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Cour de cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 17 janvier 1955 |
Rejet |
N° de pourvoi : 55-08392
Publié au bulletin
Président : M. Mazoyer
Rapporteur : M. Cazeq
Avocat général : M. Come
Avocats : MM. de Ségogne et Célice
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1947) a prononcé,
à la demande de l'actionnaire Y..., la nullité de la Société
anonyme de Décolletage Industriel et Applications nouvelles,
constituée le 20 mai 1938 par sept souscripteurs dont deux, X...
père et fils, avaient souscrit par représentation de Z..., ce
qui ramenait à six le nombre des souscripteurs ; que le pourvoi
reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, en faisant état
d'un rapport d'expertise, alors que "les facteurs retenus par la
Cour ne caractérisaient pas la qualité d'actionnaires fictifs
des deux souscripteurs en cause" et qu'a été dénaturé le
rapport, duquel résulterait la preuve que le chiffre légal de
souscripteurs existait en la cause ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué déclare qu'il résulte dudit
rapport que si la société comprenait à l'origine sept associés,
dont X... (Jean) et X... (Maurice), ces derniers, porteurs de 60
% des actions, représentaient Z... dans la société et que
celui-ci "a reconnu cette situation" ; que la Cour d'appel
ajoute que les consorts X... "ont reconnu de leur côté qu'ils
avaient souscrit pour le compte de Z...", lequel leur a avancé
par chèque du 20 mai 1968 les fonds nécessaires à la
souscription des actions ensuite rétrocédées par eux au
véritable souscripteur, dont ils n'ont été que les prête-noms ;
Attendu que par ces constatations souveraines, qui ne dénaturent
pas le rapport d'expertise, produit aux débats et qui contient
mention de la déclaration de Z..., la Cour d'appel a établi que
le nombre des souscripteurs était inférieur au minimum exigé par
l'article 23 de la loi du 24 juillet 1867 ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes
visés au moyen et a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 octobre
1947, par la Cour d'appel de Paris.
Publication : Bulletin 1955 III N°
25 p. 18
Titrages et résumés SOCIETE ANONYME
- Associés - Nombre minimum - Souscripteur représenté par des
prête-noms - Constatations suffisantes.
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