Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 19 octobre 1922 |
Rejet |
Publié au bulletin
Pdt. M. Bard
Rapp. M. Eugène Duval
Av.Gén. M. Bloch-Laroque
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rejet du pourvoi du Procureur de la République près le Tribunal
de première instance de Constantine contre un arrêt rendu, le 24
juillet 1922, confirmant par défaut un jugement du Tribunal
répressif indigène de Châteaudun-du-Rhumel, lequel a relaxé le
nommé Béton Mohammed ben Saïd, prévenu d'infraction à la police
des chemins de fer. LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Eugène
Duval, en son rapport, et Monsieur l'avocat général
Bloch-Laroque, en ses conclusions :
Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le procureur de la
République près le tribunal de première instance de Constantine
s'est pourvu en cassation le 26 juillet contre un jugement de ce
tribunal en date du 24 juillet 1922, confirmant par défaut un
jugement du tribunal répressif indigène de Châteaudun-du-Rhumel,
lequel a relaxé le nommé Bétou Mohammed ben Saïd, prévenu
d'infraction à la police des chemins de fer ; Attendu que si la
voie du recours en cassation n'est ouverte que contre les
jugements en dernier ressort, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de
jugements par défaut, contre ceux qui sont devenus définitifs
par l'expiration des délais d'opposition et d'appel, ce principe
souffre un exception nécessaire quand il s'agit d'un pourvoi du
ministère public contre un jugement par défaut, ayant relaxé le
prévenu ;
Attendu que le prévenu relaxé n'ayant plus intérêt à former
opposition et, par ce motif cette opposition, qui ne serait pas
recevable, ne pouvant se produire, le droit de se pourvoir en
cassation est ouvert, dans ce cas, au ministère public, à dater
de la prononciation du jugement, sans qu'il soit nécessaire que
le jugement ait été notifié ; Déclare le pourvoi recevable.
Sur le moyen pris de la violation de l'article 21 de la loi du
15 juillet 1845 et de l'article 78 du décret du 11 novembre 1917
; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le prévenu Bétou
Mohammed ben Saïd a pris à Hussein-Dey (Alger), le 24 avril
1922, un billet de 3ème classe, à destination de Bougie, et le
train 5, qui passe à Beni-Mansour à 2 heures du matin dans la
nuit ; que les voyageurs pour Bougie doivent descendre à Beni-Mansour
pour prendre l'embranchement de Bougie, et que le train 57,
après arrêt à Beni-Mansour, repart dans la direction de
Constantine, "point terminus" ; que sur ce dernier parcours, à
Saint-Douat, l'agent de la compagnie, Kouache-Mohamed, trouva le
prévenu sur une banquette profondément endormi et dut le secouer
pour le réveiller ; qu'invité à prendre son billet, Bétou remit
sans hésitation le billet Hussein-Dey-Bougie ;
Que Bétou donne comme explication que malade, fait confirmé par
le caïd du douar où il habite, il s'était endormi après avoir
demandé à ses compagnons de route, que d'ailleurs il ne
connaissait pas, de le réveiller à Beni-Mansour, ce que ceux-ci
avaient négligé de faire ; Attendu que, dans ces conditions, le
jugement constate que le prévenu a dépassé involontairement la
station de Beni-Mansour ; Attendu que les infractions aux
décrets et arrêtés relatifs à la police et à l'exploitation des
chemins de fer existent indépendamment de la bonne foi du
prévenu ; que la matérialité de l'acte suffit, mais qu'il faut
qu'il ait été volontairement accompli ; Attendu que si c'est à
tort que le jugement attaqué s'est fondé sur la bonne foi du
prévenu pour le renvoyer des fins de la poursuite, il résulte
des circonstances relevées au jugement que l'acte n'a pas été
volontaire, et qu'ainsi la décision de relaxe est justifiée ;
REJETTE.
Publication : Bulletin 1922 N° 318
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 104 p. 393, note Marc PUECH. Dalloz 1922 I p. 233,
note CHESNEY
Décision attaquée : Tribunal de
première instance de Constantine
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