Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 19 janvier 1988 |
Rejet . |
N° de pourvoi : 86-11829
Publié au bulletin
Président :M. Fabre
Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat général :Mme Flipo
Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et
Potier de la Varde .
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que les époux Eteveneaux ont, par l'intermédiaire de M.
Moulin, exerçant la profession de négociant en fonds de commerce
sous l'enseigne Inter Brasseries, cédé, suivant acte des 9 et 14
août 1980, aux époux Baptiste, leur fonds de commerce de
café-restaurant moyennant le prix principal de 420 000 francs,
payable comptant à concurrence de 47 500 francs, pour 176 500
francs par M. Moulin " pour le compte de l'Union financière
foncière et commerciale " et, pour le surplus, en " billets de
fonds " avec intérêts au taux de 8 % l'an ; qu'au moment de la
vente, les époux Baptiste ont remis un chèque de 128 896 francs,
à l'ordre de la société Inter Brasseries, qui s'est révélé sans
provision ; qu'ils n'ont finalement rien payé tandis que le
fonds de commerce a périclité, que le matériel et les
marchandises ont été saisis et vendus et que le bail a été
judiciairement résolu, faute de paiement du loyer ; que les
époux Eteveneaux ont assigné M. Moulin, négociateur et rédacteur
de l'acte de cession, en responsabilité professionnelle, pour
obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte du
fonds de commerce, en lui reprochant de ne pas s'être assuré au
préalable de la solvabilité des acquéreurs ; que l'arrêt attaqué
(Paris, 28 novembre 1985) a condamné M. Moulin à payer aux
demandeurs les sommes de 150 000 francs pour le préjudice
résultant du défaut de règlement du prix du fonds de commerce,
et de 40 000 francs en réparation du préjudice complémentaire ;
.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Moulin fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi
statué alors, selon le moyen, d'une part, que le mandataire
rédacteur d'acte n'est tenu qu'à une obligation de prudence et
de diligence ; qu'il ne peut, en l'espèce, être responsable de
l'insolvabilité des acquéreurs puisque d'importants concours
bancaires avaient été obtenus pour l'opération litigieuse, et
qu'en retenant la faute de M. Moulin, lequel pouvait se fier à
l'attitude des organismes de crédit, l'arrêt attaqué a violé
l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la faute
du mandataire doit être appréciée au moment de la conclusion de
l'acte ; que, pour retenir celle de M. Moulin, les juges du fond
se sont, selon le moyen, exclusivement fondés sur le fait que le
chèque remis par les acquéreurs s'est révélé sans provision
postérieurement à la vente, de sorte qu'en statuant comme ils
ont fait, ils ont de nouveau violé l'article 1147 précité ;
Mais attendu que le négociateur d'une cession de fonds de
commerce doit, en principe, s'assurer de la solvabilité des
acquéreurs ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont relevé,
que l'insolvabilité des époux Baptiste existait de manière
certaine au moment de la vente en raison de la remise d'un
chèque sans provision et de l'absence de tout règlement
ultérieur, ont pu retenir à la charge de M. Moulin, négociateur
de l'acte, un manquement à son obligation essentielle de
s'assurer de la solvabilité des acquéreurs, sans pouvoir s'en
dégager au prétexte que ceux-ci, ayant eu recours à des
organismes de crédit, leur solvabilité devait être présumée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux
branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt),
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1988 I N° 9 p. 7
Précédents jurisprudentiels : DANS LE MEME SENS : Chambre
commerciale, 1976-03-01 , Bulletin 1976, IV, n° 71, p. 63
(rejet).
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