considérant que le principe de non-rétroactivité des lois n'a valeur
constitutionnelle, en vertu de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789
qu'en matière répressive ; que, dès lors, les dispositions du 1° de
l'article 2, qui permettent d'attacher une portée rétroactive aux
exonérations de charges sociales autorisées par la loi, ne sont pas
contraires à la Constitution ;
. Quant au grief tiré de la violation de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier
1959 portant loi organique relative aux lois de finances :
36. Considérant qu'il est fait grief à l'article 2 de la loi d'avoir méconnu
les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n°
59-2 aux termes duquel "lorsque des dispositions d'ordre législatif ou
règlementaire doivent entraîner des charges nouvelles, aucun projet de loi
ne peut être définitivement voté, aucun décret ne peut être signé, tant que
ces charges n'ont pas été prévues, évaluées et autorisées dans les
conditions fixées par la présente ordonnance" ; qu'en effet, les charges qui
découleront nécessairement de l'application de la loi n'ont fait l'objet,
avant le vote de celle-ci, d'aucune prévision, évaluation ou autorisation ;
37. Considérant que la prohibition portée par le quatrième alinéa de
l'article 1er de l'ordonnance n° 59-2 est limitée aux mesures législatives
ou réglementaires qui, lors de leur application, auraient pour conséquence
de compromettre l'équilibre financier par des charges nouvelles dont
l'incidence n'aurait pu, au préalable, être appréciée et prise en compte
dans une loi de finances ;
38. Considérant que les charges financières éventuelles que pourront
entraîner les mesures prises en vertu de l'article 2 de la loi ne naîtront
de ces mesures que lorsqu'elles seront appliquées ; qu'il y aura certes
lieu, avant qu'elles n'entrent en vigueur, de faire application de la règle
susmentionnée posée par le quatrième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance
n° 59-2, mais qu'en revanche la loi d'habilitation elle-même peut autoriser
le Gouvernement à prendre de telles mesures sans que les charges qui,
éventuellement, découleront de celles-ci soient dès maintenant prévues,
évaluées et autorisées ;
. Quant à l'ensemble de l'article 2 :
39. Considérant qu'ainsi les dispositions de l'article 2 ne sont pas
contraires à la Constitution ;
. En ce qui concerne l'article 3 :
40. Considérant que l'article 3 de la loi dispose : "Le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions indiquées à
l'article 1er de la présente loi, les mesures nécessaires au développement
de la participation des salariés à l'entreprise.- A cet effet, le
Gouvernement peut :- 1° Modifier les dispositions du code du travail et du
code général des impôts relatives à l'intéressement, à la participation et à
l'actionnariat des salariés en vue de favoriser la participation de ceux-ci
au capital et aux résultats de l'entreprise ;- 2° Modifier la législation
sur les sociétés commerciales afin d'offrir aux sociétés anonymes la faculté
d'introduire dans leurs statuts des dispositions prévoyant que des
représentants du personnel salarié siégeront avec voix délibérative au sein
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance" ;
. Quant au grief tiré du défaut de précision de l'habilitation :
41. Considérant que les députés auteurs de la première saisine font valoir
que la généralité et l'imprécision des dispositions précitées sont de nature
à faire douter de leur conformité aux exigences de l'article 38 de la
Constitution ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine formulent une
critique analogue en relevant en particulier l'impropriété des termes : "la
participation des salariés à l'entreprise"
42. Considérant que ces critiques ne sauraient être accueillies ; qu'en
effet, la finalité de l'autorisation accordée au Gouvernement par l'article
3 de la loi et le domaine dans lequel les ordonnances pourront intervenir
sont définis avec une précision suffisante pour satisfaire aux exigences de
l'article 38 de la Constitution ;
. Quant au grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité :
43. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine font valoir
qu'en autorisant que des avantages soient accordés aux salariés de certaines
entreprises sans être accordés aux salariés de toutes les entreprises,
l'article 3 de la loi méconnaît le principe d'égalité ; que ce principe est
également méconnu du fait que les avantages des mesures favorisant la
participation des salariés aux résultats des entreprises seront inégaux et
variables d'entreprise à entreprise ;
44. Considérant que, d'une part, si le 2° de l'article 3 de la loi prévoit
que la législation sur les sociétés anonymes pourra être modifiée en vue de
permettre éventuellement à des représentants des salariés de siéger avec
voix délibérative au sein du conseil d'administration ou au sein du conseil
de surveillance et si des dispositions analogues ne sont pas prévues pour
les sociétés d'une autre forme ou pour les entreprises individuelles, cette
différence de traitement qui se justifie par les différences de régime
juridique des entreprises n'est pas contraire au principe d'égalité ;
45. Considérant, d'autre part, que, s'il est exact que la participation des
salariés aux résultats de l'entreprise peut entraîner des avantages inégaux
ou variables, cette circonstance qui ne résulte pas d'une discrimination
arbitraire et qui est la conséquence nécessaire de tout système de
participation ne saurait être regardée comme correspondant à une violation
du principe d'égalité ;
. Quant à l'ensemble de l'article 3 :
46. Considérant dès lors que l'article 3 de la loi n'est pas contraire à la
Constitution ;
. En ce qui concerne les articles 4 et 5 de la loi et la liste annexée à la
loi :
47. Considérant que l'article 4 de la loi est ainsi conçu : "Sera transférée
du secteur public au secteur privé, au plus tard le 1er mars 1991, la
propriété des participations majoritaires détenues directement ou
indirectement par l'Etat dans les entreprises figurant sur la liste annexée
à la présente loi.- Ces transferts seront effectués par le Gouvernement
conformément aux règles définies par les ordonnances mentionnées à l'article
5." ;
48. Considérant que l'article 5 de la loi dispose : "Le Gouvernement est
habilité, dans un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi et dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution :- 1° A fixer, pour le transfert des entreprises figurant sur
la liste mentionnée à l'article 4 et pour la délivrance de l'autorisation
administrative relative aux opérations mentionnées au second alinéa du
paragraphe II de l'article 7 : - les règles d'évaluation des entreprises et
de détermination des prix d'offre ; - les modalités juridiques et
financières de transfert ou de cession et les conditions de paiement ; - les
modifications des dispositions restreignant l'acquisition ou la cessibilité
des droits tenus sur les entreprises concernées ; - les conditions de la
protection des intérêts nationaux ; - les conditions de développement d'un
actionnariat populaire et d'acquisition par le personnel de chaque société
et de ses filiales d'une fraction du capital ; - le régime fiscal applicable
à ces transferts et cessions ;- 2° A définir, pour les autres cas visés à
l'article 7, les conditions de délivrance de l'autorisation administrative
;- 3° A définir les conditions de régularisation des opérations intervenues
préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi." ;
49. Considérant que, sur la liste annexée à la loi et mentionnée à l'article
4 de celle-ci figurent soixante-cinq entreprises relevant du secteur public
;
. Quant au principe des transferts du secteur public au secteur privé :
50. Considérant que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de
la loi "les règles concernant... les nationalisations d'entreprises et les
transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé" ;
51. Considérant que, si cette disposition laisse au législateur
l'appréciation de l'opportunité des transferts du secteur public au secteur
privé et la détermination des biens ou des entreprises sur lesquels ces
transferts doivent porter, elle ne saurait le dispenser, dans l'exercice de
sa compétence, du respect des principes et des règles de valeur
constitutionnelle qui s'imposent à tous les organes de l'Etat ;
. Quant à la détermination des entreprises visées par l'article 4 et
figurant sur la liste annexée à la loi :
52. Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent
que les dispositions de l'article 4 et les énonciations de la liste
d'entreprises annexée à la loi méconnaîtraient les dispositions du neuvième
alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel "Tout bien,
toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un
service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété
de la collectivité." ; qu'il suit de là que serait contraire à la
Constitution le transfert du secteur public au secteur privé de certaines
entreprises figurant sur la liste annexée à la loi et dont l'exploitation
revêt les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait ;
53. Considérant que, si la nécessité de certains services publics nationaux
découle de principes ou de règles de valeur constitutionnelle, la
détermination des autres activités qui doivent être érigées en service
public national est laissée à l'appréciation du législateur ou de l'autorité
réglementaire selon les cas ; qu'il suit de là que le fait qu'une activité
ait été érigée en service public par le législateur sans que la Constitution
l'ait exigé ne fait pas obstacle à ce que cette activité fasse, comme
l'entreprise qui en est chargée, l'objet d'un transfert au secteur privé ;
54. Considérant qu'aucune des entreprises qui figurent sur la liste
mentionnée à l'article 4 de la loi ne peut être regardée comme exploitant un
service public dont l'existence et le fonctionnement seraient exigés par la
Constitution ; qu'en particulier, à supposer que le législateur ait, comme
le font valoir les députés auteurs de la première saisine, entendu créer par
la nationalisation de l'ensemble des banques, un service public du crédit,
cette création qui ne procédait d'aucune exigence constitutionnelle n'a pu
mettre obstacle à ce que certaines activités de crédit et les banques qui
s'y livrent fassent, en vertu d'une nouvelle législation, retour au secteur
privé ;
55. Considérant que la notion de monopole de fait visée dans le neuvième
alinéa précité du Préambule de la Constitution de 1946 doit s'entendre
compte tenu de l'ensemble du marché à l'intérieur duquel s'exercent les
activités des entreprises ainsi que de la concurrence qu'elles affrontent
dans ce marché de la part de l'ensemble des autres entreprises ; qu'on ne
saurait prendre en compte les positions privilégiées que telle ou telle
entreprise détient momentanément ou à l'égard d'une production qui ne
représente qu'une partie de ses activités ; que, compte tenu de ces
considérations, il n'est pas établi, en l'état, que ce soit par une erreur
manifeste d'appréciation que les entreprises figurant sur la liste annexée à
la loi ainsi que leurs filiales aient été regardées comme ne constituant pas
des monopoles de fait ;
56. Considérant, dès lors, que la détermination des entreprises auxquelles
s'appliquent les dispositions de l'article 4 de la loi conformément à la
liste annexée à cette loi n'est pas contraire à la Constitution ;
. Quant aux conditions et au prix auxquels seront transférées au secteur
privé les entreprises visées à l'article 4 de la loi :
57. Considérant que les députés auteurs de la saisine font valoir qu'il
serait inadmissible que les entreprises du secteur public devant être
transférées au secteur privé fussent cédées à un prix inférieur à leur
valeur réelle ; que la cession à un tel prix méconnaîtrait fondamentalement
le principe d'égalité en procurant aux acquéreurs de ces entreprises un
avantage injustifié au détriment de l'ensemble des citoyens ; que,
cependant, aucune des dispositions de la loi d'habilitation n'apporte de
garanties contre la cession à des prix insuffisants des entreprises visées
par l'article 4 de la loi ; qu'en outre l'obligation inconditionnelle faite
au Gouvernement de procéder au transfert de la totalité des participations
majoritaires de l'Etat dans ces entreprises avant le 1er mars 1991 peut, si
cet apport massif excède comme on peut le penser la capacité du marché,
avoir pour effet la cession à vil prix de portions importantes du patrimoine
national sans exclure la possibilité de transferts à des mains étrangères
préjudiciables à l'indépendance nationale ;
58. Considérant que la Constitution s'oppose à ce que des biens ou des
entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des
personnes poursuivant des fins d'intérêt privé pour des prix inférieurs à
leur valeur ; que cette règle découle du principe d'égalité invoqué par les
députés auteurs de la saisine ; qu'elle ne trouve pas moins un fondement
dans les dispositions de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789
relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due ; que
cette protection ne concerne pas seulement la propriété privée des
particuliers mais aussi, à un titre égal, la propriété de l'Etat et des
autres personnes publiques ;
59. Mais considérant que l'article 4 de la loi prévoit, dans son deuxième
alinéa, que les transferts seront effectués par le Gouvernement conformément
aux règles définies par les ordonnances mentionnées à l'article 5 ; que
l'article 5 de la loi prévoit que, par voie d'ordonnance, seront fixées les
règles d'évaluation des entreprises et la détermination des prix d'offre, ce
qui interdit de transférer les entreprises visées à l'article 4 de la loi
lorsque le prix auquel elles pourraient être cédées serait inférieur à leur
valeur réelle ; qu'il résulte des travaux préparatoires que le Gouvernement
s'est engagé à faire procéder à des évaluations par des experts indépendants
et à ne pas céder les entreprises visées à l'article 4 de la loi à un prix
inférieur à leur valeur ; que les garanties qui doivent préserver
l'indépendance nationale résulteront également des ordonnances prévues par
l'article 5 de la loi ;
60. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'article 4 de la loi
doit se comprendre comme ne prévoyant la date limite du 1er mars 1991 que
pour la réalisation des transferts à un prix conforme aux intérêts
patrimoniaux de l'Etat, et dans le respect de l'indépendance nationale,
étant entendu que les transferts qui, à cette date, n'auraient pas été
engagés ou terminés ne pourraient avoir lieu ou s'achever qu'en vertu d'une
nouvelle disposition législative ; que toute autre interprétation serait
contraire à la Constitution ;
61. Considérant, de même, que les dispositions de l'article 5 auxquelles
renvoie le deuxième alinéa de l'article 4 doivent se comprendre comme
imposant au Gouvernement de prendre par voie d'ordonnance des dispositions
selon lesquelles l'évaluation de la valeur des entreprises à transférer sera
faite par des experts compétents totalement indépendants des acquéreurs
éventuels ; qu'elle sera conduite selon les méthodes objectives couramment
pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en
tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur
boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de
l'existence des filiales et des perspectives d'avenir ; que, de même,
l'ordonnance devra interdire le transfert dans le cas où le prix proposé par
les acquéreurs ne serait pas supérieur ou au moins égal à cette évaluation ;
que le choix des acquéreurs ne devra procéder d'aucun privilège ; que
l'indépendance nationale devra être préservée ; que toute autre
interprétation serait contraire à la Constitution ;
. Quant au grief tiré de ce que les transferts visés à l'article 4
pourraient être opérés sans que soient intervenues les ordonnances qui
devront être prises en vertu de l'article 5 :
62. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine font valoir
que, dans le cas où, pour une raison quelconque, les ordonnances qui doivent
être prises en vertu de l'article 5 n'interviendraient pas en temps utile,
les transferts visés à l'article 4 ne devraient pas moins intervenir en
raison du caractère impératif de la date limite du 1er mars 1991 ; que cette
situation dans laquelle les transferts seraient opérés sans qu'aucune règle
préside à leur réalisation, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la
valeur des entreprises, serait contraire à la Constitution ;
63. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi
"Ces transferts seront effectués par le Gouvernement conformément aux règles
définies par les ordonnances mentionnées à l'article 5" ; qu'il suit de ces
dispositions que le Gouvernement ne peut opérer aucun des transferts visés à
l'article 4 sans que les ordonnances visées au 1° de l'article 5 aient été
prises ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
. Quant au grief tiré de ce que la combinaison des articles 5 et 7 de la loi
permettrait au Gouvernement de s'affranchir de la règle constitutionnelle
selon laquelle les transferts du secteur public au secteur privé ne peuvent
résulter que de la loi :
64. Considérant que ce grief formulé par les députés auteurs de la première
saisine doit être réservé pour être joint à ceux concernant l'article 7 ;
. En ce qui concerne l'article 6 :
65. Considérant que l'article 6 de la loi dispose : "Dans les entreprises
mentionnées à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à
la démocratisation du secteur public et figurant sur la liste mentionnée à
l'article 4 de la présente loi, il sera procédé à la désignation par décret
en conseil des ministres, du président du conseil d'administration ou du
président-directeur général, selon le cas. Dès cette nomination, le mandat
des membres des conseils d'administration désignés, le cas échéant, en
application du 2° de l'article 5 de ladite loi et actuellement en fonction
prendra fin." ;
66. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine font valoir
à l'encontre des dispositions précitées que la décision de mettre fin, dans
les conditions qu'elles prévoient et pour les entreprises qu'elles visent,
au mandat du président du conseil d'administration ou du président-directeur
général selon le cas, ainsi qu'à ceux des membres désignés des conseils
d'administration procèderait de la volonté d'évincer, en raison de leurs
opinions, les personnes ainsi visées ; que, dès lors, l'article 6, contraire
tout à la fois à l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au cinquième
alinéa du Préambule de 1946, ne saurait être regardé comme conforme à la
Constitution ;
67. Considérant que, s'agissant d'entreprises dont l'activité ne touche pas
à l'exercice des libertés publiques, il était loisible au législateur, en
vue de l'application de la loi présentement examinée, d'ouvrir la
possibilité de changements dans l'administration de ces entreprises, sans
pour autant méconnaître un principe ou une règle de valeur constitutionnelle
;
68. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine font
également valoir que les dispositions de l'article 6 seraient difficiles à
harmoniser voire inconciliables avec celles d'autres textes législatifs
concernant la gestion des entreprises publiques et particulièrement avec la
loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; que
ce grief, même s'il était fondé, ne serait pas de nature à faire regarder
l'article 6 de la loi comme contraire à la Constitution ;
69. Considérant qu'ainsi l'article 6 doit être déclaré non contraire à la
Constitution ;
. En ce qui concerne l'article 7 de la loi :
70. Considérant que l'article 7 de la loi présentement examinée dispose :
"I.- Sont approuvés par la loi les transferts au secteur privé de la
propriété : - des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la
moitié du capital social ; - des entreprises qui sont entrées dans le
secteur public en application d'une disposition législative.- II.- Les
opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du secteur public au
secteur privé de propriété d'entreprises autres que celles mentionnées au
paragraphe I ci-dessus, sont soumises à l'approbation de l'autorité
administrative, dans les conditions fixées par les ordonnances mentionnées à
l'article 5.- Nonobstant toute disposition législative contraire, toute
prise de participation du secteur privé au capital social d'une entreprise
dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social et qui
n'a pas pour effet de transférer sa propriété au secteur privé, est soumise
aux conditions d'approbation mentionnées à l'alinéa précédent." ;
71. Considérant que les auteurs de l'une et de l'autre saisines font grief à
l'article précité de méconnaître sous des formes diverses les dispositions
de l'article 34 de la Constitution qui placent dans le domaine de la loi les
règles concernant les transferts de propriété d'entreprises du secteur
public au secteur privé ;
72. Considérant que l'article 34 de la Constitution n'impose pas que toute
opération impliquant un transfert du secteur public au secteur privé soit
directement décidée par le législateur ; qu'il appartient à celui-ci de
poser des règles dont l'application incombera aux autorités ou aux organes
désignés par lui ; qu'il ne lui est cependant pas loisible d'attribuer aux
seuls organes des entreprises concernées un pouvoir discrétionnaire
d'appréciation et de décision soustrait à tout contrôle et d'une étendue
excessive ;
73. Considérant que les sénateurs auteurs de l'une des saisines font grief
au législateur de n'avoir pas englobé dans le critère des transferts devant
être déterminés cas par cas par la loi les participations indirectes de
l'Etat et celles des personnes publiques autres que l'Etat ;
74. Considérant que ce grief ne saurait être retenu ; qu'en effet, s'il
n'est pas permis au législateur d'exclure de telles participations dans la
détermination des entreprises appartenant au secteur public au sens de
l'article 34 de la Constitution, aucun principe ou règle de valeur
constitutionnelle ne lui impose de prévoir des modalités de transfert
identiques entre les entreprises dans lesquelles l'Etat détient directement
une partie du capital social et les autres entreprises y compris celles où
la majorité des participations directes et indirectes appartient à l'Etat ou
aux personnes publiques ;
75. Considérant que les députés auteurs de la première saisine font valoir
que les dispositions de l'article 7 laissent le Gouvernement et même les
entreprises maîtres de déterminer si le transfert de celles-ci au secteur
privé relève ou non de la loi ; qu'à cet égard les entreprises dans
lesquelles l'Etat détient la majorité du capital social et qui, à ce titre,
ne pourraient être transférées que par l'effet d'une loi les visant
individuellement comme le veut le paragraphe I de l'article 7, pourraient
sans difficulté échapper à cette contrainte en cédant à d'autres personnes
publiques un nombre suffisant de parts pour que l'Etat ne détienne plus
directement la majorité du capital social, ce qui aurait pour effet de
placer ces entreprises sous le régime du paragraphe II de l'article 7 et
d'en permettre le transfert sous la seule condition d'une autorisation
administrative ;
76. Considérant que l'éventualité d'un détournement de procédure ou d'un
abus dans l'application d'une loi ne saurait la faire regarder comme
contraire à la Constitution ; que d'ailleurs, il appartiendrait aux
juridictions compétentes de paralyser et, le cas échéant, de réprimer de
telles pratiques ;
77. Considérant que les députés auteurs de la première saisine font valoir
qu'en ne prenant pas le soin de déterminer lui-même la nature de l'autorité
administrative devant approuver les opérations de transfert visées au
paragraphe II de l'article 7, le législateur a opéré une subdélégation non
permise par la Constitution ;
78. Considérant que ce grief ne saurait davantage être retenu ; qu'en effet,
une loi d'habilitation a pour objet normal de confier à une ou plusieurs
ordonnances le soin de poser des règles de compétence, de procédure ou de
fond en vue de la réalisation des finalités qu'elle énonce ; que tel est
précisément l'objet du 2° de l'article 5 de la loi qui prévoit que seront
définies par voie d'ordonnance les conditions juridiques des transferts
visés par le paragraphe II de l'article 7, ce qui implique nécessairement la
détermination des autorités compétentes ;
79. Considérant qu'ainsi, les dispositions de l'article 7 de la loi
présentement examinée ne sont pas contraires à la Constitution ; que,
cependant, pour être conforme aux exigences de l'article 34 de la
Constitution telles qu'elles ont été rappelées plus haut, l'ordonnance
prévoyant les conditions de délivrance de l'autorisation administrative
visée au paragraphe II de l'article 7 devra, non seulement respecter les
prescriptions précédemment énoncées relatives aux conditions de transfert
mais également comporter des dispositions qui, d'une part, tiendront compte
de l'incidence sur le prix du transfert, des charges qui demeureront pour le
secteur public après la cession et, d'autre part, seront de nature à
garantir un contrôle effectif de la régularité et de la finalité des
transferts selon des procédures et par des autorités appropriées ; qu'en
outre, pour les transferts qui concernent des entreprises dans lesquelles
des collectivités territoriales ont des intérêts, les dispositions dont il
s'agit devront respecter le principe de libre administration de ces
collectivités posé par l'article 72 de la Constitution ; qu'enfin, devront
être respectées les dispositions du neuvième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946 relatives à la nationalisation des entreprises dont
l'exploitation présente les caractères d'un service public national ou d'un
monopole de fait ;
- SUR LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI SOUMISE A L'EXAMEN DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL :
80. Considérant que les autres dispositions de la loi soumise à l'examen du
Conseil constitutionnel ne sont pas contraires à la Constitution ;
D E C I D E :
Article premier. - Sous les strictes réserves d'interprétation énoncées plus
haut la loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre
économique et social n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 25 et 26 juin 1986. |