REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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Décision n° 59-1 L du 27 novembre 1959
Article 2, alinéa 3 de l'ordonnance n 59-151 du 7 janvier 1959 relative à
l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 13 novembre 1959 par le Premier Ministre, dans les conditions
prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant
à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 2,
alinéa 3, de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des
transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Considérant que l'article 34 de la Constitution a réservé à la loi la
fixation des règles concernant la création de catégories d'établissements
publics ;
Considérant que la Régie autonome des Transports parisiens constitue une
catégorie particulière d'établissement public sans équivalent sur le plan
national, qu'au nombre des règles qui régissent cet établissement et qui
sont du domaine de la loi en vertu des dispositions ci-dessus rappelées doit
être comprise celle prévoyant la présence de représentants des collectivités
locales au sein du Conseil d'administration ;
Considérant toutefois que le nombre total des membres de ce Conseil et celui
des représentants des collectivités locales qui en font partie n'est pas,
dans les circonstances de l'espèce, un élément déterminant de la règle visée
à l'alinéa précédent, que dès lors et en tant qu'il fixe ces nombres,
l'alinéa 3 de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 n'est pas du
domaine de la loi ;
ARTICLE PREMIER - Les dispositions susvisées de l'article 2, alinéa 3, de
l'ordonnance du 7 janvier 1959 ont un caractère règlementaire en tant
qu'elles fixent le nombre total des membres du Conseil chargé d'administrer
la Régie autonome des Transports parisiens et celui des représentants des
collectivités locales qui font partie de ce Conseil.
ARTICLE 2 - La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et
publiée au Journal officiel de la République française.
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