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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 18 février 1997 Rejet.

N° de pourvoi : 94-21644
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Dumas.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : M. Hennuyer, la SCP Vier et Barthélemy.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

 

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Versailles, 30 septembre 1994), que Mlle Beaufrère effectuait des opérations boursières par l'intermédiaire du Crédit lyonnais ; que, celui-ci l'ayant assignée en paiement du solde débiteur de son compte, elle lui a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en lui reprochant diverses fautes ;

 

Attendu que Mlle Beaufrère reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée à payer au Crédit lyonnais la somme de 187 125,39 francs, représentant le solde débiteur de son compte en raison d'opérations boursières malheureuses, alors selon le pourvoi, d'une part, que la qualité de simple employée de banque ne lui conférait pas une compétence particulière en ce qui concerne les mécanismes boursiers, que l'arrêt attaqué, n'ayant pas légalement justifié sa décision à cet égard, a violé l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, elle faisait grief à la banque qui n'ignorait pas que ses revenus ne lui permettaient pas d'affronter les risques inhérents aux opérations boursières qu'elle accomplissait par son intermédiaire, d'avoir à la suite des opérations ayant entrainé le découvert, consenti une ouverture de crédit en infraction avec l'article 1er de la décision générale du comité permanent d'organisation professionnelle des banques, entreprises, et établissements financiers du 1er décembre 1991 et par l'article 2 de la décision de caractère général de la Banque de France du 7 juillet 1955, que l'arrêt attaqué n'a donc pas justifié légalement sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que l'arrêt n'a pas légalement justifié son refus de prendre en considération l'inexécution par la banque des ordres de vente des actions SFEC dont la valeur est par la suite devenue nulle du fait du dépôt de bilan de cette société et des bons de souscription d'action Carnaud avant la date de forclusion sur laquelle elle avait attiré l'attention de la banque, et ce malgré les lettres d'instruction des 5 novembre 1987 et 24 juillet 1990, le Crédit lyonnais n'ayant jamais affirmé les avoir vendus, qu'ainsi l'arrêt attaqué méconnaissant le principe du contradictoire a violé les articles 6, 7, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu, d'une part, que, pour retenir que Mlle Beaufrère avait connaissance des mécanismes boursiers, l'arrêt ne se fonde pas seulement sur sa qualité d'employée de banque ; que, par motifs propres, il s'appuie également sur la façon dont elle a géré son portefeuille au cours de la période qui a précédé la crise boursière d'octobre 1987 ; qu'il relève en outre, par motifs adoptés, que l'analyse d'une lettre adressée le 5 novembre 1987 à la banque démontre que Mlle Beaufrère avait une grande maîtrise des opérations boursières puisqu'elle jouait sur des bons de souscription d'action qui sont des produits déjà réservés à des amateurs éclairés ; que, dès lors, l'arrêt n'encourt pas la critique contenue dans la première branche du moyen ;

 

Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel retient " qu'il n'est pas établi que les fonds crédités ont favorisé l'achat d'actions ", répondant par là même, en les écartant, aux conclusions invoquées dans la deuxième branche du moyen ;

 

Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mlle Beaufrère ne justifiait pas que la banque aurait mal exécuté les ordres donnés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ne pas retenir la responsabilité du Crédit lyonnais en ce qui concerne la cession partielle des actions SFEC et l'absence de vente des bons de souscription d'actions Carnaud ;

 

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 1997 IV N° 51 p. 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1994-09-30

 

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