Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 9 mai 1951 |
CASSATION |
N° de pourvoi : 51-03236
Publié au bulletin
Pdt M. Rossignol
Rpr M. Rouquet
Av.Gén. M. Daste
Av. Demandeur : M. Cail
Av. Défendeur : M. Talamon
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1353 du Code Civil et 12 du Code de Commerce ;
Attendu que, si l'appréciation des présomptions est laissée à la
prudence des juges, ceux-ci méconnaissent les conditions légales
de leur application quand ils les déduisent d'un fait unique
insusceptible à lui seul d'établir la preuve nécessaire ;
Attendu en conséquence qu'en déduisant du seul fait que les
fournitures de viande prétendument faites à Cazin, son client,
non commerçant, par X..., boucher, avaient été inscrites dans
les livres de ce commerçant, qu'il existait des preuves graves,
précises et concordantes de la réalité de ces fournitures, le
jugement attaqué (Juge de paix de Toul, canton Nord, 25 mars
1949) a violé les articles précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu entre les parties par la
Justice de Paix de Toul (canton Nord) le 25 mars 1949.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre commerciale N. 163 p. 123
Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note
L. SEGUR, p. 92.
Décision attaquée : Justice de Paix
de Toul (canton Nord) 1949-03-25
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