Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 19 décembre 2001 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 00-10702
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Philippot.
Avocat général : M. Sodini.
Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Nicolay et
de Lanouvelle.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 2265 du Code civil ;
Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre
un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le
véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel
dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt
ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 1999), que par
acte du 17 mai 1973, M. Bernard de Lantivy est devenu
propriétaire en titre d'un bien immobilier constitué de la
réunion d'appartements que les époux de Lantivy, ses parents,
occupaient depuis plusieurs années ; que le 19 avril 1993, ces
derniers ont assigné leur fils en revendication du bien, action
qui a été poursuivie par Mme de Lantivy avec plusieurs enfants
après le décès de leur mari et père M. Louis-Hugues de Lantivy
(les consorts de Lantivy), au motif qu'il n'avait été qu'un
prête-nom ;
Attendu que pour déclarer acquise la prescription tirée de
l'article 2265 du Code civil, l'arrêt retient, par motifs
adoptés, que l'immeuble a été acquis le 17 mai 1973, que l'acte
introductif d'instance est du 19 avril 1993, que M. Louis-Hugues
de Lantivy avait établi sa résidence dans le ressort de la cour
d'appel de Rennes où est implanté l'immeuble litigieux et que la
preuve de la mauvaise
foi de M. Bernard de Lantivy n'est
pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever, au besoin d'office, que le
vendeur du bien n'était pas le
véritable propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le
second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Publication : Bulletin 2001 III N°
159 p. 124
Revue de droit immobilier, n° 2, mars-avril 2002, p. 143, note
Jean-Louis BERGEL.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Rennes, 1999-10-05
Titrages et résumés PRESCRIPTION
ACQUISITIVE - Prescription de dix à vingt ans - Conditions -
Juste titre - Titre n'émanant pas du véritable propriétaire -
Recherche d'office .
Viole l'article 2265 du Code civil la cour d'appel qui déclare
la prescription acquise sans relever, au besoin d'office, que le
vendeur du bien n'était pas le véritable propriétaire.
Précédents jurisprudentiels : A
RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2000-12-13, Bulletin 2000, III,
n° 192, p. 134 (cassation), et les arrêts cités.
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