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ARRET DAME MALDAMER
COUR DE
CASSATION
(Ch. civ.)
9 mai 1900
(S. 1901. 1.
185, Clunet 1900. 613)
ARRET
La Cour ; - Statuant sur les deux moyens du pourvoi
réunis ; - Attendu qu’il est constaté, en fait, par l’arrêt attaqué, que, le
6 avril 1881, Ludmilla Maldamer a contracté mariage à Vienne avec le docteur
Dobrzanski ; que peu de temps après, les époux sont allés se fixer à
Saint-Pétersbourg, où le mari s’est fait naturaliser Russe, conférant ainsi sa
nationalité nouvelle à sa femme ; que le 6 octobre 1889, une décision du
tribunal ecclésiastique de Saint-Pétersbourg, confirmée le 30 mars 1891 par le
Saint-Synode, a imparti aux époux un délai de deux mois pour faire régulariser
leur union par des prêtres de l’Eglise orthodoxe russe, faute de quoi elle
serait tenue pour nulle ; que, ledit délai s’étant écoulé sans qu’il ait été
procédé à la célébration ainsi prescrite, les époux se sont considérés comme
redevenus libres ; que, tandis que le mari se remariait en Russie, la femme a
contacté mariage, le 30 juin 1892, avec le sieur de Wrède, devant l’officier de
l’état civil du 16ème arrondissement de Paris ; que, le 12 juillet
suivant, ce mariage a été béni par l’archiprêtre de l’église russe à Paris ; que
le 8 juin 1894, de Wrède a intenté, devant les tribunaux de Munich, une action
en nullité de ce mariage, sous le prétexte que sa femme se trouvait encore
engagée dans les liens de la précédente union qu’elle avait contractée avec
Dobrzanski, et qui n’avait pas été valablement rompue par les juridictions
ecclésiastiques de Russie ; que cette prétention, repoussée par le tribunal de
première instance de Munich, a été accueillie le 18 avril 1896 par arrêt du
tribunal supérieur de la même ville ; que, le 22 août 1896 de Wrède a assigné la
dame Maldamer, devant le tribunal de la Seine, pour voir ordonner l’exécution en
France de cet arrêt et sa mention en marge de l’acte de mariage français ; que,
le 21 novembre suivant, de Wrède s’est désisté de cette instance, mais que, par
conclusions signifiées le 2 décembre, la dame Maldamer a refusé ce désistement ;
- Attendu que l’arrêt attaqué a décidé à bon droit que le désistement ne
pourrait être imposé à la défenderesse, dont le refus d’acceptation était
justifié par un intérêt légitime ;
Attendu que, lorsqu’une action à fin d’exequatur d’une
décision judiciaire étrangère a été ainsi engagée par les parties intéressées
devant la juridiction française, celle-ci a le droit et le devoir d’examiner si
les dispositions de la sentence étrangère ne sont pas contraires à l’ordre
public français, alors même qu’elle n’aurait statué que sur une question d’état
ou de capacité débattue entre deux étrangers ; - Attendu, à ce point de vue, que
l’annulation d’un mariage, légalement et définitivement prononcée, doit être à
l’abri de toute attaque, soit de la part des tiers, soit de la part des époux,
parce que l’état des personnes ne peut demeurer incertain, sans qu’il en résulte
un trouble profond dans les familles et une atteinte grave à l’ordre social ;
qu’il doit en être ainsi, à plus forte raison, lorsque, sur la foi de cette
annulation, les époux ont contracté de nouvelles unions ; - Attendu, en effet,
que, la capacité de l’étranger en pareille matière étant régie par son statut
personnel, la liberté qu’il a acquise de se remarier, par suite de l’annulation
de son premier mariage, le suit en France, et que le fait juridique qui la lui a
rendue ne saurait y être méconnu ; - Attendu, il est vrai, qu’il n’en peut être
ainsi que si le jugement étranger, qui a annulé le mariage, émane d’une
juridiction compétente, s’il a été rendu dans les formes prescrites par les lois
du pays, et s’il a acquis l’autorité de la chose jugée ; qu’il appartient à
l’officier de l’état civil français de vérifier ces points avant de procéder à
la célébration du nouveau mariage, et aux tribunaux français de les résoudre, en
cas de contestation, sans qu’il y ait lieu, juste, de réviser, quant au fond, la
sentence étrangère ; - Attendu qu’à cet égard, l’arrêt attaqué déclare que le
mariage des époux Dobrzansky a été annulé par les plus hautes autorités
ecclésiastiques russes, statuant en toute compétence, entre deux justiciables
devenus sujets russes, l’un par la naturalisation, et l’autre par l’effet de la
loi ; - Attendu que l’arrêt constate, d’autre part, qu’après l’annulation du
mariage par l’effet de la décision du Saint-Synode, le sieur Dobrzansky s’est
remarié en Russie, d’où résulte la preuve que ladite décision a été tenue, dans
le pays où elle a été rendue, pour régulière et définitive ; - Attendu, que,
dans ces circonstances, l’arrêt attaqué a pu, sans violer aucun des textes visés
par le pourvoi, déclarer non exécutoire en France, comme contraire à l’ordre
public, l’arrêt du tribunal supérieur de Munich, qui, sur la demande du sieur de
Wrède, avait déclaré non avenues les sentences des tribunaux russes, et annulé,
par suite, le mariage célébré en France, sur l’autorité de ces sentences qui
avaient fixé l’état de la dame Maldaner ; - Par ces motifs : - Rejette.
Du 9 mai 1900. – Cour de Cassation (Ch. civ.) – MM
Mazeau, prem. Prés. ; Fakculaugben rapp. ; Sarrut, av. gén. – Mmes Devin et
Sabatier, av.
ARRET CARASLANIS
COUR DE CASSATION
(Ch. civ., 1re sect.)
22 juin 1955
(Rev. crit. 1955. 723, note Batiffol, D. 1956. 73, note Chavrier,
Journal des
juristes hellènes 1956. 217, note Francescakis)
ARRET
La Cour ; - Sur le moyen
unique pris en ses deux branches ; - Attendu que l’arrêt attaqué,
confirmatif, a prononcé le divorce entre Dimitri Caraslanis, sujet hellène, et
Maria-Richarde Dumoulin, de nationalité française, dont le mariage, uniquement
civil, avait été célébré le 12 septembre 1931, devant l’officier de l’état civil
du 10e arrondissement de Paris ; qu’il est fait grief à la Cour
d’appel d’avoir rejeté les conclusions du mari dans lesquelles il soutenait que
le mariage était inexistant, l’Eglise orthodoxe, à laquelle appartenait
Caraslanis, imposant comme condition indispensable à la constitution légale du
mariage, la célébration par un prêtre orthodoxe, exigence de fond n’ayant pas
été respectée en l’espèce ; - Mais attendu que la question de savoir si un
élément de la célébration du mariage appartient à la catégorie des règles de
forme ou à celle des règles de fond devait être tranchée par les juges français
suivant les conceptions du droit français, selon lesquelles le caractère
religieux ou laïc du mariage est une question de forme ; - Qu’en conséquence, le
mariage civil contracté en France par les époux Carslanis-Dumoulin était valable
conformément à la règle lotus regit actum ; d’où il suit qu’abstraction
faite du motif critiqué par le pourvoi, tiré de ce que le mari, en introduisant
sa demande reconventionnelle en divorce, aurait reconnu la validité du mariage,
et qu’on peut tenir pour surabondant, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Par ces motifs : - Rejette.
Du 22 juin 1955. – Cour de
cassation (Ch. civ. 1er sect.). – MM. Lemaire, prés. ; Lenoan, rapp. ;
Gavalda, av. gén. – Mmes Durnerin et du Ségogne, av.
ARRET DAME BAZBAZ
COUR DE CASSATION
(Ch. civ., 1er sect.)
6 mars 1956
(Rev. Crit. 1956. 305, note Francescakis, D. 1958. 709,
note Batiffol,
J.C.P. 1956. II. 9549 note A. Weill)
ARRET
La Cour ; - Sur le moyen
unique pris en ses deux branches : - Attendu qu’il résulte des énonciations
de l’arrêt attaqué, confirmatif, que le commandant André-Moreau, déjà marié en
France à Odette Ouvrard, le 15 avril 1908, a épousé, le 4 septembre 1942, à
Damas, en la forme religieuse de la communauté israélite, Lucie Bazbaz, Syrienne
de confession israélite ; que de cette dernière union est née une fille ; que le
commandant Moreau ayant été tué à l’ennemi, le 8 juin 1945, la dame Bazbaz a
assigné la dame Ouvrard pour voir dire que le mariage second en date, nul pour
bigamie, mais contracté de bonne foi par la femme, devait être considéré comme
mariage putatif ; - Attendu qu’il est vainement objecté par le pourvoi que
l’arrêt attaqué, accueillant la prétention de la dame Bazbaz, se serait
contredit en appliquant, d’une part, la loi française pour apprécier les
conséquences de la bonne foi et en rejetant, d’autre part, cette même loi pour
administrer la preuve de l’existence du mariage et de sa célébration ; qu’en
effet, la réalité de la célébration, suivant les formes locales non contraires à
l’ordre public français, nécessaire et suffisante à ce point de vue, était un
fait susceptible d’être établi par tous modes de preuve ; - Attendu qu’il est,
en outre, fait grief à la cour d’appel de faire application à la femme, dont le
statut personnel ignore le mariage putatif, des dispositions favorables de la
loi du mari, époux de mauvaise foi ; - Mais attendu que si aux termes de
l’article 170 du Code civil, la validité du mariage d’un Français à l’étranger,
en la forme locale, est soumise aux conditions de fond de la loi française,
laquelle frappe de nullité le mariage entaché de bigamie, il résulte des
articles 201 et 202 du Code civil que le mariage déclaré nul produit néanmoins
(les effets civils » au regard des époux de bonne foi et des enfants ; que, dès
lors, ces effets sont ceux de la loi française d’où résulte la nullité du
mariage et qui en régit les conséquences comme les tempéraments qu’elle y
apporte ; -
D’où il suit que par ce motif
de pur droit, substitué en tant que de besoin à celui critiqué par le pourvoi et
se référant à la loi du mari de la famille, la décision de l’arrêt attaqué se
trouve justifiée ;
Par ces motifs : - Rejette.
Du 6 mars 1956.
– Cour de cassation (Ch. civ., 1re sect.). – MM Battestini, prem.
Prés. ; Lenoan, rapp. ; Gavalda, av. gén. – Mmes Chevrier et Talamon, av.
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