Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 1 juin 1992 |
Cassation sans
renvoi |
N° de pourvoi : 91-82141
Publié au bulletin
Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur :M. de Mordant de Massiac
Avocat général :M. Libouban
Avocat :la SCP Nicolay et de Lanouvelle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi commun formé par
Nadine, épouse , M Marie-Françoise, épouse P, contre l'arrêt de
la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date
du 15 février 1991 qui, pour pratiques de prix illicites, les a
condamnées chacune au paiement d'une amende de 2 500 francs.
LA COUR,.
Vu le mémoire ampliatif produit commun aux
demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la
violation du principe de la légalité des infractions et des
peines, de la règle de l'interprétation restrictive de la
loi pénale, de l'article 4 du Code pénal, des dispositions de
l'arrêté du 30 novembre 1989, des articles L. 162-38 du Code de
la sécurité sociale et 1er du décret du 28 juillet 1988, défaut
de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a
condamné Nadine et Marie-Françoise P, gérantes d'un
laboratoire d'analyses médicales, à payer chacune une amende de
2 500 francs pour infractions aux dispositions de l'arrêté du 30
novembre 1989 relatif à la nomenclature des actes de biologie
médicale ;
" aux motifs que s'il est vrai que l'arrêté du 30
novembre 1989 fixe pour les actes de biologie médicale une
nomenclature, celle-ci a nécessairement une incidence sur la
tarification des honoraires ; que cet arrêté a été pris vu le
Code de la sécurité sociale et notamment l'article R. 162-18
dudit Code ; qu'il n'a donc pas été rendu en application de la
seule partie réglementaire du Code de la sécurité sociale, mais
également par référence à sa partie législative, incluant
l'article L. 162-38 ; que le décret du 28 juillet 1988, fixant
les sanctions concernant les infractions aux arrêtés prévus par
l'article L. 162-38, comme tel est le cas en l'espèce, est
également applicable aux faits de la cause ;
" alors que l'article 1er du décret du 28 juillet
1988, fixe les sanctions applicables aux infractions aux
dispositions des arrêtés pris en application de l'article L.
162-38 du Code de la sécurité sociale ; que le principe de la
légalité des infractions et des peines, et la règle de
l'interprétation restrictive de la loi pénale interdisent de
regarder un arrêté pris sous le visa d'une référence générale au
Code de la sécurité sociale commune pris en application de
l'article L. 162-383 dudit Code au sens du décret précité ;
qu'en statuant ainsi la Cour a violé les principes et les textes
susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la
violation du principe de la légalité des infractions et des
peines, de la règle de l'interprétation restrictive de la loi
pénale, de l'article 4 du Code pénal, des dispositions de
l'arrêté du 30 novembre 1989, des articles L. 162-38 du Code de
la sécurité sociale et 1er du décret du 28 juillet 1988, défaut
de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a
condamné Nadine et Marie-Françoise P, gérantes d'un
laboratoire d'analyses médicales, à payer chacune une amende de
2 500 francs pour infraction aux dispositions de l'arrêté du 30
novembre 1989 relatif à la nomenclature des actes de biologie
médicale ;
" aux motifs que s'il est vrai que l'arrêté du 30
novembre 1989 fixe pour les actes de biologie médicale une
nomenclature, celle-ci a nécessairement une incidence sur la
tarification des honoraires ; que le Code de la sécurité sociale
n'a pas expressément prévu qu'un arrêté fixant les prix et les
marges des produits et les prix des prestations de services pris
en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale
devait être pris conjointement par les ministres de l'Economie,
de la Santé et de la Sécurité sociale ; qu'il peut donc émaner
des seuls ministres directement concernés ; que tel est le cas
de l'arrêté du 30 novembre 1989, qui, constituant le fondement
des poursuites a été à bon droit visé dans la citation ;
" alors, d'une part, que l'article L. 162-38 du
Code de la sécurité sociale, pénalement sanctionné, vise
seulement les arrêtés fixant les prix et les marges des produits
et le prix des prestations de services pris en charge par les
régimes obligatoires de sécurité sociale, et non les arrêtés
fixant la nomenclature des actes, peu important qu'indirectement
cette nomenclature ait une incidence sur la tarification des
honoraires ;
" alors, d'autre part, que disposant que les
ministres chargés de l'Economie, de la Santé et de la Sécurité
sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des
produits et les prix des prestations de services pris en charge
par les régimes obligatoires de sécurité sociale, l'article L.
162-38 du Code de la sécurité sociale ne saurait concerner
l'arrêté du 30 novembre 1989 pris par le ministre de
l'Agriculture et de la Forêt, et le ministre de la Solidarité,
de la Santé et de la Protection sociale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il
n'appartient pas aux tribunaux répressifs de prononcer par
induction, présomption, analogie ou pour des motifs d'intérêt
général ; qu'une peine ne peut être appliquée que si elle est
édictée par la loi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en
janvier 1990 des agents de l'administration de la Concurrence
sont intervenus dans les locaux du laboratoire dirigé par Nadine
et Marie-Françoise P et ont constaté, en procédant par sondage,
que dans deux dossiers, relatifs à des recherches de cholestérol
et de triglycérides dans le sang, celles-ci, bien qu'ayant
respecté la valeur monétaire de la lettre-clé B dans la
facturation de leurs prestations, avaient toutefois nué à
utiliser les anciens coefficients et non les coefficients
actualisés par la nouvelle nomenclature résultant de l'arrêté du
ministre de la Santé en date du 30 novembre 1989 ; que ces
fonctionnaires ont alors reproché à Nadine et
Marie-Françoise P le fait " d'avoir omis de répercuter la baisse
du prix des analyses sanguines relatives à la recherche du taux
de cholestérol et de triglycérides résultant du changement de
nomenclature " et " d'avoir ainsi pratiqué des prix illicites "
;
Que les intéressées ont été poursuivies devant le
juge de police, sur la base dudit procès-verbal, pour
infractions aux dispositions des articles 61 de l'ordonnance du
1er décembre 1986, 33, alinéa 2, du décret du 29 décembre 1986
et à celles de l'arrêté du 30 novembre 1989 ; que, toutefois,
les prévenues ayant contesté que l'article 33 du décret du 29
décembre 1986 fût bien le texte de répression des manquements
aux dispositions de l'arrêté ministériel en cause, le Parquet a
renouvelé sa citation en visant l'article L. 162-38 du Code de
la sécurité sociale, le décret du 28 juillet 1989 pris pour
l'application de ce texte et, une nouvelle fois, l'arrêté du 30
novembre 1989 ;
Que le tribunal de police a relaxé les
prévenues aux motifs que l'arrêté du 30 novembre 1989 ne faisait
pas partie des arrêtés prévus à l'article 61 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 et que, s'agissant d'un arrêté modifiant la
nomenclature des actes de biologie médicale pris en application
du seul article R. 162-18 du Code de la sécurité sociale, il ne
rentrait pas non plus dans la catégorie des arrêtés visés à
l'article L. 162-38 de ce même Code, de la compétence conjointe
des ministres de l'Economie, de la Santé, des Affaires sociales
et de l'Agriculture et ayant pour objet la fixation des prix des
prestations de services prises en charge par la sécurité sociale
;
Attendu que, pour infirmer ce jugement et
déclarer les prévenues coupables des faits visés à la
prévention, les juges du second degré énoncent que l'arrêté du
30 novembre 1989 entre nécessairement au nombre des arrêtés
visés par l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale,
dont la violation est punie des peines prévues à l'article 1er
du décret du 28 juillet 1988, dès lors que ce texte a une
incidence sur le prix des prestations effectuées par les
laboratoires ; qu'au demeurant la mention, en-tête de cet
arrêté, " Vu le Code de la sécurité sociale et notamment
l'article R. 162-18 dudit Code " implique nécessairement le visa
de l'article L. 162-38 qui fait partie intégrante de ce Code et
suffit à établir que l'arrêté en cause a été pris en application
du texte législatif précité ; qu'en outre aucune mention
expresse de l'article L. 162-38 n'exige que les arrêtés visés
par ce texte soient pris conjointement par les différents
ministres énumérés par ce texte, de telle sorte que l'arrêté en
question a très bien pu être édicté, sans l'intervention du
ministre de l'Economie, par les seuls ministres de la Santé et
de l'Agriculture ; Mais attendu
qu'en prononçant ainsi,
alors que l'arrêté du 30 novembre 1989 fixant la nomenclature
des actes de biologie médicale, qui n'a été pris en application
ni de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 ni de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité
sociale, est étranger au domaine de la réglementation des prix
et ne saurait dès lors servir de base à des poursuites pénales
pour pratique de prix illicites, la cour d'appel a
méconnu les textes et principes susvisés ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions
l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 février 1991 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 214 p. 593
Droit pénal, 1992-12, n° 12, p. 12
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre
correctionnelle), 1991-02-15
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre
criminelle, 1956-10-30 , Bulletin criminel 1956, n° 691, p. 1222
(cassation) ; Chambre criminelle, 1956-12-05 , Bulletin criminel
1956, n° 815, p. 1447 (cassation) ; Chambre criminelle,
1958-02-04 , Bulletin criminel 1958, n° 118, p. 203 (cassation)
; Chambre criminelle, 1973-06-16 , Bulletin criminel 1973, n°
279, p. 660 (cassation partielle).
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