lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


Accueil ] Remonter ] DROIT CIVIL II ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT SOCIAL II ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT PENAL ] PROCEDURE PENALE ] DROIT PUBLIC ] DROIT DE LA CONCURRENCE  (II) ] COMMERCE INTERNATIONAL ] DROIT D'AUTEUR (II) ] PRINCIPES GENERAUX ] DROIT DE LA BANQUE ] PROCEDURE ] DROIT PENAL ] VRP ] EPARGNE ] SECRET PROFESSIONNEL ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT FISCAL ] COMPTABILITE ] TRANSPARENCE TARIFAIRE ] PRIVATISATIONS ] PRESCRIPTION ] PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] SOCIETES II ]

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

MARIAGE

CONFLITS DE JURIDICTIONS | CONFLITS DE LOIS | GRANDS ARRETS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRET DAME MALDAMER

COUR DE CASSATION

(Ch. civ.)

9 mai 1900

 

(S. 1901. 1. 185, Clunet 1900. 613)

 

ARRET

 

La Cour ; - Statuant sur les deux moyens du pourvoi réunis ; - Attendu qu’il est constaté, en fait, par l’arrêt attaqué, que, le 6 avril 1881, Ludmilla Maldamer a contracté mariage à Vienne avec le docteur Dobrzanski ; que peu de temps après, les époux sont allés se fixer à Saint-Pétersbourg, où le mari s’est fait naturaliser Russe, conférant ainsi sa nationalité nouvelle à sa femme ; que le 6 octobre 1889, une décision du tribunal ecclésiastique de Saint-Pétersbourg, confirmée le 30 mars 1891 par le Saint-Synode, a imparti aux époux un délai de deux mois pour faire régulariser leur union par des prêtres de l’Eglise orthodoxe russe, faute de quoi elle serait tenue pour nulle ; que, ledit délai s’étant écoulé sans qu’il ait été procédé à la célébration ainsi prescrite, les époux se sont considérés comme redevenus libres ; que, tandis que le mari se remariait en Russie, la femme a contacté mariage, le 30 juin 1892, avec le sieur de Wrède, devant l’officier de l’état civil du 16ème arrondissement de Paris ; que, le 12 juillet suivant, ce mariage a été béni par l’archiprêtre de l’église russe à Paris ; que le 8 juin 1894, de Wrède a intenté, devant les tribunaux de Munich, une action en nullité de ce mariage, sous le prétexte que sa femme se trouvait encore engagée dans les liens de la précédente union qu’elle avait contractée avec Dobrzanski, et qui n’avait pas été valablement rompue par les juridictions ecclésiastiques de Russie ; que cette prétention, repoussée par le tribunal de première instance de Munich, a été accueillie le 18 avril 1896 par arrêt du tribunal supérieur de la même ville ; que, le 22 août 1896 de Wrède a assigné la dame Maldamer, devant le tribunal de la Seine, pour voir ordonner l’exécution en France de cet arrêt et sa mention en marge de l’acte de mariage français ; que, le 21 novembre suivant, de Wrède s’est désisté de cette instance, mais que, par conclusions signifiées le 2 décembre, la dame Maldamer a refusé ce désistement ; - Attendu que l’arrêt attaqué a décidé à bon droit que le désistement ne pourrait être imposé à la défenderesse, dont le refus d’acceptation était justifié par un intérêt légitime ;

Attendu que, lorsqu’une action à fin d’exequatur d’une décision judiciaire étrangère a été ainsi engagée par les parties intéressées devant la juridiction française, celle-ci a le droit et le devoir d’examiner si les dispositions de la sentence étrangère ne sont pas contraires à l’ordre public français, alors même qu’elle n’aurait statué que sur une question d’état ou de capacité débattue entre deux étrangers ; - Attendu, à ce point de vue, que l’annulation d’un mariage, légalement et définitivement prononcée, doit être à l’abri de toute attaque, soit de la part des tiers, soit de la part des époux, parce que l’état des personnes ne peut demeurer incertain, sans qu’il en résulte un trouble profond dans les familles et une atteinte grave à l’ordre social ; qu’il doit en être ainsi, à plus forte raison, lorsque, sur la foi de cette annulation, les époux ont contracté de nouvelles unions ; - Attendu, en effet, que, la capacité de l’étranger en pareille matière étant régie par son statut personnel, la liberté qu’il a acquise de se remarier, par suite de l’annulation de son premier mariage, le suit en France, et que le fait juridique qui la lui a rendue ne saurait y être méconnu ; - Attendu, il est vrai, qu’il n’en peut être ainsi que si le jugement étranger, qui a annulé le mariage, émane d’une juridiction compétente, s’il a été rendu dans les formes prescrites par les lois du pays, et s’il a acquis l’autorité de la chose jugée ; qu’il appartient à l’officier de l’état civil français de vérifier ces points avant de procéder à la célébration du nouveau mariage, et aux tribunaux français de les résoudre, en cas de contestation, sans qu’il y ait lieu, juste, de réviser, quant au fond, la sentence étrangère ; - Attendu qu’à cet égard, l’arrêt attaqué déclare que le mariage des époux Dobrzansky a été annulé par les plus hautes autorités ecclésiastiques russes, statuant en toute compétence, entre deux justiciables devenus sujets russes, l’un par la naturalisation, et l’autre par l’effet de la loi ; - Attendu que l’arrêt constate, d’autre part, qu’après l’annulation du mariage par l’effet de la décision du Saint-Synode, le sieur Dobrzansky s’est remarié en Russie, d’où résulte la preuve que ladite décision a été tenue, dans le pays où elle a été rendue, pour régulière et définitive ; - Attendu, que, dans ces circonstances, l’arrêt attaqué a pu, sans violer aucun des textes visés par le pourvoi, déclarer non exécutoire en France, comme contraire à l’ordre public, l’arrêt du tribunal supérieur de Munich, qui, sur la demande du sieur de Wrède, avait déclaré non avenues les sentences des tribunaux russes, et annulé, par suite, le mariage célébré en France, sur l’autorité de ces sentences qui avaient fixé l’état de la dame Maldaner ; - Par ces motifs : - Rejette.

 

Du 9 mai 1900. – Cour de Cassation (Ch. civ.) – MM Mazeau, prem. Prés. ; Fakculaugben rapp. ; Sarrut, av. gén. – Mmes Devin et Sabatier, av.

 


ARRET CARASLANIS

COUR DE CASSATION

(Ch. civ., 1re sect.)

22 juin 1955 

(Rev. crit. 1955. 723, note Batiffol, D. 1956. 73, note Chavrier, Journal des

juristes hellènes 1956. 217, note Francescakis)

ARRET

 

La Cour ; - Sur le moyen unique pris en ses deux branches ; - Attendu que l’arrêt attaqué, confirmatif, a prononcé le divorce entre Dimitri Caraslanis, sujet hellène, et Maria-Richarde Dumoulin, de nationalité française, dont le mariage, uniquement civil, avait été célébré le 12 septembre 1931, devant l’officier de l’état civil du 10e arrondissement de Paris ; qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir rejeté les conclusions du mari dans lesquelles il soutenait que le mariage était inexistant, l’Eglise orthodoxe, à laquelle appartenait Caraslanis, imposant comme condition indispensable à la constitution légale du mariage, la célébration par un prêtre orthodoxe, exigence de fond n’ayant pas été respectée en l’espèce ; - Mais attendu que la question de savoir si un élément de la célébration du mariage appartient à la catégorie des règles de forme ou à celle des règles de fond devait être tranchée par les juges français suivant les conceptions du droit français, selon lesquelles le caractère religieux ou laïc du mariage est une question de forme ; - Qu’en conséquence, le mariage civil contracté en France par les époux Carslanis-Dumoulin était valable conformément à la règle lotus regit actum ; d’où il suit qu’abstraction faite du motif critiqué par le pourvoi, tiré de ce que le mari, en introduisant sa demande reconventionnelle en divorce, aurait reconnu la validité du mariage, et qu’on peut tenir pour surabondant, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Par ces motifs : - Rejette.

 

Du 22 juin 1955. – Cour de cassation (Ch. civ. 1er sect.). – MM. Lemaire, prés. ; Lenoan, rapp. ; Gavalda, av. gén. – Mmes Durnerin et du Ségogne, av.


ARRET DAME BAZBAZ 

COUR DE CASSATION

(Ch. civ., 1er sect.)

6 mars 1956

 

(Rev. Crit. 1956. 305, note Francescakis, D. 1958. 709, note Batiffol,

J.C.P. 1956. II. 9549 note A. Weill)

ARRET

 

La Cour ; - Sur le moyen unique pris en ses deux branches : - Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, confirmatif, que le commandant André-Moreau, déjà marié en France à Odette Ouvrard, le 15 avril 1908, a épousé, le 4 septembre 1942, à Damas, en la forme religieuse de la communauté israélite, Lucie Bazbaz, Syrienne de confession israélite ; que de cette dernière union est née une fille ; que le commandant Moreau ayant été tué à l’ennemi, le 8 juin 1945, la dame Bazbaz a assigné la dame Ouvrard pour voir dire que le mariage second en date, nul pour bigamie, mais contracté de bonne foi par la femme, devait être considéré comme mariage putatif ; - Attendu qu’il est vainement objecté par le pourvoi que l’arrêt attaqué, accueillant la prétention de la dame Bazbaz, se serait contredit en appliquant, d’une part, la loi française pour apprécier les conséquences de la bonne foi et en rejetant, d’autre part, cette même loi pour administrer la preuve de l’existence du mariage et de sa célébration ; qu’en effet, la réalité de la célébration, suivant les formes locales non contraires à l’ordre public français, nécessaire et suffisante à ce point de vue, était un fait susceptible d’être établi par tous modes de preuve ; - Attendu qu’il est, en outre, fait grief à la cour d’appel de faire application à la femme, dont le statut personnel ignore le mariage putatif, des dispositions favorables de la loi du mari, époux de mauvaise foi ; - Mais attendu que si aux termes de l’article 170 du Code civil, la validité du mariage d’un Français à l’étranger, en la forme locale, est soumise aux conditions de fond de la loi française, laquelle frappe de nullité le mariage entaché de bigamie, il résulte des articles 201 et 202 du Code civil que le mariage déclaré nul produit néanmoins (les effets civils » au regard des époux de bonne foi et des enfants ; que, dès lors, ces effets sont ceux de la loi française d’où résulte la nullité du mariage et qui en régit les conséquences comme les tempéraments qu’elle y apporte ; -

 

 

 

D’où il suit que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à celui critiqué par le pourvoi et se référant à la loi du mari de la famille, la décision de l’arrêt attaqué se trouve justifiée ;

Par ces motifs : - Rejette.

 

Du 6 mars 1956. – Cour de cassation (Ch. civ., 1re sect.). – MM Battestini, prem. Prés. ; Lenoan, rapp. ; Gavalda, av. gén. – Mmes Chevrier et Talamon, av.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

CAPACITE MATRIMONIALE | EXECUTION DES JUGEMENTS ETRANGERS | SUCCESSION ET IMMEUBLES SITUES EN FRANCE | DIVORCE A L'ETRANGER | STATUT PERSONNEL ET IGNORANCE EXCUSABLE DE LA LOI ETRANGERE | SUCCESSION MOBILIERE | DROIT SUCCESSORAL ET REGIMES MATRIMONIAUX | PARTAGE SUCCESSORAL | SUCCESSION MOBILIERE ET RENVOI | DEVOLUTION DE LA SUCCESSION MOBILIERE | INCAPACITE | MARIAGE | REGIME MATRIMONIAL | FRAUDE A LA LOI EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE | DIVORCE | FILIATION ET RECONNAISSANCE | ORDRE PUBLIC | ACTION DIRECTE CONTRE L'ASSUREUR ET COMPETENCE | LOI APPLICABLE AU CONTRAT | CONTRAT SANS LOI | FORME DES ACTES | NATIONALITE ET DIVORCE | NATIONALISATIONS | ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS ET COMPETENCE | RESPONSABILITE DU GARDIEN DE LA CHOSE | DENATURATION DE LA LOI ETRANGERE | EXTRANEITE DES PARTIES ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES | CONFLIT DE DECISIONS ET RENVOI | LOI APPLICABLE A LA FORME DES ACTES | JUGEMENTS ETRANGERS ET EXEQUATUR | LOI APPLICABLE AUX DONATIONS | ARTICLE 14 DU CODE CIVIL | CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE A UNE JURIDICTION ETRANGERE | CONTRAT INTERNATIONAL ET CLAUSE COMPROMISSOIRE SOUSCRITE PAR L'ETAT | CONTROLE DE LA REGULARITE DE LA DECISION ETRANGERE | LOI APPLICABLE AU DIVORCE D'EPOUX DE NATIONALITE DIFFERENTE | CONFLIT DE NATIONALITES | IMMUNITE DE JURIDICTION DES ETATS ETRANGERS | LOI APPLICABLE AUX BIENS MOBILIERS | NATIONALITE D'UNE SOCIETE | LOI ETRANGERE | APPLICATION DE LA LOI ETRANGERE | ARRETS PATINO


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL