I. Faits et procédure:
Le 21 octobre 1987, M. X... , bénéficiaire d'une assurance de
groupe souscrite par son employeur, la société Oceano
instruments, auprès de la Compagnie d'assurance La Mondiale, a
été victime d'un accident de la circulation dont M.Y... , assuré
par la Cie Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve la
société Axa corporate solutions assurance, a été déclaré
responsable.
La Mondiale, qui a versé diverses sommes au titre de
l'incapacité temporaire totale de travail personnel et de
l'incapacité permanente partielle en application du contrat, en
a demandé le remboursement à la compagnie Uni Europe.
Par jugement du 29 avril 1998, le tribunal de grande instance
de Paris a rejeté les demandes de La Mondiale.
Par arrêt du 6 février 2001, la cour d'appel de Paris a
confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Après avoir
écarté la subrogation de La Mondiale dans les droits de
l'employeur de la victime au motif que les prestations n'étaient
pas des compléments de salaires, elle a considéré, en raison de
leur modalité de calcul, que ces prestations n'étaient pas
davantage des avances sur recours et ne revêtaient pas un
caractère indemnitaire mais étaient la contrepartie des
cotisations versées pour le compte du salarié. Elle a ajouté que
leur caractère indemnitaire ne pouvait découler de leur finalité
et du rôle qu'elles jouent dans l'indemnisation globale de la
victime.
L'arrêt a été signifié le 7 mars 2001 à La Mondiale.
La Mondiale a formé un pourvoi le 4 mai 2001.
Elle a déposé un mémoire ampliatif le 1er octobre 2001 et l'a
fait signifier le 2.
La société Axa a déposé et signifié un mémoire en défense le
26 décembre 2001. Elle demande 2 500 euros au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile.
M. Horel, représentant des créanciers de la société Oceano
instruments, a constitué avocat mais n'a pas déposé de mémoire.
Les autres parties n'ont pas constitué avocat.
La procédure parait régulière.
II. Prétentions des parties:
Par un moyen unique, pris en six branches, le pourvoi nous
invite, en l'absence de clause subrogatoire et/ou de clause
conférant aux prestations le caractère d'avance sur indemnité, à
rechercher, à travers les caractéristiques des prestations
définies clairement par un contrat d'assurance de groupe
garantissant contre les accidents corporels, si les parties ont
voulu conférer à ces prestations le caractère indemnitaire. Dans
l'affirmative, le recours subrogatoire de l'assureur contre
l'assureur du tiers responsable sera possible.
Ces branches, et les réponses de la société Axa, sont les
suivantes :
1°) dénaturation de la convention d'assurance de groupe : en
énonçant que les prestations versées par La Mondiale ne revêtent
pas un caractère indemnitaire au motif qu'elles sont calculées
en fonction d'éléments prédéterminés, alors qu'il
résulte des termes clairs et précis de cette convention que les
prestations sont calculées en fonction du salaire brut perçu par
l'assuré au moment du sinistre et qu'ainsi,
l'évaluation ne peut être connue au jour de la souscription.
Le mémoire ampliatif fait valoir que si les
articles L.131-1 et L.131-2 du Code des assurances prévoient
qu'en matière d'assurance de personnes la prestation est
forfaitaire et que l'assureur, après paiement de la somme
assurée ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du
bénéficiaire contre les tiers à raison du sinistre, ils
n'interdisent pas la stipulation d'une prestation calquée sur le
dommage causé par le décès, la maladie ou l'accident,
c'est-à-dire une prestation indemnitaire, ce que prévoit même
l'article R. 321-1 du même Code, l'article L.131-2, alinéa 2,
précisant que l'assureur peut être subrogé dans les droits du
contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable,
pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire
prévues au contrat.
Il rappelle la jurisprudence rendue par la 1ère chambre
civile sur le contrat litigieux et la considère comme
méconnaissant la loi des parties.
Il fait en effet valoir que si les critères de détermination
et d'évaluation de la prestation sont effectivement
prédéterminés au contrat, ce qui est le cas dans toutes les
assurances de dommages, en revanche, les éléments de fait ne
sont connus et déterminables qu'au jour du sinistre, le salaire
en fonction duquel est calculée la prestation étant une donnée
évolutive. Les éléments d'évaluation de la prestation sont
prédéterminés lors de la signature du contrat, mais la
prestation reste indéterminée au moment de la souscription.
Ainsi, la prestation est fixée en fonction du salaire brut perçu
par l'assuré.
La société Axa répond que le moyen, qui
affirme que les prestations sont calculées en fonction du
salaire brut perçu par l'assuré au moment du sinistre,
manque en fait, car la convention se réfère au salaire
annuel servant de base au calcul des prestations, déterminé en
fonction de la date d'entrée de l'assuré dans le régime lors de
la survenance du sinistre. Elle cite 1ère civile, 21 janvier
1997, Bull. n° 26.
Elle souligne que la cour d'appel, qui a reproduit la clause
quasi textuellement, ne peut l'avoir dénaturée.
2°) violation des dispositions de l'article L.131-2 du Code des
assurances : en énonçant que la prohibition de la
subrogation aux assureurs de personnes est maintenue pour les
prestations fixées par référence à des éléments prédéterminés,
alors que, si le calcul de la prestation d'assurance est
contractuellement prévu en fonction d'éléments prédéterminés,
ce mode de calcul n'est pas à lui seul de nature à
empêcher cette prestation de revêtir un caractère indemnitaire
et que le critère de qualification des prestations est
la volonté des parties.
La Mondiale fait valoir que la prestation a
un caractère indemnitaire lorsqu'elle est finement calquée sur
le dommage que peut subir le patrimoine de l'assuré, par exemple
la perte de salaire. Les parties ont entendu alors calquer cette
prestation sur les conséquences du sinistre, c'est-à-dire lui
donner le caractère indemnitaire.
Elle prétend que la position des première et deuxième
chambres civiles, selon laquelle les prestations sont
forfaitaires dès lors qu'elles sont calculées en fonction
d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du
préjudice subi, ne peut être maintenue, d'une part parce que le
critère des éléments prédéterminés n'est pas décisif et, d'autre
part, parce qu'il est inadapté aux prestations tendant à réparer
la perte de ressources, ce qui a conduit la première chambre
civile, le 15 décembre 1998 (Bull. n° 335), à retenir que le
caractère prédéterminé de la prestation ne fait pas obstacle à
ce que les parties lui confèrent la nature d'une avance sur
indemnité et la soumettent au recours subrogatoire de
l'assureur, adoptant ainsi comme critère de qualification la
volonté des parties, le juge gardant le pouvoir de requalifier
la prestation stipulée en l'absence de lien entre elle et le
préjudice subi.
En l'espèce, elle soutient que la prestation stipulée est
fonction du préjudice subi.
Elle affirme que l'absence de clause subrogatoire n'empêche
pas le juge de considérer que les prestations versées ont un
caractère indemnitaire, comme l'a constaté la cour d'appel en
retenant que les indemnités étaient calculées sur la base d'un
montant du salaire effectif de l'assuré antérieur à la
survenance du fait à indemniser pour servir de salaire de
substitution. Elle a ainsi implicitement mais nécessairement
déduit de la volonté des parties le caractère indemnitaire des
prestations.
Le mémoire rappelle la jurisprudence selon laquelle, le
législateur n'ayant pas expressément exclu que la prestation
soit indemnitaire, les juges sont tenus de rechercher s'il
existe, dans le contrat litigieux, une prestation qui répare le
préjudice de droit commun : remboursement de frais médicaux et
pharmaceutiques, indemnisation du préjudice né d'un décès selon
les règles du droit commun, mais exclusion des prestations qui
sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les
parties, indépendamment du préjudice subi.
Il soutient que ce raisonnement, qui s'inscrivait dans une
logique de prévoyance où la prestation servie est fonction de la
prime versée par l'assuré, s'accommode mal de l'apparition de
nouvelles assurances de personnes à coloration indemnitaire,
telle la garantie des dommages corporels du conducteur.
Cette assurance s'accompagne en général d'une clause
subrogatoire qui confère à la prestation d'assurance le
caractère d'une avance sur indemnité lorsque l'accident est
imputable à un tiers.
Or cette avance fait intervenir, pour ses calculs, des
éléments prédéterminés par la convention.
D'où la jurisprudence de la chambre criminelle, suivie depuis
par la 1ère chambre civile.
L'évolution se fonde sur la prise en compte des clauses du
contrat, et donc de l'intention des parties, devenue le nouveau
critère.
La prestation revêt un caractère indemnitaire si elle est
évaluée selon le droit commun de la responsabilité ou encore si
l'assurance a pour mesure le préjudice effectivement subi.
La société Axa invoque en réponse l'article
L.131-2 du Code des assurances et le caractère
exceptionnel de la subrogation de l'assureur de personnes,
qui n'est admise que dans les cas de frais médicaux et
pharmaceutiques, de prestations déterminées en fonction du
préjudice effectivement subi.
Elle souligne que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a
retenu que les prestations ont pour contrepartie les cotisations
versées pour le compte du salarié et que le contrat n'a pas pour
vocation de réparer le préjudice effectivement subi.
3°) manque de base légale au regard de l'article L.131-2 du Code
des assurances : la cour d'appel n'a pas recherché
si, en retenant le salaire de base effectivement perçu par
l'assuré pour le calcul de prestation, le contrat ne conférait
pas un caractère indemnitaire à la prestation servie.
Le mémoire ampliatif soutient que la cour
d'appel devait caractériser la volonté des parties en procédant
à l'analyse des stipulations contractuelles qui retiennent le
salaire annuel de base effectivement perçu.
La société Axa répond que le moyen
manque en fait et qu'il est en outre mal fondé, la cour
d'appel ayant recherché, par motifs propres et
adoptés, si le contrat ne conférait pas la prestation servie un
caractère indemnitaire.
4°) violation de l'article L.121-1 du Code des assurances :
en se fondant sur le fait que les prestations étaient
plafonnées au double plafond de l'AGIRC pour en déduire
le caractère forfaitaire, alors que cette somme n'est
pas un forfait mais un plafond en dessous duquel
l'indemnité due par l'assureur est calculée sur la base du
préjudice réel.
Le mémoire souligne que le fait que la prestation soit
plafonnée est sans incidence sur son caractère indemnitaire ou
forfaitaire.
La société Axa répond que le plafonnement
est de l'essence de la prestation forfaitaire et qu'il n'est
admis dans les assurances de dommages, même si elles présentent
un caractère indemnitaire, qu'à condition que la clause de
plafonnement respecte le principe selon lequel le contrat
d'assurance de dommage est un contrat d'indemnité. La clause de
plafonnement renforce le caractère forfaitaire de la prestation.
5°) violation des articles L.131-2 et L.121-1 du Code des
assurances : en énonçant qu'il importe peu que
l'objet du contrat litigieux soit la réparation d'un préjudice
économique et la reconstitution d'une rémunération
professionnelle, tandis que la prestation est
indemnitaire lorsqu'elle est calquée sur le montant du dommage
patrimonial consécutif à la personne et ne le dépasse pas,
la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations.
Le mémoire souligne que c'est précisément de
cet objet que résultait le caractère indemnitaire de la
prestation servie.
La société Axa répond que le grief, qui
procède d'une confusion entre l'existence du préjudice,
inhérente à tout sinistre, et le calcul des prestations en
fonction du préjudice, est inopérant.
6°) dénaturation des conclusions de La Mondiale qui faisait
valoir que ce n'est pas la subrogation qui crée ou
engendre le caractère indemnitaire, mais le caractère
indemnitaire qui implique la subrogation, et non que
les prestations seraient indemnitaires en présence d'un tiers
responsable et forfaitaires en l'absence de ce tiers, le
caractère indemnitaire s'induisant de la possibilité de
subrogation de l'assureur en violation de l'article L.131-2 du
Code des assurances.
La société Axa répond que la cour d'appel a interprété les
conclusions qui n'étaient pas claires.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile : la société
Axa demande 2 500 euros
III. Le droit positif et la doctrine:
Pour bien comprendre les moyens que soulève La Mondiale, il
est nécessaire de rappeler les solutions décidées par le
législateur, leur application par la jurisprudence et les
commentaires de la doctrine.
Le dommage corporel donne lieu au paiement à la victime ou à
ses proches de prestations, dues au titre d'une assurance de
personnes, parallèles à celles versées par le responsable du
fait dommageable. On se demande si la victime peut ou non en
cumuler le bénéfice avec celui des dommages-intérêts. Mme
Lambert Faivre dans son ouvrage "Droit du dommage corporel"
considère ce problème comme l'un des plus complexes qui soit et
qui a donné lieu à une jurisprudence abondante et une doctrine
prolixe. Il faut ajouter qu'il a une importance financière
considérable pour les victimes comme pour les assureurs.
Pour éviter tout enrichissement de la victime, on a cherché à
calculer la dette globale du responsable du dommage subi et à
affecter cette dette au remboursement des prestations versées
par des tiers payeurs, la personne blessée ou ses proches ne
recevant, en définitive, que le reliquat calculé après déduction
de ces prestations. Le tiers payeur, admis à recourir contre le
responsable par imputation sur les droits de la victime,
récupère ainsi les sommes qu'il a versées. L'imputation qui
empêche la victime de percevoir au delà du dommage, évite au
responsable d'être tenu au delà de sa dette.
Mais ce système s'est formé par strates successives.
D'un côté, le fondement du recours du tiers payeur a varié :
subrogation légale, subrogation conventionnelle, action
personnelle.
D'un autre côté, la variété des prestations servies et la
multiplication des tiers payeurs a entraîné une multiplication
de la jurisprudence.
Avant la loi du 13 juillet 1930, on
admettait que la victime d'un dommage garanti par une assurance
pouvait cumuler le bénéfice de ce contrat avec les
dommages-intérêts dus par le responsable, au motif que
l'existence d'une assurance ne devait en rien influer sur le jeu
des règles normales de la responsabilité civile. L'assureur
n'avait pas de recours contre le tiers responsable car, d'une
part, il ne pouvait agir directement sur le fondement de
l'article 1382 du Code civil contre le responsable, le versement
de l'indemnité n'étant pas causé par le fait du tiers mais par
l'obligation de garantie née du contrat et ayant pour
contrepartie les primes payées. D'autre part, il ne pouvait
davantage invoquer la subrogation légale car il n'était pas tenu
pour le tiers mais personnellement, l'article 1251, alinéa 3, du
même Code disposant que la subrogation a lieu de plein droit au
profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres
au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.
Mais la loi du 13 juillet 1930 a introduit
une distinction entre les assurances de dommages (assurances de
choses et assurances de responsabilité civile) et les assurances
de personnes (assurance-vie et assurance individuelle contre les
accidents). On justifie traditionnellement cette différence par
le fait que l'assurance de personnes s'apparente à une opération
d'épargne ou de prévoyance personnelle.
L'article L.121-12 du Code des assurances
pose le principe du caractère indemnitaire des
prestations prévues dans l'assurance de dommages pour
laquelle le cumul des indemnisations est interdit.
Les articles L.131-1 et L.131-2, au
contraire, posent le principe du caractère forfaitaire
des prestations prévues en matière d'assurance de personnes,
pour lesquelles le cumul est maintenu.
L'article L.131-1 dispose qu'"en matière d'assurance contre
les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées
sont fixées par le contrat". On les considère
comme forfaitaires puisqu'elles sont fixées à l'avance
et de façon définitive par le contrat et ne sont pas
fonction du dommage subi par l'assuré.
L'article L.131-2, alinéa 1, décide que "dans les assurances
de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée,
ne peut être subrogé aux droits du contractant
ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre".
Depuis ces textes, qui visaient essentiellement
l'assurance-vie, le développement de l'assurance contre les
accidents corporels, obligatoire et complémentaire, va dans le
sens de la recherche du caractère indemnitaire des prestations
dans les assurances de personnes permettant de les comparer aux
prestations des assurances de dommages pour lesquelles la
subrogation est accordée.
Il est apparu que le législateur n'a pas interdit, dans
l'assurance de personnes, la stipulation d'une prestation
calquée sur le dommage.
Certains contrats d'assurance de personnes garantissent des
prestations dont les modalités de calcul prédéterminées par le
contrat les font ressembler à des prestations indemnitaires.
Si l'assureur est amené à verser des prestations calculées en
fonction du préjudice subi, il est illogique de lui refuser la
subrogation qui est accordée aux assureurs de dommages, même si
la prestation est exceptionnellement forfaitaire, aux organismes
de sécurité sociale et aux sociétés mutualistes.
Le contrat d'assurance contre les accidents corporels qui
nous occupe ici, défini (Picard et Besson, "Les assurances
terrestres", T.1) comme celui par lequel, en échange d'une
prime, l'assureur s'engage, au cas où, durant la période
garantie, un accident corporel atteindrait l'assuré, à lui
verser, ou en cas de mort à verser au bénéficiaire désigné, une
somme déterminée, garantit à titre principal les risques décès
et invalidité résultant d'un accident. Mais, accessoirement, il
s'engage aussi à rembourser tout ou partie des frais médicaux et
pharmaceutiques entraînés par l'accident.
Le contrat a donc une nature hybride: la garantie principale
a un caractère forfaitaire, tandis que la garantie accessoire a
un caractère indemnitaire.
C'est ainsi que la 1ère chambre civile, le 2 mars 1970 (Bull.
n° 73, RGAT, 1970, p. 523), a cassé une cour d'appel qui avait
refusé le recours subrogatoire d'un assureur en affirmant que la
victime était assurée "pour les risques maladie", sans
rechercher si le contrat qui la liait à la
compagnie d'assurance ne constituait pas, en tout ou en partie,
une assurance de dommages.
Les assureurs ont donc exercé un recours contre le tiers
responsable en invoquant l'article L.121-12 précité qui vise
l'assurance de dommages et le caractère indemnitaire des
prestations qu'elle garantit.
C'est pourquoi, dans un arrêt du 3 avril 1973 (Bull., n° 124,
RGAT, 1974, p. 37, obs. A B, GP 1973, I, somm., p. 118), la
première chambre civile a posé le principe selon lequel
lorsqu'un contrat d'assurance de personne garantit plusieurs
risques, il y a lieu de rechercher la nature de chaque
prestation prévue pour déterminer si elle peut avoir un
caractère indemnitaire. Le remboursement des
frais médicaux et pharmaceutiques, fait sur
justification des dépenses engagées, est de nature indemnitaire.
Les juges ont considéré que le caractère non indemnitaire de
l'assurance de personnes et le cumul du bénéfice de cette
assurance avec les dommages-intérêt n'était pas d'ordre
public, puisqu'ils ont admis qu'une clause spéciale
pouvait étendre les principe du non-cumul à certaines
prestations versées au titre de l'assurance de personnes qui ont
un caractère indemnitaire (1ère civ., 26 avril 1978, RGAT, 1979,
p. 217, obs. AB, RGAT, 1980. p. 536, Obs. Favre-Rochex ; 29
novembre 1978, Bull., n° 367, RGAT 79-351, JCP, 1979, G, IV, p.
43).
Mais si les chambres civiles ne paraissaient pas hostiles par
principe à un recours de l'assureur de personnes pour les
prestations indemnitaires, elles l'écartaient en pratique.
La première chambre civile considérait que
les sommes assurées revêtent un caractère forfaitaire,
et non indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en
fonction d'éléments prédéterminés par les
parties, indépendamment du préjudice subi. Tel est le
cas du contrat de garantie de ressources qui
prévoit le versement d'une indemnité journalière calculée par
application d'un certain pourcentage sur le traitement de base
et à l'aide d'une formule arithmétique variant selon
l'importance de l'invalidité (1ère Civ., 17 mars 1993, Bull. n°
113, RGAT 93-631, note Favre Rochex ; Resp. civ. et assur. 93,
Chron. p. 29, H. Groutel, Comm. 283) qui, à propos d'indemnités
journalières versées au titre d'un contrat d'assurance
de groupe stipulant qu'en cas d'ITT, l'assureur verserait des
indemnités journalières complétant les prestations servies par
la sécurité sociale à concurrence 100% d'un salaire de base
déterminé en fonction de la date d'entrée de l'assuré dans le
régime lors de la survenance du sinistre au moyen de trimestres
régularisés correspondant aux cotisations versées par
l'employeur pendant les trimestres civils antérieurs au sinistre
; dans un second arrêt, du même jour, à propos d'indemnités
journalières d'un montant égal à 50% de la 365ème partie d'un
traitement de base défini comme représentant deux fois le
plafond annuel de la Sécurité sociale (1ère civ., 6 octobre
1993, Bull. n° 270), qui, à propos d'une rente
d'invalidité, décide que les prestations servies en
exécution d'un contrat de prévoyance en cas d'accident ou de
maladie, revêtent un caractère forfaitaire et non pas
indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction
d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du
préjudice subi (1ère civ., 20 octobre 1993, Bull. n° 289, RGAT
93- 863, note Kullmann), s'agissant du versement d'indemnité
journalières en exécution d'un contrat de garantie de ressources
qui prévoyait le versement d'une indemnité journalière d'un
montant égal à 50% de la 365ème partie du traitement de base, a
dit que les prestations servies présentent un caractère
forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont
calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties,
indépendamment du préjudice subi. La cour d'appel avait constaté
que les prestations servies avaient été fixées dès l'origine par
le contrat d'assurance.
Dans le rapport annuel de la Cour de cassation de 1993, il
est indiqué que la solution retenue correspond à la
volonté du législateur de limiter les recours subrogatoires
dans les contrats d'assurances de personnes qui
s'insèrent dans un système de prévoyance volontaire, contre les
risques d'accident ou de maladie. Il est ajouté qu'il serait
choquant que l'effort de prévoyance de l'assuré fût entravé par
la possibilité pour l'assureur de diminuer la réparation, due
par le responsable, du montant des prestations versées au dit
assuré en contrepartie des primes reçues de celui-ci.
Le 2 février 1994 (Argus, 2 février 1994, p. 30), s'agissant
d'une garantie de ressources calculée en fonction d'un salaire
de base, la première chambre reprend les mêmes termes, ne
considérant pas seulement le montant de l'indemnité journalière
versée par rapport au préjudice subi, mais encore ses modalités
de calcul qui doivent être celles du préjudice effectivement
subi.
Cependant, la première chambre avait admis des
exceptions. Tout d'abord, le remboursement des
frais médicaux et pharmaceutiques, qui est considéré
comme un accessoire du contrat, et qui constitue par
nature une réparation qui peut être déduite de
l'indemnité et emporte subrogation de l'assureur (1ère Civ., 3
avril 1973 précité).
Plus généralement, la prestation revêt un caractère
indemnitaire et non pas forfaitaire, dès lors qu'elle
est déterminée suivant les règles du droit commun,
c'est à dire en fonction du préjudice effectivement subi et
qu'elle n'était due qu'en complément de
l'indemnisation allouée par l'organisme social (1ère civ., 21
février 1995, Bull. n° 86, RGAT 95-128, note Kullmann. Rapport
Cour de cassation 1998, p. 284). Cet arrêt de cassation au visa
de l'article 1134 du Code civil, s'agissant d'un accident mortel
dont aucun tiers n'était responsable, est intéressant parce
qu'il qualifie les prestations en considération de l'intention
des parties.
M. Groutel (Resp. civ. et assur., Hors série, 1998) a
approuvé cette jurisprudence, estimant que le seul cas où
l'assurance garantissant une personne peut se voir reconnaître
un caractère indemnitaire est celui où la prestation de
l'assureur est calculée par référence au seul préjudice.
La deuxième chambre civile, le 6 novembre
1996 (Bull. n° 244), a aussi retenu le caractère non
indemnitaire du capital-décès prévu dans un contrat d'assurance
de groupe souscrit par La Lyonnaise des eaux au bénéfice de son
personnel cadre. Elle semble voir dans cette circonstance
l'absence de volonté d'indemnisation.
La chambre sociale, dans un arrêt du 4
juillet 1996 (pourvoi n° 94-18.221), de son côté, au titre d'un
capital décès souscrit par l'employeur, a retenu que la cour
d'appel a fait ressortir que la prestations litigieuse
avait été fixée dès l'origine par le contrat et qu'elle revêtait
donc un caractère forfaitaire et non indemnitaire, dès
lors qu'elle était calculée en fonction d'éléments
prédéterminés par les parties, indépendamment du
préjudice subi.
Mais la chambre criminelle, après avoir
affirmé qu'il résulte des articles L.131-1 et L.131-2 du Code
des assurances qu'en matière d'assurance de personnes les sommes
assurées sont fixées par le contrat et n'ont pas un caractère
indemnitaire (Crim., 13 novembre 1986, RGAT 1987, p. 116, note
J.L. Aubert) a, dans un arrêt du 18 septembre 1990 (pourvoi n°
89- 82 323, RGAT 1990 p 841, note Margeat et Landel, Resp. Civ.
et assur. 1990, n° 384, obs. Groutel), approuvé la cour d'appel
qui, ayant constaté que le montant des indemnités journalières
servies était contenu dans des limites telles, aux termes du
contrat d'assurance souscrit, qu'elles ne sauraient procurer un
enrichissement sans cause, la garantie donnée ayant pour
objet de maintenir les ressources de
l'assuré au cas d'incapacité de travail, a retenu le caractère
indemnitaire, car elles avaient pour mesure le préjudice
effectivement subi par l'assuré.
Cette argumentation est reprise dans un arrêt du 6 février
1992 (Bull. n° 57, Resp. civ. et assur. 1992, Comm. n° 263).
De son côté, le Conseil d'Etat dans une
décision du 14 mars 1986 (Dalloz-Sirey, 1986, Jurisp., p. 530),
suivant les conclusions du commissaire du Gouvernement, M. Roux,
a décidé, s'agissant d'indemnités journalières définies à
l'avance versées par un assureur au titre de la perte de
rémunération en vertu d'un contrat souscrit personnellement pour
garantir les risques "Accident", qu'il résultait de l'ensemble
des dispositions du Code des assurances applicables aux contrats
d'assurances de personnes, et notamment de l'article L.131-2,
qu'en cas d'accident survenu par la faute d'un tiers, l'assureur
après paiement de la somme correspondant à la garantie
souscrite, ne peut être subrogé aux droits de la victime à
l'encontre de ce tiers et qu'il s'ensuit que la somme due au
titre de la perte de rémunération par la compagnie d'assurances
à son assuré en exécution d'un contrat souscrit personnellement
ne revêt pas de caractère indemnitaire, peut être acquise
indépendamment des réparations dues par l'auteur de l'accident
et ne pas être déduite du montant de l'indemnité due à la
victime par l'Etat.
La jurisprudence paraissait confuse et incertaine, en raison,
sans doute, de la variété des clauses et prestations soumises à
son appréciation et de l'évolution de ces prestations vers un
caractère indemnitaire.
En outre, il est apparu que de multiples payeurs
intervenaient et qu'ils versaient des prestations de nature
variable, légale, statutaire ou conventionnelle.
La loi du 5 juillet 1985 a voulu résoudre la
question en déterminant elle-même les prestations à
déduire de la dette globale du responsable.
Elle a décidé dans son article 30 du caractère
subrogatoire du recours.
Elle énumère d'abord, limitativement, dans son
article 29, les prestations qui peuvent en faire
l'objet et les organismes qui peuvent l'exercer.
- Prestations dont le paiement entraîne la subrogation de
plein droit: en raison de la qualité de la personne qui
les verse (29.1) : seule condition : le lien direct avec le fait
dommageable affirmé par l'arrêt d'assemblée plénière le 7
février 1997. En raison de leur nature, quelle que soit
la personne qui les verse : frais de traitement médical et de
rééducation, dont le caractère indemnitaire est incontestable.
- Prestations n'ouvrant droit à recours qu'au profit de
certaines personnes : employeurs.
Ensuite, dans l'article 33 alinéa 3, elle
prévoit des prestations qui ne sont récupérables par subrogation
qu'à condition d'avoir été stipulées par une clause spéciale
: l'avance sur indemnité, qui concerne
essentiellement l'assurance complémentaire facultative
garantissant les conducteurs et les membres de leur famille
contre leur propre faute, qui permet de recevoir une
indemnisation immédiate sans discussion des responsabilités.
L'assureur se réserve un recours subrogatoire, qu'il exercera
s'il peut prouver ensuite que l'assuré n'est pas seul
responsable. Mais son recours ne s'exerce que dans la limite du
solde disponible après paiement des autres tiers payeurs. On
observera que la loi ne fait aucune référence au mode de calcul
de l'indemnité.
La loi fonde le recours du tiers payeur sur la subrogation.
Dans une chronique au Dalloz 1987, p. 97, Mme Lambert-Faivre
a montré le lien entre subrogation, caractère indemnitaire des
prestations et l'imputation sur l'indemnité de réparation. Le
caractère subrogatoire du recours entraîne la déduction des
prestations de la dette globale du responsable. La nature
subrogatoire du recours postule nécessairement le caractère
indemnitaire des prestations versées, car si le tiers
solvens se voit transmettre, par subrogation, les droits de
la victime, c'est parce qu'il contribue à payer la dette
d'indemnisation du responsable. Ce caractère indemnitaire
justifie l'imputation, afin d'éviter tout enrichissement de la
victime.
Il y a donc un lien logique étroit entre le caractère
subrogatoire du recours des tiers payeurs, le caractère
indemnitaire des prestations versées et l'imputation de ces
prestations sur la créance d'indemnisation de la victime. En
d'autres termes, la prestation versée ne peut faire l'objet
d'une subrogation que si elle est en relation de causalité avec
le dommage imputé au tiers responsable (Cf. Crim., 1er juin 1994
et les arrêts de la deuxième chambre, 2 avril et 29 avril 1997).
Il ne peut donc y avoir imputation qu'en cas de subrogation,
légale ou conventionnelle.
En résumé, pour les prestations des assureurs de personnes, le
cumul reste le principe. Mais il existe d'importantes exceptions
: frais médicaux et pharmaceutiques et avances sur indemnités
prévues par une clause spéciale.
Selon Mme Lambert-Faivre, la liste des prestations de
l'article 29 établit une présomption légale qui
n'est pas irréfragable de caractère
indemnitaire, il faut encore un autre élément, le lien
de causalité. Le recours de l'assureur n'est donc
possible que si les prestations sont calculées en fonction du
préjudice subi.
Certains auteurs ont affirmé que toutes les prestations qui
ne figurent pas dans la liste de l'article 29 sont quant à elles
réputées irréfragablement non indemnitaires,
même si elles avaient été reconnues indemnitaires par la
jurisprudence, la liste de l'article 29 étant limitative, selon
l'article 33, alinéa 1er.
Mais on a observé que si les cas de recours subrogatoire
voulus par la loi étaient clairs, le sort des prestations non
visées par la loi reste équivoque. Qu'en est-il des dépenses et
prestations auxquelles le caractère indemnitaire avait été
reconnu, telles les prestations d'indemnités journalières
versées par les assureurs de personnes?
La chambre criminelle aurait pu fermer le
recours qu'elle avait admis en considérant que ni ces
prestations ni les assureurs ne sont visés par l'article 29.
Elle a cependant maintenu sa jurisprudence dans un arrêt du 6
février 1992 (Bull. n° 57, Resp. civ. et assur., 1992, n° 263).
Dans un arrêt du 18 septembre 1996 (Bull. n° 319, Resp.civ.
et assur. 1997, chr. Groutel, p 8), à propos d'une
avance sur indemnité au titre de l'IPP, appliquant
l'article 33 de la loi, elle a rejeté le pourvoi contre un arrêt
ayant relevé que le contrat stipulait le versement d'indemnités
à titre d'avance sur la réparation attendue du tiers responsable
ou de son assureur et la récupération des sommes avancées, ainsi
que l'existence d'une quittance subrogative signée de
la victime, dès lors qu'il n'est démontré ni allégué par la
demanderesse que cette prestation, même calculée en fonction de
certaines bases prédéterminées, était en définitive fixée
indépendamment du préjudice subi. M. Groutel relève que la
chambre criminelle parait bien dire que si l'assureur fonde son
recours sur l'article 33 de la loi de 1985, ce qu'il réclame est
présumé répondre aux conditions de ce texte, à charge pour tout
intéressé de faire la preuve contraire.
Dans un arrêt du 23 septembre 1999 (Bull. n° 139, Resp. civ. et
assur., 1999, n° 376, obs. Groutel, RTDCiv., 2000, p. 126, obs.
Jourdain), la deuxième chambre civile a repris
sa motivation antérieure : seules doivent être imputées sur
l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la
personne les sommes versées à titre indemnitaire. Les
prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de
personne en cas d'accident ou de maladie revêtent un
caractère forfaitaire et non pas indemnitaire dès lors qu'elles
sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les
parties indépendamment du préjudice subi, en chapeau
d'une cassation à propos de rentes versées en vertu d'un contrat
de prévoyance aux ayants-droit d'une victime décédée.
La première chambre civile a maintenu sa
jurisprudence antérieure notamment les 16 mai 1995 (Bull., n°
205, RGAT 1995, p. 645 note J. Maury), et 21 janvier 1997
(Bull., n° 26, RGDA 1997, p. 536, note J Maury), reprenant la
définition de la prestation forfaitaire comme étant celle qui
est calculée en fonction d'éléments prédéterminés par les
parties, indépendamment du préjudice subi.
Mais, en présence d'une clause subrogatoire conférant
à la prestation la nature d'avance sur indemnité,
soumise au recours subrogatoire de l'assureur dans les
conditions des dispositions combinées des articles 33 de la loi
du 5 juillet 1985, devenu L. 211-25 du Code des assurances et
L.131-2, alinéa 2, du même Code, elle a considéré que le
caractère prédéterminé de la prestation d'assurance payable au
décès du conducteur assuré, ne fait pas obstacle à cette volonté
manifestée par les parties (1ère civ., 15 décembre 1998, Bull.
n° 355, D. 1999, p. 523, note Fadeuilhe ; Rev. Lamy Dr. aff.,
1999, n° 14, n° 890, RGDA 1999, p. 108, note Landel ; Resp. civ.
et assur. 1999, chr. n° 5, Groutel ; RTD civ. 2000, p. 128, obs.
Jourdain). Cet arrêt a été considéré comme appliquant la loi
Badinter. Ainsi, la 1ère chambre civile rejoint la chambre
criminelle dans l'application de l'article 33.
Le rapport annuel de la Cour de cassation pour l'année 1998
explique que la jurisprudence antérieure s'accommodait mal de
l'apparition de nouvelles assurances de personne, à coloration
indemnitaire, telles que la garantie des dommages corporels du
conducteur qui s'accompagne d'une clause subrogatoire conférant
à la prestation le caractère d'avance sur indemnité lorsque
l'accident est imputable à un tiers.
Il relève qu'une telle clause se traduit, en pratique, par
une diminution des primes relatives au risque corporel. Dans un
souci de préserver l'économie de ces nouveaux contrats, la
première chambre civile s'est donc rapprochée de la chambre
criminelle, en retenant que l'intention des parties devient le
critère déterminant du caractère indemnitaire de la prestation
servie.
Il résulte de cette jurisprudence que si le principe demeure,
en assurance de personnes, de l'absence de subrogation de
l'assureur dans les droits de l'assuré, la subrogation est
cependant possible en cas de clause conférant à la prestation le
caractère d'avance sur indemnité. En l'absence d'une telle
clause, dès 1990, arrêt précité, la chambre criminelle a admis
que le caractère prédéterminé par les parties des prestations ne
s'oppose pas à la qualification indemnitaire dès lors qu'elles
ont pour mesure le préjudice effectivement subi par l'assuré. Au
contraire, les première et deuxième chambre civiles, ainsi que
la chambre sociale, ont maintenu le critère du calcul des
prestations en fonction d'éléments prédéterminés par les parties
indépendamment du préjudice subi.
Notre litige est soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet
1985 compte tenu de la date de l'accident. Cependant, il n'est
pas inutile d'évoquer l'évolution législative postérieure.
La loi du 16 juillet 1992 a ajouté un
deuxième alinéa à l'article L.131-2 du Code des assurances qui
pose le principe de l'absence de subrogation au bénéfice de
l'assureur de personnes : dans les contrats garantissant
l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la
personne, l'assureur peut être subrogé dans les
droits du contractant ou des ayants-droit contre le tiers
responsable, pour le remboursement des prestations à
caractère indemnitaire prévues au contrat. Mais la loi
n'a pas levé les incertitudes dans la mesure ou elle indique
seulement "peut être subrogé" et laisse au juge la charge de
qualifier ou vérifier la qualification donnée aux prestations
visées par le contrat.
Certains ont pensé que seule une clause subrogatoire
claire permet d'être dans le champ d'application de la
loi (Viney-Jourdain, ed 1998 ; Groutel, La victime d'une
assurance personnelle du conducteur, Resp. civ. et assur., 1994,
Chr. n° 25 ; A la recherche du caractère indemnitaire des
assurances de personnes, Resp. civ. et assur., hors série, déc.
1998. p. 317).
Mais cette clause ne créerait qu'une présomption
que le contrôle du juge permettrait d'écarter en annulant une
clause dont le caractère contractuel de la détermination du
montant de la prestation exclurait le lien de causalité entre
l'accident et le versement de la prestation.
D'autres pensent que la clause expresse est réservée aux
avances sur indemnité et que, pour les autres prestations, c'est
au juge, même en l'absence de clause, d'établir si les parties
ont voulu subroger l'assureur.
La loi du 8 août 1994, intégrant au droit
français des dispositions communautaires, complète l'alinéa 5 de
l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 en ajoutant que,
pour les indemnités journalières et les prestations
d'invalidité, les institutions de prévoyance régies par
le Code de la Sécurité sociale ou le Code rural et les sociétés
d'assurance régies par le Code des assurances disposent d'un
recours subrogatoire contre le responsable de l'accident au même
titre que les groupements mutualistes régis par le Code de la
mutualité.
La loi laisse intactes les observations faites par la
doctrine à propos de la loi du 5 juillet 1985, selon laquelle la
liste de l'article 29 établit une présomption qui n'est pas
irréfragable du caractère indemnitaire des
prestations énumérées tandis que le sort des prestations non
visées reste indéterminé.
M. Daniel Veaux (Jurisclasseur Responsabilité civile et
assurance, n° 516-1), fait observer que l'on est passé d'un
extrême à l'autre, c'est-à-dire qu'après avoir limité le recours
de l'assureur de personnes contre le tiers responsable à
certaines prestations indemnitaires (remboursement de frais),
avant de l'étendre à toutes les prestations indemnitaires (loi
du 16 juillet 1992), on en arrive à l'admettre pour les
prestations forfaitaires (comme le sont habituellement les
indemnités journalières).
La doctrine critique depuis longtemps le
critère traditionnel du caractère prédéterminé de la prestation,
en faisant valoir d'un côté que même dans les assurances de
dommage, les prestations qui sont toujours indemnitaires, sont
en partie calculées à partir d'éléments prédéterminés (J.
Kullmann, Fadeuilhe, Viney et Jourdain, précités).
Elle a relevé d'un autre côté l'évolution des prestations, et
en particulier des indemnités journalières qui sont le plus
souvent payées indépendamment de tout préjudice prouvé et en
fonction de barèmes fixés dans la police, ce qui leur donne un
caractère forfaitaire par nature.
Enfin, M. Groutel observe que l'assureur indemnise son assuré
avant de faire un recours et alors que le préjudice mis à la
charge du responsable n'est pas encore évalué. Il faut bien que
le contrat comporte une clause indiquant par avance comment sera
déterminée la somme qu'il avancera à la victime. L'étendue de
cette avance est nécessairement fixée par le contrat et fera
intervenir des éléments prédéterminés.
Aussi les auteurs écartent-ils le critère des éléments
prédéterminés et penchent-ils aujourd'hui pour le critère de la
volonté des parties.
En résumé, si les assurances contre les accidents corporels
sont en principe, conformément à l'article L.131-1 du Code des
assurances, de nature forfaitaire, il n'est pas exclu que, dans
certains cas, elles puissent être de nature indemnitaire. Il en
va ainsi du remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques,
des cas visés par le législateur et des cas où une clause le
stipule. Il s'agit alors d'une avance sur recours en cas de
responsabilité d'un tiers. En l'absence de clause, il appartient
au juge de qualifier la prestation.
Ainsi, le rôle du juge est de vérifier la qualification
donnée par les parties lorsqu'elles ont exprimé leur volonté et
de qualifier lui-même la prestation lorsqu'elles n'on stipulé
aucune clause à ce sujet.
Pour ce faire, le caractère prédéterminé de la prestation ne
parait pas devoir être maintenu.
Pour le Lamy assurances, n° 2642, la discussion sur le
critère de la prestation indemnitaire est devenue stérile
puisque les prestations d'indemnités journalières et
d'invalidité servies par les organismes de prévoyance et les
sociétés d'assurance ouvrent droit à recours contre le tiers
responsable et sont donc indemnitaires du seul fait qu'elles
sont visées par l'article 29, alinéa 5, de la loi du 5 juillet
1985. Peu importe leur mode de calcul (2ème civ., 7 février 1996
; Crim., 28 mars 2000).
Cependant, dans la mesure où il est nécessaire de contrôler
le lien de causalité entre la prestation servie et le dommage,
la définition conserve son intérêt.
La loi ne dit rien à cet égard, mais la jurisprudence a exigé
ce lien, qui n'est pas nécessaire en soi, car le dommage
corporel, en particulier la durée de l'ITT et la détermination
du taux d'IPP, est apprécié de façon distincte par les
organismes sociaux et le juge de droit commun. Il en résulte des
différences entre les prestations servies par les caisses et le
dommage évalué judiciairement. Si les prestations excèdent le
dommage, l'excédent n'est pas en relation de causalité avec le
dommage. Or le caractère subrogatoire du recours voulu par la
loi, qui veut que les prestations contribuent à régler la dette
indemnitaire du responsable, commande cette condition.
Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 1998 expose le
même point de vue.
La jurisprudence a été amenée à vérifier l'existence d'un
lien entre l'accident et les prestations lorsque la victime l'a
contesté pour s'opposer à l'imputation.
Puis, la chambre criminelle, le 1er juin 1994 (Bull. n° 222,
Resp. civ. et assur. 1994, comm. n° 373 et chr. 33, II, Groutel,
RTDciv,. 1995, p. 379, obs. Jourdain), a étendu le contrôle au
lien de causalité entre le dommage et l'étendue des prestations.
La plupart des auteurs cités estiment que la prestation doit
être considérée comme indemnitaire quand, par la volonté du
législateur ou des parties, l'objet de l'assurance est de
neutraliser l'atteinte subie par l'actif ou portée au passif par
la réalisation du risque. Si le montant de la prestation est
défini par référence à un élément du patrimoine, perte de
salaire par exemple, les parties ont entendu calquer cette
prestation sur la conséquence du sinistre à l'égard du
patrimoine et l'on arrive à la définition de la prestation
indemnitaire.
Mais les auteurs soulignent le danger de l'importance donnée
à la volonté des parties : d'une part, s'agissant de contrats
d'adhésion, la volonté de la victime de l'accident doit être
soigneusement vérifiée. D'autre part, l'élément contractuel ne
doit pas étouffer le lien avec l'accident. Cette volonté
exprimée ne doit pas empêcher le juge de requalifier la
prestation en l'absence constatée de lien de causalité, ou
d'annuler une clause abusive. Cf. H. Groutel, Mme Lambert-Faivre
: celle-ci précise qu'il y a danger si l'indemnisation est
tronquée et non intégrale et si elle est mal expliquée aux
assurés qui croiront avoir souscrit une assurance forfaitaire de
prévoyance et découvriront avoir cotisé sans améliorer leur
indemnisation. Il appartient donc à la jurisprudence de veiller
à l'exacte qualification contractuelle d'une garantie en avance
sur recours. L'exercice du recours doit être limité aux deux
règles juridiques corrélatives : le principe de la réparation
intégrale du préjudice de la victime, auquel le recours ne doit
pas préjudicier, et l'adage "on ne subroge pas contre soi-même":
cet adage (Lambert-Faivre, Droit des assurances, Dalloz, 2001,
et les développements dans le rapport sur l'indemnisation du
préjudice corporel de juin 2003) doit demeurer le fil directeur
de tout conflit d'intérêt entre assureur et assuré ayant chacun
des droits contre un tiers responsable. Le recours ne devrait
être exercé qu'en cas d'enrichissement de la victime.
En l'espèce, en l'absence de toute clause, on peut se demander
si la recherche est celle de la volonté des parties, comme le
soutient le moyen et que l'affirment les auteurs, ou s'il ne
s'agit pas davantage d'une analyse juridique faite par le juge
qui définit lui-même le caractère de la prestation, en dehors de
toute volonté, selon des critères objectifs et non subjectifs.
On s'oriente alors vers un critère qui serait celui du lien de
causalité entre les prestations et le dommage.
La Cour de cassation contrôle la qualification, qui est une
question de droit, tandis que la volonté des parties est
recherchée souverainement par les juges du fond.
Pour le même contrat, selon La Mondiale, la première chambre
civile, les 17 mars 1993 et 16 mai 1995, a retenu le caractère
forfaitaire des prestations, fixées dès l'origine sur un
pourcentage du traitement de base de la sécurité sociale.