REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE OBLIGATION D'INFORMER DU MEDECIN ET URGENCE
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| Cour de Cassation Chambre civile 1
N° de pourvoi : 00-19817 Publié au bulletin Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Rapporteur : Mme Verdun. Avocat général : Mme Petit. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Attendu qu'à la suite d'une première intervention chirurgicale, M. X... a souffert de troubles urinaires ; qu'il a consulté le docteur Y..., chirurgien, lequel a préconisé une uréthrotomie, réalisée le 5 janvier 1989 ; qu'au cours de cette opération, le chirurgien a également procédé à une résection endoscopique de complément ; que le patient a rapidement présenté des troubles fonctionnels graves auxquelles il n'a pu être totalement remédié ; que les époux X... ont fait assigner M. Y... en réparation de ces troubles, reprochant au praticien d'avoir procédé à une résection endoscopique qui n'était ni prévue ni urgente, sans avoir informé le patient du risque grave de lésion du sphincter strié inhérent à un tel acte, et d'avoir fait preuve d'imprudence dans l'accomplissement du geste chirurgical ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1998) les a déboutés de leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le médecin est dispensé de l'obligation d'informer son patient sur les risques graves inhérents aux investigations ou aux soins qu'il propose en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé ; que l'arrêt attaqué a retenu que l'obligation de procéder à une résection endoscopique complémentaire, source du risque non révélé, s'était imposée en cours d'intervention, comme une nécessité anatomique, en présence de tissus obstructifs que seules les " constatations visuelles peropératoires " avaient permis de déceler ; que les juges d'appel ont ajouté que le chirurgien ne pouvait informer son patient des risques inhérents à cet acte complémentaire sans l'exposer au risque d'une nouvelle intervention sous anesthésie générale ou loco-régionale ; qu'ayant ainsi caractérisé l'impossibilité dans laquelle le chirurgien s'était trouvé d'informer son patient du risque grave réalisé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2002 I N° 142 p. 109 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1998-10-09 |