Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 11 juin 1953 |
Rejet |
Publié au bulletin
Pdt. M. Battestini
Rapp. M. Patin
Av.Gén. M. Lebègue
Av. Demandeur : Me Vidart, Me Mayer
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi de Merbouche abd el Kader Ben Messaoud et de
Merbouche Messaoud Ben Mohamed contre un arrêt de la Cour
d'Appel, du 17 décembre 1951, qui a déclaré le premier, mineur
de 16 ans, coupable du crime d'incendie volontaire et a ordonné
son placement pour deux ans dans une maison d'éducation
surveillée et a déclaré le second civilement responsable de
condamnations pécuniaires intervenues.
LA COUR, Sur le rapport de Monsieur le conseiller Patin, les
observations de Maîtres Vidart et Mayer, avocats en la Cour, et
les conclusions de Monsieur l'avocat général Lebègue ; Vu les
mémoires produits ; Sur le premier moyen, pris de la violation
de l'article 19 de la loi du 22 juillet 1912 et de l'article 215
du Code d'Instruction Criminelle, ensemble violation de
l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et
manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué, tout en
infirmant la décision entreprise, l'a néanmoins confirmée en ce
qu'elle a retenu le prévenu dans les liens de la prévention,
alors que la Cour aurait dû d'office ordonner la nullité et
statuer par évocation, du fait que le tribunal de Tizi-Ouzou,
avait statué en audience publique sans que soient respectées les
prescriptions de l'article 19 de la loi du 22 juillet 1912
susvisée applicable à l'époque en Algérie ; Attendu que la
nullité de procédure invoquée, à supposer qu'elle existât,
commise en première instance et non relevée en cause d'appel, ne
saurait, d'après l'article 2 de la loi du 29 avril 1806, être
invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur le second moyen, pris de la violation par fausse application
de l'article 17 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par
la loi du 24 mai 1951, de l'article 66 du code pénal et de
l'avis du Conseil d'Etat du 12 novembre 1806, ensemble violation
de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs
et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a en
l'absence d'appel du Ministère public, ordonné le placement du
mineur dans une maison d'éducation surveillée à compter du
prononcé dudit arrêt, alors que, d'une part, une telle mesure
n'était pas prévue par la législation applicable à l'époque des
faits et se trouvait de ce fait illégale, et que, d'autre part,
elle constituait une mesure accessoire non envisagée par les
premiers juges et qui ne pouvait, de ce fait, être prononcée par
la Cour d'Appel en l'absence d'appel du Ministère public ;
Attendu que Merbouche a été jugé par le tribunal pour enfants et
adolescents de Tizi-Ouzou, en application de la loi du 22
juillet 1912, alors encore en vigueur en Algérie, et que ce
Tribunal, ayant admis qu'il avait agi avec discernement l'a
condamné à 6 mois d'emprisonnement ; qu'il a relevé appel de
cette décision, et que la Cour d'Appel, statuant en conformité
de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par la loi du 24
février 1951, entre temps devenue applicable en Algérie, a
déclaré, après avoir constaté sa culpabilité, qu'il n'y avait
pas lieu de prononcer contre lui une peine, mais qu'il convenait
de le confier pour deux années à un établissement d'éducation
surveillée ;
Attendu qu'en faisant ainsi application immédiate, dès sa
promulgation en Algérie, de l'ordonnance du 2 février 1945
modifiée par la loi du 24 février 1951, les juges d'appel n'ont
pas violé le principe de la non-rétroactivité des lois pénales,
ladite ordonnance établissant, pour le jugement des mineurs
délinquants, un système qui leur est plus favorable ; Attendu,
d'autre part, que ces mêmes juges ont pu, sur le seul appel du
prévenu, substituer à la peine d'emprisonnement prononcée par
les premiers juges, sans aggraver le sort du prévenu une des
mesures prévues par l'article 16 de l'ordonnance précitée ; ces
mesures ainsi autorisées par la loi à l'égard des mineurs
reconnus coupables d'infractions à la loi pénale n'étant pas des
peines et ayant pour seul but leur protection et leur
rééducation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et
attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les
pourvois ;
Publication : Bulletin 1953 n° 202
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 33 p. 132, note Marc PUECH. Jurisclasseur périodique
1953 II p. 7708, note J. BROUCHOT. Revue de science criminelle
1954 p. 117, observations LEGAL
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