Cour de Cassation
Chambres réunies
| Audience publique du 5 août 1941 |
Cassation |
Publié au bulletin
Rpr M. Debuc
Av. Demandeur : M. Labbé
Av. Défendeur : M. Chévrier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur le pourvoi de l'Agence Havas, d'un jugement
rendu, le 8 novembre 1935, par le conseil de prud"hommes
d'Aix-en-Provence, au profit du sieur X....
LA COUR, statuant toutes chambres réunies,
Ouï, M. le conseiller Debue en son rapport, MM. Y... et Chévrier,
avocats en la Cour, en leurs observations, et M. le procureur
général en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Sur l'unique moyen de cassation :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une
obligation d'en rapporter la preuve ;
Attendu que X..., employé à la succursale de l'Agence Havas à
Marseille, congédié le 24 mars 1934, avec un préavis d'un mois,
a assigné son employeur devant le conseil de prud"hommes en
paiement d'une indemnité de 950 francs qu'il prétend lui être
due en vertu d'une décision du conseil d'administration qui,
portée à la connaissance des intéressés le 6 juin 1934, allouait
à tous les agents de cette société une gratification égale aux
appointements touchés par chacun d'eux le 31 décembre 1933 ;
qu'il a soutenu que, bien que ne faisant plus partie du
personnel en juin 1934, il avait droit à cette gratification
afférente à l'exercice 1933 ;
Mais attendu que le doublement du salaire mensuel d'un employé
ne peut être exigé par celui-ci, à défaut d'une convention
expresse intervenue entre les parties, qu'en exécution d'un
usage constant auquel les contractants doivent être présumés
avoir adhéré ;
Qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement attaqué
l'existence d'un accord de cette nature ou d'un usage d'après
lequel X... aurait eu droit, en sa qualité d'employé de l'Agence
Havas, à une gratification afférente à l'exercice de l'année
écoulée, en raison de cette seule circonstance qu'il était
encore à la date du 31 décembre 1933 au service de cette société
;
Qu'il n'est pas contesté, au contraire, que la gratification de
100 % du traitement du mois de décembre 1933 allouée au
personnel a été votée au mois de juin 1934 et que, d'après les
circulaires portées à la connaissance des intéressés, cette
gratification n'était accordée qu'aux employés présents au
moment du vote ;
Qu'il est, en outre, constaté par la décision attaquée qu'à
cette date X... ne faisait plus partie du personnel ;
Attendu, dès lors, qu'en condamnant l'Agence Havas à payer à
X... la gratification ci-dessus spécifiée par le motif qu'on ne
saurait "homologuer le point de vue de la société subordonnant
le paiement de cette gratification à la présence de l'employé au
mois de juin 1934", le conseil de prud"hommes d'Aix-en-Provence
n'a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu entre les
parties par le conseil de prud"hommes d'Aix-en-Provence, le 8
novembre 1935, et renvoie devant le conseil de prud"hommes
d'Avignon.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambres réunies N. 211 P. 377
Note Perrin, Droit social 1941 p. 118. Note Perreau, Juris
Classeur Périodique 1941 II n. 1734. A. Brun, La jurisprudence
en droit du travail, p. 60. Lyon-Caen et Pélissier, Sirey, Les
grands arrêts de droit du travail p. 263
Décision attaquée : Conseil des
Prud'hommes Aix-en-Provence 1935-11-08
|
|